BGer 9C_604/2021 | |||
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BGer 9C_604/2021 vom 20.12.2021 | |
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9C_604/2021 |
Arrêt du 20 décembre 2021 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Parrino, Président.
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Greffier : M. Berthoud.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey,
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intimée.
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Objet
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Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 5 octobre 2021 (PC 5/21 & PC 16/21-27/2021).
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Considérant en fait et en droit : | |
qu'il ressort de l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 5 octobre 2021, que la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après: la caisse) a, par décision du 8 janvier 2021 confirmée sur opposition le 12 février 2021, supprimé le droit de A.________ aux prestations complémentaires à l'AI, faute de domicile en Suisse,
| 1 |
que par décision du 19 février 2021, confirmée sur opposition le 25 mars 2021, la caisse a réclamé à l'assurée la restitution d'un montant de 32'750 fr., correspondant aux prestations complémentaires versées à tort pour la période s'étendant du 1 er décembre 2017 au 31 janvier 2021, au motif qu'elle n'était plus inscrite au Contrôle des habitants de sa commune de domicile depuis le 24 novembre 2017,
| 2 |
que dans son arrêt du 5 octobre 2021, la juridiction cantonale a rejeté les recours que l'assurée avait formés contre les décisions sur opposition des 12 février et 25 mars 2021,
| 3 |
que A.________ interjette un recours contre cet arrêt, qu'elle accompagne d'une demande d'assistance judiciaire, d'une requête d'effet suspensif, et d'une demande de suspension de la procédure,
| 4 |
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
| 5 |
qu'en l'occurrence, la recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu à tort qu'elle aurait quitté la commune de Montreux depuis des années,
| 6 |
que cette argumentation est toutefois purement appellatoire, car la recourante n'indique pas, notamment, en quoi le Tribunal cantonal aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves,
| 7 |
qu'à la lecture du mémoire de recours, on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
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que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
| 9 |
que les conditions d'une suspension de la procédure ne sont dès lors pas remplies (art. 6 al. 1 PCF en relation avec l'art. 71 LTF),
| 10 |
qu'en raison de l'issue du litige, la requête d'attribution de l'effet suspensif au recours (art. 103 LTF) n'a plus d'objet,
| 11 |
qu'étant parvenue au Tribunal fédéral le 11 novembre 2021, soit le dernier jour du délai de recours qui ne pouvait être prolongé (art. 47 al. 1 LTF), la demande de désignation d'un avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF) pour corriger le mémoire de recours était inopérante,
| 12 |
que pour le surplus, dès lors qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), la demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) n'a plus d'objet à cet égard,
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 20 décembre 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Parrino
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Le Greffier : Berthoud
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