BGer 1B_683/2021 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 04.01.2022, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 1B_683/2021 vom 22.12.2021 | |
[img]
|
1B_683/2021 |
Arrêt du 22 décembre 2021 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
| |
M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant.
| |
Greffier : M. Kurz.
| |
Participants à la procédure
| |
A.________,
| |
recourant,
| |
contre
| |
Ministère public du Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, case postale 1053, 2740 Moutier.
| |
Objet
| |
Procédure pénale; récusation,
| |
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale, du 18 novembre 2021 (BK 21 236).
|
Considérant en fait et en droit : | |
1.
| 1 |
Dans le cadre d'une instruction pénale (BJS 21 3000) dirigée contre A.________ pour conduite inconvenante, empêchement d'accomplir un acte officiel, violence ou menace contre les fonctionnaire - faits commis dans le cadre d'une audience civile -, le prévenu a été cité à comparaître par mandat du 24 février 2021 pour une audition fixée au 14 avril 2021 devant le Procureur du Jura bernois-Seeland Raphaël Arn. Le 18 mars 2021, le prévenu a demandé la récusation du Procureur Arn pour cette procédure ainsi que pour une autre procédure portant le n° BJS 19 19645.
| 2 |
Par décision du 18 novembre 2021, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a déclaré irrecevable la demande de récusation. Les griefs relatifs aux procédures civiles en cours étaient irrecevables, la demande de récusation ayant été formée dans le cadre de la procédure pénale. Le requérant avait reçu le 4 mars 2021 la citation à comparaître dont il ressortait que le Procureur Arn était en charge de la procédure; sa demande de récusation, formée quelque 14 jours plus tard, était tardive. Au demeurant, elle était mal fondée. En effet, la procédure BJS 19 19645 était close de sorte qu'il n'y avait plus de récusation possible. Il n'y avait aucun motif de récusation dans la procédure BJS 21 3000, le fait que le procureur ait statué en défaveur du requérant dans des procédure antérieures ne constituant pas un indice de prévention.
| 3 |
Par lettre datée du 13 décembre 2021, A.________ déclare former recours contre la décision cantonale. Il se plaint d'un "système mafieux", évoque la souffrance de ses enfants et formule divers griefs à l'encontre du juge civil. Il reproche en outre au Procureur Arn d'avoir renoncé à ouvrir une procédure pénale contre son épouse afin de permettre une reprise du dialogue, tout en le poursuivant sévèrement pour des faits selon lui sans gravité.
| 4 |
Il n'a pas été demande de réponse.
| 5 |
2.
| 6 |
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation d'un procureur peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral.
| 7 |
2.1. A teneur de l'art. 42 al. 1 LTF, le recours doit être motivé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 136 I 49 consid. 1.4.1). Lorsque la décision attaquée repose sur plusieurs motivations, chacune suffisante pour sceller le sort de la cause, le recourant doit démontrer, sous peine d'irrecevabilité, que tous les motifs retenus sont contraires au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
| 8 |
2.2. En l'occurrence, la décision attaquée considère principalement que la récusation aurait été requise tardivement, soit deux semaines après réception de la citation à comparaître indiquant quel procureur était chargé de la cause. Cette motivation principale justifie à elle seule l'irrecevabilité de la demande de récusation, les considérations émises sur le fond l'ayant été à titre subsidiaire. Or, le recourant ne soulève aucun grief s'agissant de la tardiveté de sa demande de récusation; il ne conteste notamment pas qu'il disposait, à réception de la citation à comparaître, de tous les éléments propres à fonder sa demande de récusation; il ne conteste pas non plus qu'un délai de quatorze jours ne respecte pas l'exigence posée par la loi (art. 58 CPP) selon laquelle la demande de récusation doit être présentée "sans délai" (cf. arrêt 1B_367/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités).
| 9 |
3.
| 10 |
Dès lors, à défaut d'une motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant conformément aux art. 65 et 66 al. 1 LTF.
| 11 |
Par ces motifs, le Juge présidant prononce : | |
1.
| |
Le recours est irrecevable.
| |
2.
| |
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
| |
3.
| |
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public du Jura bernois-Seeland et à la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale.
| |
Lausanne, le 22 décembre 2021
| |
Au nom de la Ire Cour de droit public
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Juge Présidant : Chaix
| |
Le Greffier : Kurz
| |
© 1994-2022 Das Fallrecht (DFR). |