BGer 5A_936/2021 | |||
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BGer 5A_936/2021 vom 22.12.2021 | |
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5A_936/2021 |
Arrêt du 22 décembre 2021 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois,
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rue de la Madeleine 39, 1800 Vevey.
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Objet
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mise en vente,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites
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et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
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en qualité d'autorité supérieure de surveillance,
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du 20 octobre 2021 (FA21.016319-211324 33).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
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Statuant le 11 août 2021, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la plainte déposée par A.________ contre la décision relative à la mise en vente d'un bateau prise par l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois.
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Par arrêt du 20 octobre 2021, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté par la plaignante, sans frais ni dépens.
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2.
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Par écriture mise à la poste le 11 novembre 2021, la plaignante exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; elle a complété son mémoire le 12 novembre 2021. Elle sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3.
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L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF.
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4.
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Le délai de recours - ici de 10 jours (art. 100 al. 2 let. a LTF) - est un délai péremptoire qui ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF), en sorte que toute écriture ou complément postérieur à son expiration est irrecevable (AMSTUTZ/ARNOLD, in : Basler Kommentar, BGG, 3e éd., 2018 n° 4 ad art. 47 LTF).
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En l'espèce, comme l'admet expressément la recourante, la décision attaquée a été notifiée le 1er novembre 2021- dernier jour du délai de garde postal -, si bien que le délai de recours est parvenu à échéance le 11 novembre 2021(art. 44 al. 2 LTF), et non le 12 novembre 2021, ainsi que l'affirme l'intéressée. Déposé ce dernier jour, le complément du recours est en conséquence tardif, partant irrecevable.
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5.
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Le chef de conclusions tendant à l'admission d'une " demande de restitution de délai pour faute légère " est irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF). En tant qu'elle concerne la restitution du délai de recours cantonal, une telle requête devait être préalablement adressée à la juridiction précédente (arrêt 5A_112/2019 du 18 mars 2019 consid. 5.3, avec la doctrine citée).
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Erwägung 6 | |
6.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que la recourante, en tant que partie plaignante en première instance, devait s'attendre à recevoir une communication judiciaire et se voir opposer le principe de l'art. 138 al. 3 let. a CPC. Le pli contenant le prononcé entrepris est parvenu à l'office de retrait le 13 août 2021, le délai de sept jour ayant commencé à courir dès le lendemain (art. 142 al. 1 CPC); l'intéressée a été avisée de cet envoi le même jour, avec un délai de retrait échéant le 20 août 2021, si bien que le délai de recours a expiré le 30 août 2021 à minuit (art. 143 al. 1 CPC). Déposé le (mardi) 31 août 2021 et daté du même jour, le recours est dès lors tardif, étant précisé que la prolongation du délai de garde sur demande de la recourante est sans influence sur le point de départ du délai de recours.
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6.2. Dans son écriture du 11 novembre 2021 - seule recevable dans le cas présent (
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7.
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Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Comme les conclusions de la recourante étaient d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de mettre les frais à sa charge (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
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Le présent arrêt rend sans objet la requête d'" effet suspensif / mesures provisionnelles " - par ailleurs dépourvue de motivation - contenue dans le mémoire (recevable) de recours.
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8.
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La recourante est expressément avisée que d'ultérieures écritures du même style seront classées sans suite.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 22 décembre 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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