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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1151/2021  Materielle Begründung
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BGer 6B_1151/2021 vom 22.12.2021
 
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6B_1151/2021
 
 
Arrêt du 22 décembre 2021
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
 
Greffière : Mme Livet.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (défaut de l'avance de frais),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
 
de la République et canton de Genève,
 
Chambre pénale de recours, du 7 juillet 2021
 
(ACPR/455/2021 P/4385/2021).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
2
A.________ a formé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 7 juillet 2021. Par ordonnance du 3 novembre 2021 (adressée par envoi recommandé avec avis de réception), le prénommé a été invité à verser une avance de frais de 3000 fr. jusqu'au 18 novembre 2021. Aucun paiement n'étant intervenu dans le délai fixé, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 10 décembre 2021, a été imparti à A.________ par ordonnance du 26 novembre 2021 (adressée par envoi recommandé avec avis de réception) pour procéder au versement de l'avance de frais, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Malgré la notification de ces deux ordonnances, l'intéressé n'a donné aucune suite à celles-ci et en particulier pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti. Faute de paiement de l'avance de frais, son recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
3
2.
4
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
5
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 22 décembre 2021
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Denys
 
La Greffière : Livet
 
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