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Informationen zum Dokument  BGer 5D_207/2021  Materielle Begründung
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BGer 5D_207/2021 vom 29.12.2021
 
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5D_207/2021
 
 
Arrêt du 29 décembre 2021
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
 
Greffier : M. Braconi.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
É tat du Valais,
 
représenté par l'Office cantonal du contentieux financier, rue des Vergers 2, 1950 Sion,
 
intimé.
 
Objet
 
mainlevée définitive, caractère exécutoire du jugement,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 13 octobre 2021
 
(C3 21 163, C3 21 164, C3 21 165).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
os
2
Statuant le 13 octobre 2021, après jonction des causes, la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais (juge unique) a rejeté le recours de la poursuivie.
3
2.
4
Par écriture mise à la poste le 9 novembre 2021, la poursuivie exerce un recours au Tribunal fédéral; elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
5
Des réponses n'ont pas été requises.
6
3.
7
Compte tenu de l'insuffisance de la valeur litigieuse et de l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF), le mémoire de la recourante est traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
8
 
Erwägung 4
 
4.1. En l'espèce, le juge précédent a constaté que les poursuites se fondent sur des ordonnances de non-entrée en matière rendues les 11 juin, 8 juillet et 26 septembre 2019 par le Ministère public du canton du Valais, accompagnées d'attestations d'entrée en force établies le 8 juillet 2021. La poursuivie fait certes valoir que lesdites décisions ne seraient pas exécutoires, puisqu'elle a recouru les 18 juin et 14 juillet 2019 au Tribunal cantonal, et les 21 juillet et 13 août 2019 au Tribunal fédéral. Or, les recours cantonaux ont été déclarés irrecevables par la Chambre pénale du Tribunal cantonal les 24 juin, 17 juillet et 3 octobre 2019; le Tribunal fédéral a en outre déclaré irrecevable le 31 janvier 2020 le recours contre l'ordonnance cantonale du 24 juin 2019. De surcroît, il ne ressort pas du dossier constitué par la Chambre pénale cantonale que les ordonnances des 17 juillet 2019 et 3 octobre 2019 auraient été déférées au Tribunal fédéral; de toute manière, l'intéressée n'a produit aucune décision accordant l'effet suspensif au recours prétendument déposé contre la décision du 17 juillet 2019, ni démontré avoir recouru contre celle du 3 octobre 2019.
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4.2. En bref, la recourante reproche au magistrat cantonal d'avoir violé ses droits "
10
Autant qu'elle est intelligible, une telle argumentation s'épuise dans des affirmations péremptoires, mais ne contient pas de critiques de nature constitutionnelle (art. 116 LTF) à l'encontre des faits constatés par le juge précédent - notamment quant au sort des différentes procédures de recours ainsi qu'à l'absence de décision accordant l'effet suspensif au prétendu " recours " au Tribunal fédéral - et de son analyse juridique sous l'angle de l'art. 80 al. 1 LP. Faute d'être motivé conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF), le recours s'avère dès lors irrecevable (ATF 136 I 332 consid. 2.1).
11
5.
12
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF). Les conclusions de la recourante étaient dépourvues d'emblée de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
13
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 29 décembre 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Escher
 
Le Greffier : Braconi
 
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