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Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: A. Tschentscher | |||
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du 7 mai 1875 dans la cause Fliniaux. | |
Sachverhalt | |
A. Par lettre du 29 mars 1875 au président de la Confédération suisse, le réclamant allègue, en résumé, les faits suivants:
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Fliniaux avait formé, sur les bords de la Thièle, près de Landeron, un établissement destiné à l'exploitation de la tourbe, avec le concours de MM. Bulard et consorts, à Neuchâtel: le bon accord ayant cessé de régner entre les associés, le réclamant porta la contestation devant le Tribunal de Neuchâtel, qui, par jugement du 15 août 1873, a ordonné la liquidation de cette société. Cette liquidation, à laquelle présida, en ce qui touche les intérêts de Fliniaux, l'avocat Forestier, de Neuchâtel, s'est terminée, le 3 juillet 1874, par un jugement du Tribunal de Neuchâtel. Le réclamant estime avoir été lésé ensuite de divers procédés de l'avocat prénommé, lequel aurait manqué à ses devoirs: 1. en faisant savoir a son client que la décision du Tribunal était souveraine, tandis qu'au contraire le dit Tribunal n'aurait prononcé qu'en premier ressort; 2. en exécutant volontairement la sentence, et en privant ainsi son client de ![]() ![]() | 2 |
B. Ensuite d'avis officiel qu'il dit avoir reçu de l'autorité fédérale à laquelle il s'était adressé d'abord , le réclamant s'adresse, le 25 août 1875, au Tribunal fédéral. Cette nouvelle réclamation ne fait que reproduire, en substance, les griefs formulés dans la première; on y retrouve, entr'autres, à l'adresse de M. le directeur de justice de Neuchâtel, le reproche d'avoir conservé entre ses mains la lettre originale d'un nommé Bonjour à Fliniaux, on date du 21 juillet 1874, lettre par laquelle le premier transmettait au réclamant, par ordre de l'avocat Forestier, la fausse nouvelle qui lui a causé une perte réelle et sérieuse.
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C. Par lettre au Tribunal fédéral, en date du 30 avril 1875, le directeur de justice du canton de Neuchâtel déclare ce qui suit:
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"Nous n'avons jamais eu en mains la pièce que M. Fliniaux prétend que nous détenons. Trois annexes étaient jointes à sa dépêche du 3 janvier dernier; ensuite de la demande qu'il nous en fit le 16 février, nous nous sommes empressés de les lui renvoyer."
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Ensuite des considérations juridiques ci-après: | |
1. Au termes de l'art. 59, lettres a et b de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale, la connaissance des recours présentés par des particuliers ne rentre dans les attributions du Tribunal fédéral que lorsqu'ils ont trait à la viola ![]() ![]() | 6 |
Erwägung 2 | |
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Erwägung 3 | |
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Erwägung 4 | |
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Erwägung 5 | |
5. Il résulte de ce qui précède que la réclamation da Fliniaux ne porte aucunement sur un déni de justice, mais a trait seulement à une contestation civile qui ne rentre point dans la compétence du Tribunal fédéral, mais doit ![]() ![]() | 10 |
Erwägung 6 | |
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Par ces motifs le Tribunal fédéral prononce: |
Le recours est écarté comme mal fondé.![]() | |
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