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Informationen zum Dokument  BGE 1 I 244 - Mariette Blain  Materielle Begründung
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BGE 1 I 95 - Eherecht trotz liederlichen Lebenswandels

Sachverhalt
Statuant sur ces faits et considérant en droit:
Le Tribunal fédéral
prononce:
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: Philip Lengacher, A. Tschentscher  
 
BGE 1 I, 244 (244)60. Arrêt du 28 mai 1875 dans la cause Blain.
 
 
Sachverhalt
 
Mariette Blain, à Gumefens (Fribourg), sollicite l'annulation de la saisie-arrêt pratiquée à la date du 6 avril 1875, à Gessenay (Berne), à l'instance du sieur Nordmann-Weil, négociant à Berne, sur un cheval dont elle se dit propriétaire, pour une dette qui concerne son fils Charles Blain, mais lui serait, à elle, entièrement étrangère.
1
La veuve Blain prétend justifier de sa propriété du cheval saisi par:
2
1. Une déclaration de l'inspecteur du bétail, Alex. Dupré, en date du 8 avril 1875, légalisée par le lieutenant du préfet de Bulle en date du 23 avril;
3
2. Une opposition judiciaire, formée par elle à une saisie du cheval blanc, pratiquée à la requête de Nordmann le 9 octobre 1874, et qui paraît avoir été reconnue fondée, puisque le cheval n'a pas été vendu, et se retrouve en la possession de la veuve Blain.
4
Charles Blain, contre lequel est dirigée la saisie dont s'agit, a déclaré lui-même que les deux cheveux saisis, et dont l'un a été restitué à la recourante, appartiennent à sa mère. Cette déclaration a été enregistrée par l'huissier qui a opéré la saisie.
5
Le veuve Blain fonde son recours sur l'art. 59 de la constitution fédérale, qui interdit de saisir ou séquestrer les biens d'un débiteur en dehors du canton où il est domicilié.
6
Le sieur Nordmann-Weil, instant à la saisie, répond qu'à ses yeux le cheval blanc qui reste en fourrière à Gessenay, est la propriété, non de la veuve Blain, mais de Charles Blain, fils de celle-ci, et son débiteur, et qu'avant de prétendre que la constitution fédérale a été violée par la saisie en question, la recourante doit justifier, par voie de revendication civile,BGE 1 I, 244 (244) BGE 1 I, 244 (245)que le dit cheval lui appartient; Nordmann estime en outre que cette revendication doit être faite devant le tribunal qui a ordonné la saisie.
7
 
Statuant sur ces faits et considérant en droit:
 
La recourante ne peut invoquer l'art. 59 de la constitution fédérale. En effet, elle ne prétend pas qu'aucune saisie ait été, dans la forme, dirigée contre elle; et quant au cheval saisi à la requête du sieur Nordmann contre Charles Blain, et, dont elle se prétend propriétaire, elle doit préalablement faire reconnaître son droit de propriété sur ce cheval devant les tribunaux civils compétents.
8
Par ces motifs,
9
 
Le Tribunal fédéral
prononce:
 
Le recours est écarté comme mal fondé.BGE 1 I, 244 (245)
10
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