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Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: Flurina Tesch, A. Tschentscher | |||
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du 15 Décembre 1876, dans la cause Christ-Simener, contre la Confédération. | |
Sachverhalt | |
Sous date du 31 Mars 1876, le Conseil fédéral a adressé à tous les Etats confédérés une circulaire ainsi conçue :
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"L'agence d'émigration Christ-Simener, à Genève, rue de l'Entrepôt, 11, a publié dans les journaux de la Suisse Occidentale une annonce par laquelle elle offre son intermédiaire aux personnes qui seraient désireuses d'émigrer pour la province brésilienne de Parana, et cela à des conditions fort avantageuses. Nous avons jugé à propos de prendre des renseignements ultérieurs sur l'agence en question et sur le degré de foi que l'on peut ajouter à ses offres. Le résultat de ces investigations est tel que l'on a ne peut avoir aucune confiance dans ces offres et qu'au contraire il est à craindre que ceux qui concluraient avec cette agence des contrats d'émigration ne soient exposés à de cruelles déceptions.
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En conséquence, nous estimons qu'il est de notre devoir d'attirer sur ces faits l'attention des Gouvernements cantonaux, afin qu'ils soient en mesure de dissuader, de la manière qu'ils jugeront la plus efficace, leurs ressortissants de conclure des contrats d'émigration en se basant sur l'annonce précitée."
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Par demande du 25 Août suivant, Christ-Simener estimant que le Conseil fédéral lui a causé par cette publication un grave préjudice, et ce sans droits et sans motifs; que les autorités fédérales, comme toute autre personne, sont tenues de réparer tout fait qui, par leur faute, a causé préjudice à au ![]() ![]() | 4 |
Dans sa réponse du 1er Septembre 1876, le Conseil fédéral conteste la compétence du Tribunal fédéral, se fondant sur l'art. 34, 2me alinéa de la Constitution fédérale portant : "Les opérations des agences d'émigration et des entreprises d'assurance non instituées par l'Etat sont soumises à la surveillance et à la législation fédérales." Le Conseil fédéral estime que les questions relatives à cet article dans son ensemble sont réservées par la loi sur l'organisation judiciaire fédérale, art. 59, 8.; à la décision, soit du Conseil fédéral, soit de l'Assemblée fédérale; qu'en mettant en garde le public suisse contre les opérations d'une agence d'émigration, sur laquelle il avait de mauvais renseignements, il n'a fait qu'user du droit de surveillance prévu dans l'art. 34 susvisé: que dès lors l'Assemblée fédérale seule a le droit de statuer sur la mesure en question.
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Dans sa réplique du 13 Octobre 1876, le demandeur maintient le point de vue de la compétence du Tribunal fédéral, combattu de nouveau dans la duplique du Conseil fédéral, des 27/29 du même mois.
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Statuant sur ces faits et considérant en droit : | |
Erwägung 1 | |
Sur la question de compétence :
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Erwägung 2 | |
2. C'est en vain que, pour contester cette compétence, le ![]() ![]() | 9 |
Erwägung 3 | |
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Erwägung 4 | |
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L'exception d'incompétence soulevée par ce dernier ne saurait dès lors être accueillie.
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Erwägung 5 | |
5. La question que soulève le recours, de savoir si la Confédération est responsable des dommages causés à des tiers par ses fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions, est régie par les dispositions de la loi fédérale sur la responsabilité des autorités et fonctionnaires de la Confédération, du 9 Décembre 1850, dispositions que, soit la Constitution fédérale actuelle, soit la loi sur l'organisation judiciaire fédé ![]() ![]() | 13 |
Erwägung 6 | |
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Par ces motifs,
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Le Tribunal fédéral prononce : |
1. L'exception d'incompétence opposée par le Conseil fédéral est écartée. |
2. Il n'est pas entré en matière, quant à présent, sur la demande, et le demandeur Christ-Simener est renvoyé à mieux agir, en se conformant aux dispositions de la loi du 9 Décembre 1850 précitée.![]() | |
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