BGE 20 I 287 - Meyer | |||
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Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: Sabiha Akagündüz, A. Tschentscher | |||
48. Arrêt 11 Juillet 1894 dans la cause Meyer | |
en fait: | |
Par jugement du juge de police de Delémont, en date du 11 Mai 1892, 55 citoyens de Delémont furent frappés de l'interdiction de fréquenter les auberges, pour n'avoir pas payé leurs impùts communaux, et cela en application de la loi sur les impositions communales du 2 Septembre 1867 et 368 C. p. p., pour aussi longtemps qu'ils n'auront pas payé les dits impùts et les frais, ceux-ci liquidés en totalité à 222 francs.
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Au nombre des condamnés figure le recourant Fidèle Meyer, ingénieur, qui n'avait pas payé ses impùts communaux, s'élevant à la somme de 2 fr. 55 c, pour l'année 1890.
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Sous date du 13 Juin 1894, Meyer a déposé un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant à ce qu'il lui plaise casser, comme inconstitutionnel, le jugement du juge de police de Delémont, et mettre les frais à la charge de l'Etat de Berne. Le recourant fait valoir, à l'appui de ces conclusions, les considérations suivantes :
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La loi bernoise sur les impositions communales, du 2 Septembre 1867, en application de laquelle le jugement attaqué a été rendu, est contraire à la Constitution fédérale dans ses dispositions relatives aux peines privatives de liberté qui peuvent être infligées à ceux qui ne paient pas leurs impùts communaux. Toute contrainte par corps est interdite en Suisse pour dette d'argent ; or l'impùt en argent qu'on doit à la commune est une dette ordinaire, et si les poursuites que fait le créancier restent infructueuses, ce créancier, parce qu'il est une commune municipale, n'a pas plus de droits qu'un autre créancier. Il ne peut pas exiger encore que le juge restreigne la liberté individuelle du débiteur, en lui interdisant la fréquentation des auberges. Si ce mode de faire était admis, la commune créancière aurait plus de droits qu'un autre créancier, et la liberté des débiteurs serait dépendante de leur état de fortune. En outre, depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 Avril 1889, cette espèce de pénalité attachée par la loi bernoise au non paiement d'une dette, est en tout cas abrogée. D'après la dite loi, la commune n'a que le droit de poursuivre le débiteur et si les poursuites n'aboutissent pas, l'office délivre un acte de défaut de biens. Le juge, dès lors, en faisant application de la loi bernoise de 1867 en 1892, a appliqué une disposition légale inconstitutionnelle, abrogée par la Constitution fédérale, et en tout cas abrogée par la loi postérieure sur la poursuite pour dettes et la faillite.
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Appelé à présenter ses observations sur le recours, le juge de police de Delémont reconnaót l'exactitude des faits allégués par le sieur Meyer, et déclare, attendu qu'il ne s'agit au cas particulier que de l'interprétation de la Constitution fédérale, n'avoir aucune observation à formuler en réponse, mais s'en remettre au jugement du Tribunal fédéral.
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Statuant sur ces faits et considérant en droit : | |
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Le recours apparaót comme tardif, puisqu'il n'a pas été interjeté dans les 60 jours à partir du prédit jugement ; ce délai était expiré depuis longtemps déjà lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire fédérale.
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b) L'interdiction dont il s'agit n'implique pas davantage une atteinte à la liberté individuelle, telle qu'elle est garantie par la Constitution fédérale ; cette garantie n'existe, en effet, que dans les limites tracées par la loi, qui peut lui apporter de nombreuses restrictions dans l'intérêt de l'ordre public ; c'est le cas, par exemple, en ce qui concerne les individus qui, par paresse ou ensuite d'autres vices, négligent de remplir leurs obligations vis-à-vis de leur famille. Ces restrictions doivent, il est vrai, être édictées par une loi, ce qui est précisément le cas dans l'espèce actuelle. La disposition de la loi bernoise apparaót comme une disposition pénale, et n'est comme telle, évidemment dirigée que contre ceux qui, sans pouvoir s'excuser par l'âge ou par la maladie, omettent, par une négligence coupable, d'accomplir une prestation de droit public.
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Par ces motifs, | |
Le Tribunal fédéral prononce : | |
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