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Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: Michelle Ammann, A. Tschentscher | |||
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5. Extrait de l'arret de la IIe Cour de droit public dans la cause Fondation A.X. contre Conseiller d'Etat, Chef du Département des finances du canton de Genève (recours en matière de droit public) |
2C_99/2009 du 14 décembre 2009 | |
Regeste |
Art. 29a BV; Art. 86 Abs. 2 und 3 BGG; Rechtsweggarantie; Ausnahme des Entscheids mit vorwiegend politischem Charakter. |
Begriff des Entscheids mit vorwiegend politischem Charakter (E. 1.5). Der Entscheid, mit welchem der Regierungsrat über die Befreiung einer Stiftung von der sog. Einregistrierungs- und/oder Erbschaftssteuer befindet, ist nicht vorwiegend politisch (E. 1.6). Rückweisung der Sache an das kantonale Verwaltungsgericht (E. 2). | |
Sachverhalt | |
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A.X. est décédée le 30 juin 2007 en laissant deux héritières réservataires.
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L'une des héritières a demandé un inventaire successoral, qui a été établi les 13 et 18 mars 2008 par Me Y., notaire. Celui-ci a révélé l'existence de la donation soumise à rapport dans la succession.
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Le 11 avril 2008, le Conseiller d'Etat en charge du Département genevois des finances a accordé à la fondation une exonération de 50% des droits de succession, conformément à un arreté de portée générale du Conseil d'Etat du 10 mars 2008 prévoyant une réduction de ![]() ![]() | 4 |
Le 28 juillet 2008, Me Y. a déposé, pour la fondation, une demande d'exonération totale des droits d'enregistrement et/ou de succession pour la donation effectuée en 2000.
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Dans un arreté du 7 janvier 2009, le Conseil d'Etat a indiqué qu'en raison notamment des attributions régulières faites par la fondation depuis 2005 à la Faculté de médecine de l'Université de Genève, l'omission d'enregistrer la donation dans les délais n'entrainerait la perception d'aucune amende. En revanche, il ne se justifiait pas de déroger exceptionnellement à l'arreté du Conseil d'Etat du 10 mars 2008 fixant la quotité de la réduction accordée aux institutions d'utilité publique, philanthropiques ou de charité. Par conséquent, l'autorité exécutive cantonale a confirmé la décision du Conseiller d'Etat chargé du Département des finances du 11 avril 2008 et a indiqué que l'arreté du 10 mars 2008 était applicable à la soulte de la donation de 37'368'947 fr. faite en 2000 par feue A.X. (...)
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B. A l'encontre de l'arreté du Conseil d'Etat du 7 janvier 2009, la fondation interjette un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, dans lequel elle conclut à la recevabilité du recours, à l'annulation de l'arreté attaqué et au renvoi du dossier au Conseil d'Etat pour nouvelle décision dans le sens des considérants, sous suite de frais et dépens.
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Le Département cantonal des finances conclut, pour l'Etat de Genève, au rejet du recours.
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Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.
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(extrait)
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Extrait des considérants: | |
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1.1 Bien qu'il s'intitule "arreté", l'acte entrepris est une mesure individuelle et concrète par laquelle l'autorité a refusé d'accorder l'exonération complète des droits de succession et d'enregistrement requise par la recourante en relation avec la donation effectuée en 2000 et confirmé la décision du Conseiller d'Etat du 11 avril 2008. ![]() ![]() | 12 |
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1.4 En vertu de l'art. 130 al. 3 LTF, les cantons disposaient d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal fédéral au 1er janvier 2007 pour adapter les dispositions d'exécution relatives notamment à l'organisation des autorités précédentes au sens des art. 86 al. 2 et 3 LTF. La décision attaquée a été rendue le ![]() ![]() | 15 |
Considérant 1.5 | |
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1.5.3 Selon la doctrine, l'accès au juge découlant de l'art. 29a Cst. ne doit etre exclu que de manière exceptionnelle (LUGON/POLTIER/TANQUEREL, Les conséquences de la réforme de la justice fédérale pour les cantons, in Les nouveaux recours fédéraux en droit public, 2006, p. 108). Il en découle que l'art. 86 al. 3 LTF, qui fait partie des exceptions à la garantie constitutionnelle précitée (ANDREAS KLEY, in Die Schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 2e éd. 2008, no 20 ad art. 29a Cst.; AUBERT/MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale suisse (...), 2003, no 6 ad art. 29a Cst.), trouve ![]() ![]() | 19 |
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Considérant 1.6 | |
1.6 En l'espèce, la décision attaquée concerne une demande d'exonération des droits d'enregistrement et/ou de succession pour une ![]() ![]() | 21 |
Considérant 1.7 | |
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Le recours doit donc etre déclaré irrecevable, dès lors que la décision attaquée n'émane pas d'une autorité judiciaire (cf. ATF 135 II 94 consid. 6.4 p. 104).
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Considérant 2 | |
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En vertu de l'art. 56A de la loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l'organisation judiciaire (LOJ; RSG E 2 05), le Tribunal administratif est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative. Cette autorité est donc au bénéfice d'une clause générale de compétence (arret 2C_138/2009 du 3 novembre 2009 consid. 3.4 et ![]() ![]() | 25 |
Jusqu'au 31 décembre 2008, les art. 6 al. 3 LDS et 28 al. 3 LDE prévoyaient qu'en matière d'exemptions, le Conseil d'Etat statuait de manière définitive sur chaque cas particulier; l'exclusion du recours au Tribunal administratif était ainsi expressément prévue (cf. arret du 8 mars 2007 précité consid. 4.3). Ces dispositions ont été supprimées par une modification du 1er juin 2008 entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (Recueil des lois 2008 p. 386 s.), qui doit etre prise en compte en l'espèce, puisque, selon un principe général, le nouveau droit de procédure est applicable dès son entrée en force (cf. ATF 129 V 113 consid. 2.2 p. 115, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, s'agissant notamment de la compétence de l'autorité judiciaire saisie [voir ATF 130 V 90 consid. 3.2 p. 93; arret 2C_138/2009 du 3 novembre 2009 consid. 4.2]). Rien ne s'oppose dès lors à ce que la cause soit transmise au Tribunal administratif, afin qu'il statue sur le présent recours comme objet de sa compétence (cf. ATF 135 II 94 consid. 6.2 p. 102 s.). ![]() | 26 |
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