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Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: Sabiha Akagündüz, A. Tschentscher | |||
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dans la cause Kaspar c. veuve Hodler. |
Droit de la personnalité, art. 28 CC, 49 CO. Droit de la veuve de s'opposer à ce qu'un tableau représentant son mari sur le lit de mort soit exposé publiquement sans qu'elle l'ait autorisé. |
Recours en réforme, art. 61 OJ. Recevabilité sans égard à la valeur pécuniaire lorsque l'action tend principalement à une rétractation par la voie de la presse. |
Persönlichkeitsrecht, Art. 28 ZGB, 49 OR. Recht der Witwe, sich dagegen zur Wehr zu setzen, dass ein Gemälde, das ihren Gatten auf dem Totenbett darstellt, ohne ihre Zustimmung öffentlich ausgestellt wird. |
Berufung, Art. 61 OG. Zulässigkeit der Berufung ohne Rücksicht auf den Streitwert, wenn mit der Klage in erster Linie die Zurücknahme einer Erklärung in der Presse verlangt wird. |
Diritto della personalità, art. 28 CC, 49 CO. Diritto della vedova di opporsi a che sia esposto pubblicamente, senza sua autorizzazione, un quadro raffigurante suo marito sul letto di morte. |
Ricorso in appello, art. 61 OGF. Ricevibilità indipendentemente dal valore pecuniario, qualora l'azione tenda in via principale ad ottenere una ritrattazione per mezzo della stampa. | |
en fait: | |
A. | |
Georges J. Kaspar, négociant en Ãuvres d'art, est propriétaire et directeur de la "Galerie Beaux-Arts", à Zurich. Du 6 septembre au 2 octobre 1941, il a organisé dans cette galerie une exposition posthume de tableaux du peintre Johann Robert Schürch, décédé le 14 mai de la même année. Kaspar annonWa cette exposition dans sa revue "Blätter für die Kunst" renfermant le catalogue des Ãuvres exposées. Un astérisque indique celles qui ne sont pas mises en vente. Sous n 22, sans astérisque, figure le tableau "F. Hodler sur son lit de mort". La revue contient une reproduction du tableau suivie d'un article donnant, sous le titre "Un portrait rare de Hodler", des détails sur la création de cette Ãuvre et sur le peintre Schürch. Dans la nuit du 19 au 20 mai 1918, affirme-t-on, ![]() ![]() | 1 |
Le 5 septembre 1941, la veuve du peintre Hodler adressa à Kaspar une lettre de protestation oi elle écrit notamment ceci: "Si le peintre Schürch avait été "l'élève préféré de Hodler", je l'aurais su. Je ne crois pas l'avoir jamais vu. En tout cas, je ne l'ai pas autorisé à peindre mon mari sur son lit de mort. Ce portrait doit avoir été fait après coup... Tout cela est une exploitation commerciale du nom de Hodler... Je vais m'informer auprès de mon avocat si l'on a le droit d'exposer un portrait de ce genre sans l'autorisation de la famille."
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Par lettre du 10 septembre, l'avocat consulté par Mme Hodler invita Kaspar "à retirer immédiatement le tableau" de l'exposition.
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Kaspar fit répondre le 13 septembre à l'avocat et à Mme Hodler. Au premier il déclarait qu'il ne retirerait pas le tableau, "que cela plaise ou non à Mme Hodler"; à la seconde il mandait que son exigence était "déplacée" et que Schürch avait bien été l'élève de Hodler. A son avis, le Code civil ne conférait aucun droit de ce genre à la requérante. Mme Hodler invoqua alors entre autres dispositions les art. 28 CC et 49 CO et elle persista dans sa sommation. Kaspar lui fit répondre que "l'intérêt du peintre Schürch à voir exposer son Ãuvre était supérieur à l'intérêt" de Mme Hodler (en réalité, Schürch était décédé).
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Au lieu de saisir les tribunaux, la veuve de Hodler fit paraótre du 8 au 18 octobre 1941 dans sept journaux suisses une annonce disant qu'un portrait de Ferdinand Hodler effectué par Schürch avait été exposé dans la Galerie Beaux-Arts "sans son consentement et contrairement à sa volonté expresse". ![]() | 5 |
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B. | |
Kaspar a réclamé à la veuve de Ferdinand Hodler 300 fr. de dommages-intérêts et demandé sa condamnation à faire paraótre la rectification exigée par la lettre du 27 octobre 1941. Le demandeur faisait valoir que les annonces de la défenderesse avaient nui à sa réputation professionnelle en mettant publiquement en cause sa correction. Il alléguait que le peintre Cuno Amiet avait peint Hodler sur son lit de mort et vendu ce portrait au Musée des Beaux-Arts de Berne, qui l'avait exposé.
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La défenderesse a conclu au déboutement du demandeur et reconventionnellement à sa condamnation à lui payer 300 fr. à titre de dommages-intérêts et de satisfaction morale. Elle reproche au demandeur d'avoir "profondément choqué ses sentiments intimes" et affirme que le but dé ses annonces était uniquement de ne pas laisser croire qu'elle avait autorisé l'exposition du tableau à des fins publicitaires.
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La Cour de Justice civile du Canton de Genève a confirmé ce jugement par arrêt du 10 décembre 1943. La Cour applique les art. 28 CC et 49 CO, mais accorde à la défenderesse les dommages-intérêts plus particulièrement pour les frais avancés par elle afin de se procurer une première satisfaction par la voie de la presse.
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C. | |
Le demandeur a recouru en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt d'appel. Il a repris ses conclusions.
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L'intimée a conclu au rejet du recours.
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Considérant en droit : | |
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Les "intérêts personnels" visés aux art. 28 CC et 49 CO embrassent tout ce qui sert à individualiser une personne et qui est digne de protection vu les besoins des relations entre individus et selon les mÃurs (RO 45 II 624 et sv. consid. 1). La protection s'étend aussi aux ![]() ![]() | 15 |
La Cour cantonale constate que les époux Hodler étaient étroitement unis et qu'à l'attachement de la défenderesse à son mari s'ajoutait la vénération admirative que lui inspirait l'art du défunt. La faWon de procéder du demandeur était donc de nature à l'atteindre dans ses sentiments intimes de veuve et dans sa piété qui la portait à veiller diligemment à ce que le souvenir du peintre Hodler f’t respecté. Elle devait se sentir blessée par le simple fait qu'un tableau dont elle ignorait l'existence, représentant son mari sur son lit de mort, f’t exposé publiquement sans son assentiment. Peu importe à cet égard qu'il s'agisse du portrait d'un grand peintre, que Schürch l'ait exécuté ou non en qualité d'élève de Hodler et que le tableau ait ou non une valeur artistique. Ce qui est décisif, c'est que l'Ãuvre montre le défunt immédiatement après son décès, endormi du dernier sommeil. L'intimité douloureuse de ce moment solennel est le facteur essentiel pour l'appréciation de l'acte reproché au demandeur. La scène intime dépeinte appartient au domaine privé et strictement personnel des parents les plus proches du mort et, notamment, de sa veuve. La défenderesse avait le droit, ne f’t-ce que pour ménager sa sensibilité affective, de s'opposer à ce que cet événement de sa vie privée f’t livré aux regards du public.
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D'autre part, la Cour d'appel constate fait aggra ![]() ![]() | 17 |
Sans doute, pour que les "intérêts personnels" soient atteints, il ne suffit pas que le comportement du demandeur puisse avoir cet effet; il faut que l'atteinte soit réelle.
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(L'arrêt montre ensuite que tel a bien été le cas:
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La défenderesse a été choquée, déclarent les juges d'appel, que le souvenir et l'image d'un être cher et vénéré, présenté dans une attitude décente, certes, mais intime, fussent mêlés à une opération d'oi toute intention de lucre et de publicité n'était pas absente.)
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a) Dans sa correspondance et ses publications, le demandeur invoque d'abord son droit de propriété qui ![]() ![]() | 22 |
Le droit de propriété, de même que les autres droits subjectifs, n'est pas absolu; il ne peut être exercé que dans la mesure oi les droits protégés d'autres personnes n'en sont pas lésés. Le demandeur devait donc tirer parti du tableau de manière à ne pas porter atteinte aux intérêts légitimes des proches du peintre Hodler. Et, étant donné le sujet traité par Schürch, le demandeur devait tenir compte de leurs sentiments intimes d'affection, de vénération, de piété. Il devait comprendre qu'aussi longtemps que des proches et notamment la veuve de Hodler vivaient, l'exercice sans restriction de son droit de propriété se heurtait à la loi, qui mettait les droits de leur personnalité à l'abri d'une atteinte. Nul n'interdira au demandeur de faire voir le tableau à des clients qui en seraient amateurs et de le leur vendre; c'est en l'exposant en public et en l'utilisant pour la publicité à des fins mercantiles qu'il a outrepassé l'exercice licite de son droit de propriété.
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Il est vrai que certains actes sont permis même s'ils touchent à des droits privés reconnus. C'est le cas ![]() ![]() | 26 |
Dans le cas particulier, cette décision doit être rendue en faveur de la défenderesse. Le tableau peint par Schürch est, sans doute, une Ãuvre probe et respectueuse dont la valeur artistique n'est pas mise en doute. D'autre part, il est certes souhaitable que des portraits du grand peintre Hodler soient rendus accessibles aux amis des arts et au public en général. Mais cela est vrai des tableaux qui montrent Hodler vivant. La scène retenue par Schürch évoque la mort, la perte d'un être aimé et vénéré. L'accent est mis sur ce que le moment suprême de Hodler a eu de tragique et de poignant pour ses proches. L'intérêt à rendre publique l'Ãuvre de Schürch doit dès lors céder à l'intérêt légitime de la défenderesse à ce que cet événement douloureux qui la touche de si près ne soit pas exposé contre sa volonté à la curiosité de chacun. La défenderesse était seule juge en l'occurrence. Du fait qu'elle avait permis la vente du tableau de Cuno Amiet à un musée, il ne suit pas qu'elle d’t autoriser le demandeur à exposer le tableau de Schürch, et cela d'autant moins que, dans le premier cas, il s'agissait d'honorer la mémoire du disparu, tandis que, dans le second, le but de l'exposition et de la publicité ne laissait pas d'être professionnel et intéressé. ![]() | 27 |
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La défenderesse a préféré prendre les devants en publiant les annonces incriminées par le demandeur. C'était son droit, pourvu qu'elle ne dépassât pas les limites d'une protestation justifiée dans le fond et correcte dans la forme. Ces limites n'ont pas été franchies. La défenderesse s'est bornée à déclarer dans des termes corrects que le portrait de son mari avait été exposé sans son autorisation et contre sa volonté, ce qui était exact. Le demandeur, malgré les sommations faites, avait refusé catégoriquement et péremptoirement de retirer le tableau. Il y avait d'ailleurs pour la défenderesse des motifs d'agir ainsi pour ne pas risquer d'arriver à ses fins après la clùture de l'exposition (dont la durée n'était que de 27 jours) si elle suivait la voie plus longue des tribunaux. Et elle n'aurait guère pu atteindre autrement le même public que celui auquel le demandeur avait vraisemblablement annoncé l'exposition. Le moyen employé était donc adéquat. Du moment qu'aucun acte illicite ne peut être reproché à la défenderesse, le demandeur n'a droit à aucune réparation.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral | |
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