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Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: Jana Schmid, A. Tschentscher | |||
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30. Arrêt de la Ire Cour civile |
du 12 mai 1987 dans la cause Banque A. contre B. (recours en réforme) | |
Regeste |
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Für die Gültigkeit einer Zession künftiger Forderungen genügt es, dass die Forderung im Zeitpunkt ihrer Entstehung bestimmbar ist. Die Zession muss alle Elemente enthalten, welche die Bestimmung der Forderung bei ihrer künftigen Entstehung erlauben; wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, erübrigt sich ein Verfügungsgeschäft oder eine spätere Spezifikation wie die Übergabe einer periodischen Liste der Schuldner des Zedenten. | |
Sachverhalt | |
En avril 1975, la Banque A. a ouvert à B. un crédit en compte courant de fr. 40'000.-. A titre de garantie, elle exigeait de B. une cession de toutes les créances, actuelles et futures, liées au déroulement de ses affaires. L'acte de cession de créances, daté du 21 avril 1975 et signé par B., porte la mention suivante:
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"Le total de l'état des débiteurs cédés sera communiqué à la banque le 15 de chaque mois. La banque est autorisée à contrôler les livres en tout temps et à exiger une liste détaillée des débiteurs." ![]() | 2 |
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Le 2 mai 1984, la faillite de B. a été prononcée sans que la banque cessionnaire eût reçu de nouvelle liste de débiteurs cédés. Le 23 mai 1984, la Banque A. a produit dans la faillite une créance d'environ fr. 140'000.- en invoquant comme garantie la cession générale de 1975.
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Ses droits étant contestés, elle a ouvert action contre la masse en faillite en demandant au tribunal de constater qu'elle était créancière de toutes les créances issues des affaires de B. antérieures à l'ouverture de la faillite et de condamner la masse défenderesse à lui payer fr. 36'190.35.
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La masse défenderesse a conclu au déboutement de la demanderesse et, reconventionnellement, au paiement par celle-ci de fr. 41'768.20. Elle faisait valoir que la demanderesse ne pouvait être titulaire des créances de B. qui devaient faire l'objet de listes qu'elle n'avait pas reçues avant l'ouverture de la faillite pour les mois de mars et avril et le 1er mai 1984 et qu'elle devait au surplus, pour cette période, restituer ce qu'elle avait perçu des débiteurs de B. ayant acquitté leurs dettes au moyen du bulletin de versement de la banque.
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Par jugement du 25 juin 1986, le Tribunal de commerce du canton de Berne a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions et l'a condamnée à verser à la masse défenderesse la somme de fr. 41'433.65 avec intérêt à 6% dès le 30 août 1985.
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Le Tribunal fédéral admet le recours en réforme interjeté par la demanderesse, annule le jugement attaqué et renvoie la cause au Tribunal de commerce pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
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Erwägungen: | |
Considérant en droit:
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Erwägung 1 | |
1. Se référant à une partie de la doctrine et à un avis de droit du professeur Engel, la cour cantonale estime indispensable que la créance cédée soit déterminée -- ou du moins déterminable -- quant à son montant, à sa cause et au débiteur cédé, au moment où le cessionnaire fait valoir la cession, c'est-à-dire lors de l'acte de disposition. Dans l'hypothèse d'une cession de créances futures, telle que pratiquée en l'espèce, les créances cédées ne sont pas ![]() ![]() | 10 |
La recourante soutient au contraire que les créances faisant l'objet de la cession litigieuse sont suffisamment déterminables et qu'elle en est dès lors devenue titulaire dès leur naissance, sans qu'il importe qu'elles aient figuré sur une liste de débiteurs.
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Erwägung 2 | |
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b) La jurisprudence n'indique pas nettement si l'exigence de déterminabilité de la créance cédée (quant à la personne du débiteur cédé, à son fondement juridique et à son contenu) doit ![]() ![]() | 13 |
c) Dans l'arrêt précité ATF 112 II 433 ss, le Tribunal fédéral a mentionné, sans prendre position à son sujet (p. 435 s.), l'opinion soutenue par Bucher et Wiegand, selon laquelle on doit renforcer l'exigence relative à la détermination des créances cédées soit en vertu du principe de la spécialité (BUCHER, Allg. Teil, p. 491), soit en vertu de la dogmatique de l'acte de disposition (WIEGAND, Kreditsicherung und Rechtsdogmatik, in Berner Festgabe zum Schweizerischen Juristentag, 1979, p. 283, spéc. 289 n. 25, 295 s.). Ces auteurs estiment qu'il faut distinguer entre l'acte générateur ![]() ![]() | 14 |
Cette conception, qui n'est certes pas sans valeur théorique, n'est pas en harmonie avec la pratique des cessions globales qui s'est développée en matière de crédit (cf. ZOBL, op.cit., n. 1673 s.), sur la base de la jurisprudence et de la doctrine admettant la validité de la cession si la créance est à tout le moins déterminable, et cela au moment où elle prend naissance. L'acte de cession doit contenir tous les éléments qui permettent de déterminer la créance lorsqu'elle naîtra; mais une fois cette condition remplie, un acte de disposition ou une spécification ultérieure n'est pas nécessaire. De manière générale, la cession de créance est valable, quant à la forme, même si l'un de ses éléments essentiels n'est pas déterminé dans l'acte, pourvu qu'il soit suffisamment déterminable, le cas échéant par l'effet de déclarations subséquentes pouvant même émaner de tiers (ATF 82 II 52), et sans qu'il faille un nouvel acte écrit déterminant avec précision la créance, lorsqu'elle naît. Le principe de la spécialité tel qu'il existe en matière de droits réels, notamment en relation avec la règle de la publicité qui s'applique en cette matière (inscription au registre foncier pour le gage immobilier, art. 799 CC; nantissement pour le gage mobilier, art. 884 CC), ne peut être repris sans autre en droit des obligations. D'ailleurs, même dans le domaine des droits réels, le principe de la spécialité n'est pas appliqué strictement lorsqu'il s'agit non pas du gage, mais de la créance qu'il garantit (ZOBL, op.cit., n. 267; cf. ATF 108 II 47 ss).
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d) Au regard de ces principes, le point de vue du Tribunal de commerce ne peut pas être suivi. Les créances futures de B. cédées à la demanderesse, liées au déroulement de ses affaires, étaient déterminables dès leur naissance et passaient dès lors au cessionnaire, soit à la demanderesse. Elles pouvaient en effet être individualisées à l'aide de faits et circonstances extérieurs à l'acte de cession (cf. FROMER, op.cit., p. 307, n. 90). Peu importe que le cessionnaire n'ait pas été en mesure de déterminer les créances par les listes qui devaient lui être remises, puisque l'absence de liste n'empêche pas les créances d'être déterminées par d'autres ![]() ![]() | 16 |
e) Ainsi, toutes les créances nées avant la faillite de B. ont passé à la demanderesse en sa qualité de cessionnaire. Celle-ci n'a donc pas à rembourser les montants qu'elle a reçus des débiteurs cédés, et la masse défenderesse doit lui rétrocéder tous les montants qu'elle a reçus de ces débiteurs pour des créances nées avant la faillite. Comme le jugement attaqué ne dit rien de ces montants et qu'on ignore s'ils correspondent bien aux conclusions prises par la banque, la cause doit être renvoyée au Tribunal de commerce pour qu'il détermine le montant total dû à la demanderesse. Le recours est ainsi admis dans ce sens. ![]() | 17 |
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