BGE 125 III 391 - Banque X. | |||
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Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: Sabiha Akagündüz, A. Tschentscher | |||
68. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 30 septembre 1999 dans la cause Banque X. SA (recours LP) | |
Regeste |
Art. 91 Abs. 4 SchKG und 275 SchKG, Art. 324 Ziff. 5 StGB; Auskunftspflicht des Dritten, der Gewahrsam an Arrestgegenständen ausübt; Strafandrohung bei Verletzung dieser Pflicht. |
Die Auskunftspflicht des Dritten, der Gewahrsam an den Arrestgegenständen ausübt, entsteht erst mit Ablauf der Einsprachefrist des Art. 278 SchKG und, wenn Einsprache erhoben wird, erst mit dem Eintritt der Rechtskraft des Einspracheentscheides (E. 2). |
Das Betreibungsamt kann dem Dritten, der Gewahrsam an den Arrestgegenständen ausübt, nur Busse gestützt auf Art. 324 StGB androhen und nicht Haft und Busse gemäss Art. 292 StGB (E. 3). | |
Sachverhalt | |
Le 18 septembre 1998, à la requête de dame S., le Président du Tribunal du district de Lausanne a ordonné le séquestre des comptes de S. auprès de la banque X. à Lausanne (ci-après: la banque). Les cas de séquestre étaient ceux de l'art. 271 al. 2 et 5 LP. L'Office des poursuites de Lausanne-Ouest a communiqué l'ordonnance de séquestre à la banque le 22 septembre 1998. Celle-ci, en accusant réception de l'avis de séquestre le 24 du même mois, a fait savoir à l'office qu'elle se déterminerait sur la portée du séquestre une fois l'ordonnance devenue définitive et entrée en force. Sur quoi l'office a sommé la banque, sous la menace des sanctions pénales prévues par l'art. 292 CP, de le renseigner sur la portée du séquestre dans un délai échéant le 19 octobre 1998.
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Par la voie d'une plainte, la banque a requis l'autorité cantonale inférieure de surveillance de prononcer qu'elle n'avait pas l'obligation de renseigner l'office avant que l'ordonnance de séquestre f’t devenue définitive et exécutoire, ou avant que la preuve du caractère définitif de cette ordonnance f’t établie. Elle a également conclu à la nullité de la décision de l'office en tant qu'elle la menaWait des sanctions pénales de l'art. 292 CP. Sa plainte ayant été rejetée, la banque a recouru auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois qui, par arrêt du 2 juin 1999, a rejeté le recours et confirmé le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance.
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Par acte du 11 juin 1999, la banque a déféré cet arrêt cantonal à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions formulées en instance cantonale. L'office et l'intimée dame S. ont conclu au rejet du recours. La Chambre des poursuites et des faillites a admis partiellement le recours et a réformé l'arrêt attaqué en ce sens que l'office pouvait sommer la banque, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 324 CP, de le renseigner sur la portée du séquestre litigieux après l'expiration du délai de dix jours pour former opposition, le cas échéant après décision définitive sur l'opposition. Elle a rejeté le recours pour le surplus.
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Auszug aus den Erwägungen: | |
Extrait des considérants:
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Erwägung 2 | |
2.- a) Selon la jurisprudence antérieure à la révision de la LP et à l'introduction à l'art. 91 LP d'un alinéa 4 nouveau - aux termes duquel Bles tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324 ch. 5 CP), la même obligation de renseigner que le débiteurR -, le tiers qui détenait des biens du débiteur séquestré avait l'obligation de renseigner l'office; les banques ne pouvaient se retrancher derrière le secret bancaire, les exigences de l'exécution forcée l'emportant sur la protection du secret. Toutefois, lorsque le séquestre était ordonné en garantie d'une créance dont l'existence était encore incertaine au moment oi il était ordonné, ni la contrainte physique (cf. art. 91 al. 2 aLP) ni la menace d'une sanction pénale (art. 292 CP) ne pouvaient être utilisées contre les récalcitrants, qui n'engageaient que leur responsabilité civile envers le créancier séquestrant (ATF 112 III 6 consid. 4 in fine; 110 III 114 consid. 2 in limine; 109 III 22 consid. 1; 108 III 114 consid. 2; 107 III 151 consid. 2; 104 III 42 consid. 4c p. 50; 103 III 91 consid. 1; 101 III 58 consid. 3 in limine; 75 III 106 consid. 2 ainsi que les arrêts cités par JÉRDME PIEGAI, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, thèse Lausanne 1997, p. 333).
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Il résultait de cette jurisprudence qu'à l'obligation théorique de renseigner de la banque correspondait une pratique courante de non renseignement, lorsque l'existence de la créance était encore incertaine au moment oi le séquestre était ordonné (LOUIS DALL8VES, Impact de la nouvelle loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite concernant la pratique bancaire, in: Les banques et la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1998, p. 112). Il en allait différemment lorsque le créancier requérant le séquestre était au bénéfice d'un titre exécutoire, à savoir un jugement de mainlevée provisoire de l'opposition passé en force de chose jugée, ou un jugement exécutoire ou un acte y assimilé selon l'article 80 LP; la réticence de la banque à renseigner n'était alors plus justifiée par le caractère incertain de la créance, de sorte que la menace d'une sanction pénale n'était plus disproportionnée (ATF 103 III 91; 107 III 151; DALL8VES, op.cit., p. 112).
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Le problème vient toutefois de ce que la loi ne règle pas la question de savoir à quel moment naót l'obligation de renseigner du détenteur des biens séquestrés. Certains auteurs préconisent de reporter cette obligation à la fin du délai d'opposition ou à l'issue de la procédure d'opposition, puisque jusqu'alors le séquestre n'est pas définitif (DALL8VES, op.cit., p. 114; OTTOMANN, op.cit., p. 266; cf. aussi STOFFEL, Le séquestre, in: La LP révisée, 1997, p. 297 et Das neue Arrestrecht, in: AJP 1996 p. 1412 s.; on ne comprend toutefois pas clairement si cet auteur préconise de reporter dans le temps l'obligation de renseigner elle-même ou seulement la possibilité pour l'office d'assortir sa demande de renseignements de la menace de sanctions pénales). Ces auteurs se fondent ainsi sur le fait que la révision de la LP a introduit une procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre à l'art. 278 LP: celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut désormais former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui oi il en a eu connaissance (al. 1); la décision sur opposition peut elle-même être déférée dans les dix jours à l'autorité judiciaire supérieure (al. 3); l'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets (al. 4).
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Contrairement aux auteurs précités, REISER (op.cit., n. 76 ad art. 275 LP) estime quant à lui que l'obligation existe comme par le passé dès l'exécution du séquestre, dès lors qu'il ne résulte d'aucune disposition légale explicite que le tiers aurait désormais le droit de refuser de renseigner l'office jusqu'à l'écoulement du délai pour faire opposition ou jusqu'à droit connu sur une éventuelle opposition.
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aa) Tout d'abord, le créancier séquestrant aurait intérêt à savoir d'entrée de cause si et dans quelle mesure le séquestre a porté, afin de décider en connaissance de cause de résister à une éventuelle opposition, de procéder à la validation du séquestre et d'engager des frais en rapport avec ces procédures.
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Cet argument n'est pas décisif en soi. En effet, le risque d'engager des frais inutiles est inhérent à la procédure de séquestre, y compris à la procédure d'opposition prévue par la loi et conWue comme rapide (cf. art. 278 al. 2 LP). Au demeurant, si le séquestre n'a pas porté en raison de l'absence de biens du débiteur auprès de la banque, le débiteur n'aura aucune raison de faire opposition, de sorte que le créancier séquestrant n'aura pas de frais en relation avec une procédure d'opposition et qu'il disposera après l'écoulement du délai d'opposition des données nécessaires pour renoncer à valider le séquestre.
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bb) L'autorité cantonale considère en outre que le juge éventuellement appelé à connaótre d'une requête en fourniture de s’retés (cf. art. 273 LP) doit pouvoir être renseigné d'emblée sur la nature et la valeur des biens séquestrés. Cet argument n'est pas non plus décisif en soi, dès lors que le montant des s’retés pourra précisément être revu lorsque la valeur des biens séquestrés sera connue, une fois l'ordonnance de séquestre devenue définitive (cf. BERTRAND REEB, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, RDS 116/1997 II p. 468 et la jurisprudence citée).
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cc) Toujours selon l'arrêt attaqué, la possibilité pour la banque de refuser les renseignements demandés avant que l'ordonnance de séquestre ne soit devenue définitive reviendrait en fait à bloquer la procédure de séquestre; en effet, faute de renseignements de la part de la banque, l'office serait empêché de dresser immédiatement procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance (art. 276 al. 1 LP) et donc d'en notifier copie (art. 276 al. 2 LP), de sorte que le délai d'opposition (art. 278 al. 1 LP) ne pourrait commencer à courir faute de notification. Cette conclusion ne repose toutefois sur aucune opinion doctrinale ou jurisprudentielle, et l'on ne voit pas pourquoi l'office ne pourrait notifier une ordonnance de séquestre au pied de laquelle auraient été constatés le refus de la banque de fournir les renseignements à ce stade de la procédure et la prise par celle-ci de mesures de blocage à titre conservatoire.
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La question se posait d'ailleurs déjà dans les mêmes termes sous l'empire de l'ancien art. 276 al. 1 LP - dont la teneur n'a pas changé - et de l'ancienne jurisprudence, à cette différence près que la notification de l'ordonnance de séquestre faisait alors courir non le délai d'opposition, mais le délai pour interjeter recours de droit public. Or, dans la jurisprudence en question, le Tribunal fédéral a indiqué que si le débiteur et le tiers détenteur refusent de fournir les renseignements voulus pour permettre à l'office de désigner un à un dans le procès-verbal les objets qu'il est chargé de séquestrer, l'office peut se contenter de les désigner par leur genre, cette mesure suffisant pour assurer l'exécution du séquestre (ATF 63 III 63; 66 III 30). Le Tribunal fédéral a également jugé que les interpellations qu'il appartient à l'office d'adresser au tiers séquestré, en le rendant attentif au fait que ses déterminations engagent sa responsabilité et qu'il ne peut se retrancher derrière le secret professionnel, ainsi que les réponses de ce tiers, doivent figurer au dossier et trouver mention au procès-verbal du séquestre, l'office des poursuites devant par ailleurs apprécier les informations qu'il a pu recueillir et dire dans le procès-verbal s'il en conclut que des actifs tombant sous le coup du séquestre existent ou peuvent exister et si, par conséquent, le séquestre a abouti ou échoué (ATF 100 III 25 consid. 2 p. 29/30).
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aa) On ne peut tout d'abord rien tirer, ni dans un sens ni dans l'autre, de l'argument relatif à l'annonce des droits préférables soulevé par la recourante. En effet, les tiers peuvent encore annoncer leurs prétentions à l'issue de la procédure d'opposition ou de recours (cf. Message, p. 195; REEB, loc. cit., p. 490; OTTOMANN, loc. cit., p. 260; REISER, op.cit., n. 3 ad art. 276 LP).
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bb) Les obligations de la banque comme tiers séquestré sont en contradiction avec celles découlant du secret bancaire (Aubert et al., Le secret bancaire suisse, 3e éd., 1995, p. 206). Comme on l'a vu, la jurisprudence a résolu cette contradiction en considérant que les exigences de l'exécution forcée l'emportaient sur la protection du secret bancaire, ni la contrainte physique ni la menace d'une sanction pénale n'étant toutefois admissibles lorsque le créancier séquestrant n'était pas au bénéfice d'un titre exécutoire et que l'existence de la créance garantie était ainsi encore incertaine. Il convient de réexaminer la question à la lumière des nouvelles dispositions.
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cc) Aux termes de l'art. 275 LP, les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie - et donc en particulier l'art. 91 al. 4 LP qui prévoit l'obligation des tiers de renseigner - s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. Or, lorsqu'une saisie est exécutée (art. 89 LP), le débiteur a eu préalablement l'occasion de faire opposition au commandement de payer (art. 74 ss LP). L'opposition suspend la poursuite (art. 78 al. 1 LP), dont le créancier ne peut requérir la continuation qu'en se fondant sur une décision passée en force qui écarte expressément l'opposition à l'issue d'une procédure contradictoire (art. 79 al. 1 LP). Il en va différemment dans l'exécution du séquestre, vu l'effet de surprise qui caractérise cette mesure conservatoire urgente (cf. REEB, loc. cit., p. 463). Ce n'est ainsi qu'après l'exécution du séquestre que le débiteur a la possibilité de contester, dans une procédure contradictoire, notamment la vraisemblance de l'existence de la créance (cf. STOFFEL, in AJP 1996 p. 1412), mais aussi celle d'un cas de séquestre (art. 272 al. 1 et 278 LP), ou de faire valoir qu'il s'agit d'un séquestre investigatoire inadmissible (cf. REISER, op. cit., n. 12 ad art. 278 LP).
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Comme le souligne à juste titre DALL8VES (op.cit., p. 113), en prescrivant l'application par analogie seulement des art. 91 ss LP à l'exécution du séquestre, le législateur a pris en compte le fait que certaines dispositions relatives à la saisie ne pouvaient pas s'appliquer au séquestre, les situations différentes devant être traitées différemment: alors que le créancier saisissant a établi son droit, le créancier séquestrant a pu se contenter de le rendre vraisemblable, sans que le débiteur ait eu l'occasion de le contester; il en découle un danger de séquestre injustifié, voire investigatoire, qui justifie de ne faire naótre l'obligation de renseigner de la banque qu'à la fin du délai d'opposition, ou à l'issue de la procédure d'opposition.
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Dès lors que la procédure d'opposition ne permet pas seulement de statuer sur la vraisemblance de l'existence de la créance, mais de manière générale sur le bien-fondé du séquestre (cf. consid. d/cc supra), la solution préconisée ci- dessus en accord avec une bonne partie de la doctrine (cf. consid. b supra) doit valoir également lorsque le créancier séquestrant est, comme en l'espèce, au bénéfice d'un titre exécutoire.
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Il s'avère en conséquence que, sur le premier point litigieux, le recours est bien fondé.
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Erwägung 3 | |
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a) L'autorité cantonale considère que cette dernière disposition n'est pas applicable en l'espèce; toutefois, la violation de l'obligation de renseigner ne pouvant être dépourvue de toute sanction - hormis celle civile, insuffisante, consistant en l'obligation de réparer le préjudice éventuellement causé au créancier par le tiers (la banque) -, elle admet que l'art. 292 CP reste applicable dans un tel cas. Elle s'appuie notamment sur OTTOMANN (loc. cit., p. 265) et sur GASSER (loc. cit., p. 598). Selon le premier de ces auteurs, le renvoi de l'art. 275 LP aux art. 91 à 109 LP n'emporte pas la répression de la violation de l'obligation de renseigner par application de l'art. 324 ch. 5 CP, vu la suppression dans cette disposition de la référence à l'art. 275 LP, suppression voulue par le législateur prétendument parce que la punissabilité générale de la violation de l'obligation de renseigner, au stade du séquestre, a été considérée comme excessive. Le second auteur partage ce dernier point de vue, tout en préconisant de continuer à appliquer l'art. 292 CP lorsque la requête de séquestre se fonde sur un titre exécutoire définitif.
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La recourante soutient qu'une menace de sanctions pénales n'est plus possible sous l'angle du nouveau droit, parce que la violation de l'obligation de renseigner est actuellement régie exclusivement par l'art. 324 ch. 5 CP, ce qui rend l'art. 292 CP inapplicable; or l'art. 324 ch. 5 CP, dans sa version définitive, ne fait plus référence à l'obligation de renseigner résultant de l'art. 275 LP, qui était expressément prévue dans le projet de LP révisée. La menace de sanctions pénales prononcée par l'office dans le cas particulier serait donc illégale et dénuée de tout fondement juridique. A titre subsidiaire, la recourante fait valoir qu'une telle sommation était prématurée et ne pouvait porter que sur l'amende.
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c) Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1997, l'art. 324 ch. 5 CP prévoit que le tiers qui aura contrevenu à son obligation de renseigner et de remettre les objets conformément aux art. 57a al. 1, 91 al. 4, 163 al. 2, 222 al. 4 et 345 al. 1 LP sera puni de l'amende. Le projet de révision avait inclus, sans commentaire, l'art. 275 LP au nombre de ces dispositions (FF 1991 II 313); le texte finalement adopté l'y a supprimé, sans davantage d'explications (BO 1993 CN 48). Faute de pouvoir trouver, dans les travaux des Chambres fédérales, la cause de la disparition de l'art. 275 LP dans l'énumération de l'art. 324 ch. 5 CP (cf. JEAN GAUTHIER, Sanctions pénales, in: Cedidac 35, p. 109), la seule explication logique qui s'impose est que le renvoi aux art. 91 à 109 LP, donc à l'art. 91 al. 4 LP, a été jugé suffisant, cette dernière disposition figurant déjà dans l'énumération de l'art. 324 ch. 5 CP. L'autorité cantonale a tenté de suivre cette explication, mais elle y a renoncé en se référant au cas de l'art. 163 al. 2 LP, qui figurait lui aussi dans l'énumération de l'art. 324 ch. 5 CP et qui y a été maintenu bien que renvoyant également à l'art. 91 LP applicable par analogie. Un examen plus approfondi aurait cependant d’ la conduire à adopter la même explication que pour l'art. 275 LP, à savoir que l'art. 163 al. 2 LP devait également disparaótre de l'énumération de l'art. 324 ch. 5 CP, parce que superflu. En effet, l'art. 163 al. 2 LP renvoie à trois dispositions, dont une figure déjà dans l'énumération en question (art. 91 al. 4 LP) et deux n'ont absolument rien à voir avec l'obligation de renseigner du tiers: l'art. 90 LP s'adresse à l'office et ne s'applique manifestement pas au séquestre, vu l'effet de surprise que celui-ci doit avoir (cf. consid. 2d/cc supra); l'art. 92 LP consiste, quant à lui, en une simple liste des biens insaisissables, sans aucune définition de caractère pénal, et s'adresse aussi, comme tel, à l'office (cf. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 172).
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Il résulte de ce qui précède que l'office peut assortir sa sommation adressée à la banque de la menace des peines prévues par la loi, mais que cette menace doit être, en vertu de l'art. 91 al. 4 LP, celle de la peine d'amende de l'art. 324 CP et non celle des peines d'arrêts ou d'amende de l'art. 292 CP. L'arrêt attaqué doit donc être réformé en tant qu'il confirme sur ce point le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance et la décision de l'office.
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