b) Dans son mémoire du 11 octobre 1974, Bernard Lanusse soutient que même si la demande d'extradition était jugée recevable au regard des dispositions du traité franco-suisse, il y aurait lieu de suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur les deux demandes d'amnistie formées en sa faveur. Mais

ni le Traité franco-suisse, ni la loi fédérale ne prévoient le cas d'une demande d'amnistie présentée aux autorités de l'Etat requérant. Et selon la jurisprudence, il ne s'agit pas là d'un motif d'opposition à l'extradition tiré du traité ou de la loi, mais de la question de savoir si une poursuite pénale est admissible en l'espèce; Or cette question ne peut être résolue que par les autorités de l'Etat requérant lui-même; le Tribunal fédéral n'a donc pas la compétence de l'examiner (ATF 34 I 533 ss consid. 1; voir aussi HANS SCHULTZ, Das schweizerische Auslieferungsrecht, p. 335, note 134 et les références citées). Au surplus, il ressort clairement d'un exposé adressé le 30 juillet 1974 par le Procureur de la République près le Tribunal de Grande instance d'Auch au Consul Général de France à Lausanne que la demande d'amnistie de Bernard Lanusse ne pourrait être examinée, voire partiellement, qu'au moment où les condamnations seront définitives, c'est-à-dire après que l'intéressé aura fait opposition au jugement par défaut du 12 octobre 1971 et appelé du jugement réputé contradictoire du 10 octobre 1972; selon l'art. 6 de la loi française d'amnistie du 16 juillet 1974, "cette amnistie de droit suppose en effet que la poursuite soit conduite à son terme, puisque le bénéfice de l'amnistie dépend de la gravité de la sanction qui sera infligée au requérant".