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70. Extrait de l'arrêt du 11 février 1976 dans la cause Grandjean contre Commission de recours en matière d'impôt du canton de Vaud | |
Regeste |
Kantonales Steuerverfahren. |
2. Beginn des Fristenlaufes für die Beschwerde (E. 2). | |
Sachverhalt | |
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Le 21 mars 1973, le mandataire de Pierre Grandjean a transmis à la Commission de taxation du district une lettre du 18 mars 1973, par laquelle son client déclarait recourir contre cette taxation. La Commission cantonale de recours en matière d'impôt du canton de Vaud a rejeté préjudiciellement le recours, le déclarant irrecevable parce que sans objet et tardif.
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Agissant par la voie du recours de droit public, Pierre Grandjean requiert le Tribunal fédéral d'annuler la décision attaquée, notamment pour déni de justice formel (art. 4 Cst.).
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Extrait des motifs: | |
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L'art. 100 LI dispose que "tout contribuable qui a déposé sa déclaration peut recourir contre la décision de l'autorité de taxation" (al. 1); la déchéance du droit de recours n'est prévue que pour le contribuable qui n'a pas déposé sa déclaration après avoir été sommé de le faire, et à moins qu'il n'établisse en avoir été empêché par des motifs impérieux (al. 3). Quant à l'art. 91 LI, il prévoit que "la taxation définitive est notifiée par écrit au contribuable, soit sous forme d'un bordereau, soit sous forme d'une décision motivée lorsqu'elle s'écarte de la déclaration" (al. 1) et que "dans les deux cas, la notification doit mentionner le délai et l'autorité de recours" (al. 2). En vertu de l'art. 89 al. 2 LI, ces dispositions s'appliquent également à la procédure de taxation et de recours pour l'impôt sur les gains immobiliers.
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Il ressort clairement des art. 91 et 100 LI que le contribuable qui a déposé sa déclaration à temps peut recourir ![]() | 6 |
On pourrait sans doute imaginer un système où le recours serait exclu en cas de taxation conforme à la déclaration du contribuable, seule la voie de la revision étant réservée pour corriger les erreurs et oublis que le contribuable pourrait avoir commis lors de sa déclaration. Mais il faudrait alors que la loi le dise expressément, ou qu'en tout cas l'exclusion du recours ne se heurte pas à des dispositions précises et claires de la loi.
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Selon l'art. 91 LI, la taxation définitive est notifiée par écrit au contribuable, par simple bordereau si elle est conforme à la déclaration, sous forme d'une décision motivée si elle s'en écarte. Dans les deux cas, la notification doit mentionner le délai et l'autorité de recours.
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Il n'est pas contesté que la lettre du 20 février 1973 ne contenait aucune indication sur la possibilité de recourir et sur le délai de recours, mais annonçait l'envoi d'un bordereau. C'est ce dernier seul qui comportait la mention du délai et de l'autorité de recours. On doit donc considérer que seul le bordereau constituait une notification conforme à la loi et pouvait dès lors faire courir le délai de recours.
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Or le bordereau a été expédié le 28 février 1973; il est ainsi parvenu à son destinataire au plus tôt le 1er mars. Transmis à l'autorité fiscale le 21 mars 1973, le recours de Pierre Grandjean était donc formé à temps et ne pouvait être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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