![]() ![]() | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: Sabiha Akagündüz, A. Tschentscher | |||
![]() | ![]() |
27. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 6 juillet 1983 dans la cause Comité contre la loi sur la police et Duvanel contre Grand Conseil du canton de Genève (recours de droit public) | |
Regeste |
Abstrakte Normkontrolle. Persönliche Freiheit. Polizeieinsatz. |
- Zweck und Grenzen der Identitätskontrolle (E. 4b). |
- Voraussetzungen, unter denen eine Person zur Identitätskontrolle auf den Polizeiposten geführt werden kann (E. 5a). |
- Zulässige Dauer des Verfahrens zur Feststellung der Personalien (E. 5b). |
- Aufsicht und Rechtsmittel (E. 5c). |
- Anspruch des Betroffenen, mit seinen Nächsten Kontakt aufzunehmen (E. 5d). |
- Besondere erkennungsdienstliche Massnahmen (Photographien, Fingerabdrücke) bei Personen, deren Identität zweifelhaft ist; sie sind als "ultima ratio" vorgesehen (E. 6a). |
- Vernichtung erkennungsdienstlicher Unterlagen nach Abschluss der Untersuchung (E. 6b). |
- Voraussetzungen, unter denen Personen zum Zweck der Identifizierung durchsucht werden dürfen (E. 8a). Grundsatz, wonach die Durchsuchung einer Personen von einem Beamten gleichen Geschlechts vorzunehmen ist; Ausnahmen von diesem Grundsatz (E. 8b). | |
Sachverhalt | |
![]() | 1 |
Une demande de référendum, lancée par le "Comité contre la loi sur la police", a abouti. Le Conseil d'Etat soumit alors au Grand Conseil deux projets complémentaires. L'un visait à introduire, à l'art. 39 de la constitution du canton de Genève du 24 mai 1847, sous lettre d, la réserve de la loi pour le contrôle d'identité; l'autre avait pour objet la revision partielle du code de procédure pénale du 29 septembre 1977. Le but de cette revision était, d'une part, d'harmoniser les règles sur ![]() | 2 |
En votation populaire du 26 septembre 1982, le corps électoral genevois a accepté la loi constitutionnelle du 3 juin 1982 modifiant l'art. 39 Cst. gen. (contrôle d'identité régi par la loi) et celle sur la police du 18 septembre 1981.
| 3 |
De son côté, la loi du 14 octobre 1982 modifiant le code de procédure pénale n'a pas fait l'objet d'une demande de référendum.
| 4 |
Agissant par la voie du recours de droit public, le Comité contre la loi sur la police et Laurent Duvanel, domicilié à Genève, ont demandé au Tribunal fédéral d'annuler les art. 17 B à 17 E de la loi genevoise sur la police du 18 septembre 1981. Ces dispositions cantonales violeraient, selon eux, la liberté personnelle garantie notamment par le droit constitutionnel fédéral non écrit.
| 5 |
Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par le Comité contre la loi sur la police et a rejeté, dans la mesure où il était recevable, celui déposé par Laurent Duvanel.
| 6 |
Extrait des considérants: | |
7 | |
b) (Dans la procédure de contrôle abstrait des normes, il n'est pas possible d'envisager d'emblée tous les effets de l'application d'un texte légal, même si par sa précision il n'offre guère de marge d'appréciation à l'autorité chargée de l'appliquer. Si, dans les circonstances normales que le législateur cantonal devait considérer, une disposition semble, comme telle, compatible avec la constitution, l'éventualité qu'elle y soit contraire dans des cas particuliers ne suffit pas pour que le juge constitutionnel l'annule. Il ne le fera que si la perspective d'un contrôle concret ultérieur n'offre pas des garanties suffisantes à celui qu'elle touche. Le juge constitutionnel ne saurait en tout cas laisser subsister une norme dont la teneur permet de présager, avec vraisemblance, qu'elle puisse être interprétée contrairement à la constitution.)
| 8 |
9 | |
a) De manière générale, ces dispositions fixent les conditions dans lesquelles les fonctionnaires de police sont autorisés à procéder à des contrôles d'identité et à prendre des mesures d'identification individuelle (art. 17 B et 17 C), à contrôler les véhicules et les contenants (art. 17 D) ainsi qu'à fouiller des personnes (art. 17 E). Elles ont été établies en vue de donner une base légale précise à la pratique développée antérieurement à partir du pouvoir général de police (cf. Exposé des motifs du projet, p. 15/16). Leur insertion dans le droit écrit tend certes à doter la police des moyens nécessaires à l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'art. 3 LPol, en particulier le maintien de la sécurité et de l'ordre publics (lettre c). Elle vise aussi, et dans une mesure importante, à assigner des limites à l'exercice de cette activité pour éviter qu'il ne porte atteinte, de manière injustifiée, aux droits des citoyens. Comme l'admet l'autorité intimée, les règles instituées par la législation entreprise s'inspirent de manière sensible de celles contenues dans la loi saint-galloise sur la police du 10 avril 1980, en particulier dans ses art. 28 à 36 (Recueil systématique saint-gallois, No 451.1). L'analyse du Tribunal fédéral consistera essentiellement dans la balance des intérêts contradictoires qu'elles mettent en jeu, sans méconnaître la situation particulière d'un canton urbain frontalier, dont le chef-lieu est une plaque tournante internationale. Cette circonstance particulière commande que les organes de la police aient à leur disposition des moyens efficaces d'investigation rapide, dont ils ne sauraient toutefois user en portant une atteinte injustifiée aux droits fondamentaux des individus.
| 10 |
b) Le recourant s'en prend à la réglementation de certaines mesures de contrôle policier qui, par son ambiguïté, serait de nature à donner naissance à de graves abus constitutifs d'une violation de la liberté personnelle. Il ne conteste pas l'opportunité de déterminer, dans un texte légal, le mode d'intervention des fonctionnaires de police et ne met notamment pas en cause l'art. 17 B al. 1 LPol, dont la teneur est la suivante:
| 11 |
"Contrôle d'identité
| 12 |
Les fonctionnaires de police ont le droit d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leurs fonctions au sens de l'art. 3 qu'elle justifie de son identité."
| 13 |
![]() ![]() | 14 |
Ces indications se situent dans la ligne de la Résolution 690/1979, relative à la déclaration sur la police, adoptée par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Les règles de déontologie qu'elle impose aux fonctionnaires de police dans l'exercice de leur activité professionnelle font une place très large au principe de la proportionnalité (Annuaire de la Convention européenne des droits de l'homme 1979, p. 77-85, spéc. 79 et 81). Sans doute, cette résolution s'adresse-t-elle aux autorités politiques de la Confédération et des cantons et en premier lieu au législateur, à l'égard desquels elle n'a au demeurant pas d'effet contraignant. Sa violation ne saurait donc en principe fonder un recours de droit public; son contenu peut cependant donner un éclairage intéressant sur la portée de la liberté personnelle dans le domaine concerné et sur la valeur des griefs allégués dans un recours déterminé.
| 15 |
16 | |
"Si la personne n'est pas en mesure de justifier de son identité et qu'un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire, elle peut être conduite dans un poste ou un bureau de police pour y être identifiée.
| 17 |
18 | |
Le recourant voit dans le caractère général et imprécis de cette disposition la source d'éventuelles atteintes graves à la liberté personnelle. La police pourrait en effet conduire au poste et y détenir pour une durée indéterminée une personne interpellée qui n'aurait pas sur elle ses papiers d'identité - dont on a vu au consid. 4b que le port ne peut être rendu obligatoire de façon générale - sans avoir, pour ce faire, à respecter les conditions du préalable judiciaire institué par le droit cantonal pour l'arrestation d'une personne prévenue ou suspecte d'avoir commis une infraction. L'intéressé n'aurait même pas le droit d'être renseigné sur les raisons de son interpellation, en bénéficiant au besoin des services d'un interprète, ni la faculté de prévenir ses proches de la situation dans laquelle il se trouve, alors qu'aucun intérêt public ne justifierait de telles limitations à sa liberté personnelle. Il n'aurait pas davantage à sa disposition une voie de recours immédiate contre des abus éventuels. Ces restrictions seraient d'autant plus graves que les mesures de contrôle d'identité peuvent être mises en oeuvre par la police dans l'exercice de toutes les fonctions qui lui sont attribuées par l'art. 3 LPol, soit non seulement lorsqu'elle agit en qualité d'organe de répression, mais également lorsqu'elle agit à titre administratif et préventif.
| 19 |
a) L'art. 17 B al. 2 LPol a une teneur plus générale que l'art. 61 du code de procédure pénale du canton de Bâle-Ville, dont l'application à des cas d'espèce a fait l'objet de divers arrêts récents du Tribunal fédéral (ATF 107 Ia 138 ss; arrêts non publiés Fassbind du 3 juin 1981 et Dieterle du 22 décembre 1982; arrêt D. du 17 novembre 1982 partiellement publié aux ATF 108 Ia 261 ss). Alors que cette disposition du droit bâlois permet à la police d'arrêter et de conduire au poste de police des personnes contre lesquelles il n'a pas été délivré de mandat d'amener ou d'arrêt, à la condition qu'elles soient soupçonnées d'une activité délictueuse, la disposition présentement en cause légalise l'application de cette mesure aux personnes simplement interpellées pour vérification de leur identité. La jurisprudence citée ne peut donc donner qu'un éclairage réduit sur les questions évoquées par le recourant. Les craintes de celui-ci se comprendraient aisément si l'on perdait de vue que le transfert d'un individu dans les locaux de la police à fin d'identification a sa place dans le cadre étroit tracé plus haut pour le champ d'application de l'al. 1. Il faut en outre, selon le texte clair ![]() | 20 |
b) Les autres critiques formées par le recourant à l'adresse de l'art. 17 B LPol sont dénuées de toute pertinence. Ainsi en va-t-il des craintes d'une rétention abusive dans les locaux de la police. L'al. 3 dit en effet que l'identification doit être menée sans délai et que la personne doit être relaxée immédiatement après cette formalité. L'interprétation de cette disposition n'ouvre pas la porte à des abus: la personne qui, interpellée par la police, est conduite au poste, dans les circonstances évoquées plus haut, pour y subir un contrôle plus poussé, ne peut y être retenue que le temps absolument nécessaire à son identification par les moyens adéquats les plus simples. Le législateur genevois aurait sans doute pu ![]() | 21 |
c) S'agissant du recours immédiat au juge, la nature même du contrôle d'identification ne le rend guère praticable. La surveillance et les voies de recours instituées par la loi du 14 octobre 1982, modifiant le code de procédure pénale à ses art. 114 A et B et 190 à 195, sont pour le moins idoines à prévenir les irrégularités les plus graves. L'art. 114 A permet à l'intéressé de demander à tout moment que le Procureur général soit averti aussitôt de la mesure dont il fait l'objet. Cela résulte sans ambiguïté du rapport déposé le 18 mai 1982 devant le Grand Conseil par la commission judiciaire, qui a précisé que la plainte au Procureur général pourrait être déposée "à chaud" au poste de police durant l'intervention et qu'elle devrait être automatiquement et immédiatement acheminée à son destinataire, la forme écrite étant prévue dans le seul intérêt de son auteur.
| 22 |
d) Il y a lieu pour le surplus de donner acte au recourant de la ![]() | 23 |
Le grief d'inconstitutionnalité de l'art. 17 B al. 2 et 3 LPol s'avère ainsi mal fondé.
| 24 |
25 | |
"Mesures sur la personne
| 26 |
Les personnes prévenues ou suspectes d'avoir commis un crime ou un délit peuvent être soumises à des mesures d'identification telles que prise de photographie ou d'empreintes, propres à établir leur identité ou leur culpabilité.
| 27 |
Il en est de même en cas de besoin et sur décision d'un officier de police pour les personnes dont l'identité est douteuse et ne peut être établie par aucun autre moyen, en particulier lorsque ces personnes sont soupçonnées de donner des indications inexactes.
| 28 |
Sur demande d'une personne mise hors de cause et lorsque l'enquête est terminée, le chef du département ordonne la destruction du matériel photographique, dactyloscopique ou autre recueilli.
| 29 |
Elle est informée de son droit lors de la prise de l'une de ces mesures."
| 30 |
Le recourant ne met pas en cause l'al. 1 de cette disposition, mais uniquement ses al. 2 et 3. Il estime qu'aucun intérêt public prépondérant ne justifie de soumettre à des mesures d'identification techniques d'autres personnes que celles énumérées à l'al. 1, c'est-à-dire les prévenus et les suspects. Il soutient également que le dossier ainsi constitué par les autorités devrait être détruit d'office, une fois l'enquête terminée et la personne concernée mise hors de cause.
| 31 |
a) La prise de photographie ou d'empreintes digitales touche sans conteste à la sphère intime de l'individu et constitue, partant, une atteinte à la liberté personnelle (ATF 107 Ia 145 consid. 5a, ATF 104 Ia 39 /40 et arrêts cités). Elle aussi ne peut être ordonnée qu'en raison d'un intérêt public prépondérant et à la condition qu'aucune mesure moins incisive ne suffise à la sauvegarde de celui-ci. Si elle peut être mise en oeuvre sans réserves sérieuses à l'égard des personnes prévenues ou suspectes d'avoir commis un crime ou un délit, il en va différemment lorsqu'il s'agit d'une simple ![]() | 32 |
Dans l'affaire Mc Veigh déjà citée, la Commission européenne des droits de l'homme a admis que les mesures incriminées, qui constituent une entrave de principe au droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH, étaient tolérables parce qu'elles ne dépassaient pas ce qui était nécessaire pour identifier les requérants et vérifier s'ils participaient ou non à des activités terroristes. Elles se justifiaient donc sous l'angle du § 2 de cette disposition puisque prévues par la loi et nécessaires, dans une société démocratique, à la prévention des infractions pénales (Recueil cité, p. 93). C'est le même raisonnement qui doit être tenu sous l'angle de la liberté personnelle du droit constitutionnel non écrit. L'interprétation de l'art. 17 C al. 2 LPol ne devrait, à cet égard, pas faire naître les difficultés redoutées par le recourant. Cet article précise en effet que les mesures particulières d'identification ne seront ordonnées qu'en cas de besoin, pour les personnes dont l'identité est douteuse, soit lorsque cette identité ne peut être établie par aucun autre moyen, l'exemple cité étant celui des personnes soupçonnées de donner des indications inexactes. Elles sont donc envisagées comme une "ultima ratio", qui n'entre en ligne de compte que si les procédés ordinaires de vérification ne donnent pas de résultat satisfaisant; elles entrent ainsi dans le cadre des pouvoirs indispensables dont doit disposer la police pour la prévention des infractions. Pour éviter que ces limites ne soient franchies, le législateur a en outre subordonné l'application de cette disposition à la décision préalable d'un officier de police. L'autorité intimée a exposé que le nombre de ceux-ci s'élève, pour tout le corps de police, à neuf et qu'ils sont directement subordonnés au chef de la police. La réglementation critiquée répond ainsi à une préoccupation que l'on retrouve dans la Résolution 690 relative à la déclaration sur la police, déjà citée, ![]() | 33 |
b) Dans l'affaire Mc Veigh, la Commission européenne a laissé ouverte la question de savoir si l'art. 8 CEDH commandait la destruction des empreintes digitales, des photographies et des autres documents d'identification (Recueil cité p. 94). L'art. 36 lettre a de la loi saint-galloise sur la police prévoit un cas où la destruction intervient d'office.
| 34 |
En l'espèce, le Tribunal fédéral peut lui aussi se dispenser de trancher la question de savoir si la conservation du dossier après la fin de l'enquête, une fois l'intéressé mis hors de cause, constitue une atteinte inadmissible à la liberté personnelle. La disposition critiquée exclut en effet formellement cette conservation. La destruction du matériel recueilli doit impérativement être faite au moment où la personne mise hors de cause le demande. La nécessité d'une requête n'apparaît pas d'emblée défavorable à l'intéressé. Elle lui permettra de constater, ce qui n'irait pas de soi si la destruction avait lieu d'office, que le matériel recueilli est bel et bien détruit. Il est par ailleurs informé de ses droits dès la prise des mesures d'identification. De plus, sa requête, soumise à aucune condition de forme précise, s'adresse non pas directement aux organes de la police, mais au chef du département lui-même. Ces règles ont pour conséquence d'assurer sa disparition des fichiers pour ce qui a trait aux actes de vérification d'identité auxquels il a été soumis, but qui pourrait être compromis s'il devait agir lui-même immédiatement auprès de la police. L'objection tirée du fait que la personne mise hors de cause aura, à sa libération, d'autres soucis que celui d'adresser une demande de destruction du matériel d'identification n'a guère de poids; la demande est en effet imprescriptible et peut donc être formée en tout temps.
| 35 |
...
| 36 |
37 | |
"Fouille des personnes
| 38 |
Les fonctionnaires de police peuvent fouiller les personnes qui:
| 39 |
a) sont arrêtées ou mises à disposition d'un officier de police en vue de leur arrestation;
| 40 |
b) sont soupçonnées d'avoir commis un crime ou un délit et de détenir le produit de leur infraction ou les instruments de sa commission;
| 41 |
c) sont soupçonnées de porter des armes;
| 42 |
43 | |
Ils peuvent fouiller, si des raisons de sécurité le justifient, les personnes retenues aux fins de vérification d'identité, dans le cadre de l'art. 17 B.
| 44 |
Lorsqu'elle s'avère nécessaire, la fouille doit être adaptée aux circonstances et aussi prévenante que possible.
| 45 |
Sauf si la sécurité immédiate l'exige, les personnes fouillées ne doivent l'être que par des fonctionnaires de police du même sexe."
| 46 |
Le recourant fait valoir que l'al. 2 de cette disposition est anticonstitutionnel, car il donnerait une latitude de décision excessive à la police pour décider de fouiller une personne retenue simplement pour vérification de son identité; il conteste également qu'il puisse exister des raisons pratiques justifiant la fouille d'une personne par un fonctionnaire de police d'un autre sexe.
| 47 |
a) Dans l'arrêt Fassbind du 3 juin 1981, le Tribunal fédéral a constaté qu'une fouille corporelle, ordonnée en vertu de l'art. 25 al. 3 du code de procédure pénale de Bâle-Ville, était contraire à la proportionnalité dans la mesure où la personne intéressée avait été contrainte de se déshabiller, alors qu'elle n'était pas soupçonnée clairement d'avoir participé à des actes de violence et qu'aucune raison objective ne laissait supposer qu'elle aurait pu être en possession d'objets dangereux. En pareil cas, un contrôle par palpation ou par des moyens techniques eût été suffisant (consid. 4). Le texte de l'art. 17 E al. 2 n'ouvre pas la porte à de tels abus. La fouille de personnes retenues à fin de vérification d'identité n'est en effet admissible que si des raisons de sécurité l'exigent. C'est là un critère à interpréter restrictivement et avec prudence. La fouille n'est en effet pas nécessaire à l'identification d'une personne. Il se peut toutefois qu'un individu interpellé ou conduit au poste de police, alors que ne pèsent sur lui ni préventions ni soupçons précis, se révèle dangereux, détenteur par exemple d'armes qu'il se refuserait à déposer. En outre, l'al. 2 doit, au même titre que l'al. 1 dont la constitutionnalité n'est pas en cause, être mis en parallèle avec l'al. 3, qui prescrit que la fouille doit être adaptée aux circonstances et aussi prévenante que possible (voir également, en droit fédéral, l'art. 53 al. 1 de l'ordonnance relative à la loi sur les douanes (OLD), aux termes duquel la visite des personnes suspectes de porter sur elles des marchandises prohibées ou passibles de droits doit être faite avec tact et toujours dans des locaux convenables, clos et chauffés en hiver).
| 48 |
b) La protection de la sphère intime, qui est non seulement garantie par le droit conventionnel, mais aussi par la liberté ![]() | 49 |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |