BGE 113 Ib 155 | |||
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27. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 23 juin 1987 dans la cause N. contre canton de Vaud (action directe) | |
Regeste |
Haftung des Staates für ungerechtfertigte Untersuchungshaft. |
Kosten- und Entschädigungsfolgen bei übersetzter Forderung (E. 4). | |
Sachverhalt | |
A.- N., résidant en France, a été arrêté le 6 juin 1985 à la douane, alors qu'il quittait régulièrement la Suisse, parce qu'il avait été mis en cause pour avoir participé à des vols au "rendez-moi", par deux personnes précédemment arrêtées. Il a protesté de son innocence dès son arrestation. Il a présenté trois demandes de mise en liberté provisoire qui ont été rejetées en juillet, octobre et décembre 1985. Le 20 novembre 1985, le juge informateur a rendu contre N. une ordonnance de renvoi retenant contre lui 22 cas de vols au "rendez-moi".
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Par jugement du 27 février 1986, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a libéré N. de l'accusation de vol en bande et par métier, constaté qu'il avait été détenu préventivement durant 267 jours et ordonné sa relaxation immédiate.
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B.- Le 10 mars 1986, le conseil de N. a présenté à l'Etat de Vaud une demande d'indemnité pour détention préventive injustifiée, en faisant valoir que l'incarcération subie par son client avait "porté très gravement atteinte à ses droits fondamentaux et compromis de manière peut-être irréparable sa considération, notamment vis-à-vis de ses proches et de sa famille". Il réclamait notamment le paiement de 267'000 francs de tort moral. L'Etat de Vaud a offert à ce titre 15'000 francs.
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Le Tribunal fédéral admet partiellement la demande et condamne le défendeur à payer au demandeur 20'159 francs, avec intérêt à 5% dès le 10 mars 1986, sous déduction de 10'159 francs, avec intérêt à 5% dès le 18 juillet 1986.
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Extrait des considérants: | |
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4. Quant aux frais et dépens, il faut considérer que le défendeur ne contestait pas le principe de la réparation du tort moral et que le demandeur n'obtient qu'un complément relativement modeste par rapport à l'indemnité qui lui était offerte. Au regard des conclusions très élevées de la demande, et même en tenant compte d'une certaine marge admissible dans ce domaine, le demandeur succombe dans une plus large mesure que le défendeur. Il y a dès lors lieu de mettre à sa charge 3/4 des frais, ainsi qu'une indemnité réduite à payer au défendeur à titre de dépens.
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