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50. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 16 novembre 1976 dans la cause de Jans contre S.I. rue de Moillebeau 50 | |
Regeste |
Anfechtung von gestaffelten Mietzinsen; Art. 10 Abs. 2 BMM, 13 Abs. 2 VMM. | |
Sachverhalt | |
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Par requête parvenue à la Commission de conciliation le 27 mars 1975, de Jans a contesté cette majoration. Il a demandé à l'autorité de prononcer la nullité de la hausse du loyer de 13'080 fr. à 14'100 fr. dès le 1er avril 1974 parce qu'elle n'avait pas été confirmée sur formule officielle, et de la majoration à 15'240 fr. dès le 1er avril 1975, parce qu'elle était abusive.
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Le 27 janvier 1976, la Chambre des baux et loyers du canton de Genève a donné acte à la défenderesse de ce qu'elle renonçait à l'augmentation de loyer qui devait prendre effet le 1er avril 1975, déclaré nul et de nul effet le "deuxième échelon ![]() | 3 |
La Cour de justice du canton de Genève a annule ce jugement par arrêt du 20 mai 1976 et déclaré licite "le 2e échelon de loyer fixé à 14'100 fr. l'an du 1er avril 1974 au 31 mars 1975".
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Le demandeur recourt en réforme au Tribunal fédéral en concluant, principalement, à ce qu'il soit prononcé "que l'augmentation de loyer prévue avec effet au 1er avril 1974 dans le bail de M. de Jans n'est pas exigible et que le loyer licite est de 13'080 fr. l'an" et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la Chambre des baux et loyers afin qu'elle se prononce sur le caractère abusif de ladite augmentation de loyer.
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Considérant en droit: | |
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Le demandeur invoque une violation des art. 10 al. 2 AMSL et 13 al. 2 (ancienne teneur) OSL. Selon lui, ces dispositions permettraient au locataire de contester toute augmentation de loyer résultant d'un échelonnement convenu dans le ![]() | 7 |
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L'art. 13 al. 1 OSL précise les indications que doit contenir la formule destinée à communiquer au locataire les hausses de loyers au sens de l'art. 18 AMSL. Aux termes de l'art. 13 al. 2, dans sa teneur du 10 juillet 1972, "le 1er al. est applicable par analogie lorsque le bailleur augmente le loyer en fonction d'un indice ou d'un échelonnement convenus". Dans sa teneur du 5 février 1975, l'art. 13 al. 2 ajoute notamment que "lorsque la hausse du loyer est fixée selon un échelonnement convenu, chaque augmentation sera communiquée au plus tôt quatre mois avant son entrée en vigueur". Avec raison, le demandeur ne prétend pas que ce texte, entré en vigueur le 1er mars 1975 soit applicable à la hausse de loyer litigieuse, qui a été notifiée le 7 décembre 1972 et a pris effet le 1er avril 1974. La seule question qui se pose dès lors est de savoir si, après la notification de l'"échelonnement" le 7 décembre 1972, la deuxième augmentation que celui-ci prévoyait devait faire l'objet d'une nouvelle notification selon la législation alors applicable.
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En l'espèce, l'avis concernant les trois majorations de loyer qui devaient prendre effet au 1er avril des années 1973, 1974 et 1975 a été notifié sur formule officielle au demandeur le 7 décembre 1972. Le demandeur n'a pas contesté cet échelonnement et a payé le nouveau loyer résultant des deux premières augmentations. C'est le 26 mars 1975 seulement qu'il a déclaré faire opposition à l'avis qui lui avait été communiqué le 13 mars et confirmait la troisième majoration à partir du 1er avril 1975, en demandant par la même occasion à l'autorité de déclarer nulle la deuxième augmentation, parce qu'elle n'avait pas fait l'objet d'un avis donné sur formule officielle. Dans la mesure où elle concernait la troisième majoration, qui lui avait été notifiée par un nouvel avis selon l'art. 13 al. 2 nouveau OSL, cette opposition était faite en temps utile. Elle était en revanche tardive au regard de l'art. 19 AMSL en tant qu'elle visait le loyer fixé à partir du 1er avril 1974, qui devait être considéré comme accepté faute d'avoir été contesté dans les trente jours suivant la réception de l'avis du 7 décembre 1972 ![]() | 11 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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