BGE 113 II 146 | |||
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27. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 17 février 1987 dans la cause Société coopérative A. contre dame R. (recours en réforme) | |
Regeste |
Art. 712a ff. ZGB, Art. 20bis SchlT ZGB. Umwandlung von Miteigentum mit übertragbaren Nutzungsdienstbarkeiten, das nach Inkrafttreten des ZGB als Ersatz für das Stockwerkeigentum gemäss Walliser Recht begründet worden ist, in Stockwerkeigentum. |
2. Zulässigkeit einer Feststellungsklage gemäss dem Recht des Kantons Wallis im Falle des Widerspruchs eines Beteiligten, wenn dieser die Verpflichtung bestreitet, den Rechtsgrund der Liegenschaft der neuen bundesrechtlichen Gesetzgebung über das Stockwerkeigentum anzupassen (E. 4). | |
Sachverhalt | |
A.- La Société coopérative A. et dame R. sont copropriétaires, à raison de moitié chacune (16/32), de la parcelle No 4355, habitation et place, de la commune de V. L'immeuble, qui date d'une époque antérieure à l'entrée en vigueur du Code civil suisse, était soumis à la propriété par étages du droit cantonal valaisan. Par convention passée en 1926/27, les propriétaires de l'époque avaient appliqué au bâtiment le régime de la "copropriété indivise" assorti de servitudes de jouissance transmissibles, en conformité avec l'art. 781 CC.
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B.- Le 19 octobre 1982, dame R. a fait citer en conciliation la Société coopérative A., en vue d'obtenir le partage, éventuellement la licitation de l'immeuble No 4355. En février 1984, elle a requis du Conservateur du registre foncier de Sion l'adaptation d'office de l'immeuble au régime de la propriété par étages. La Société coopérative A. s'y est opposée. Le 11 avril 1984, cette même société a introduit une action tendant au rejet de la demande de constitution de la parcelle No 4355 en propriété par étages et à la constatation que la parcelle restait soumise au régime de la copropriété.
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La défenderesse a conclu au rejet de l'action et, reconventionnellement, a demandé que l'immeuble fût adapté au régime de la propriété par étages.
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Par jugement du 17 juin 1986, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté la demande principale et autorisé le Conservateur du registre foncier de Sion "à poursuivre la procédure d'adaptation aux dispositions des articles 712a et suivants du CCS de la parcelle No 4355 sise sur territoire de la Commune de V".
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C.- La Société coopérative A. a recouru en réforme au Tribunal fédéral. Elle demandait que la parcelle litigieuse fût soumise au régime de la copropriété et qu'en conséquence le Conservateur du registre foncier de Sion ne fût pas autorisé à poursuivre la procédure d'adaptation aux dispositions des art. 712a ss CC. Le Tribunal fédéral a confirmé le jugement attaqué.
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Extrait des considérants: | |
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En l'espèce, il est évident que, comme l'a retenu l'autorité cantonale, lors de la conclusion de la convention de 1926/1927, les propriétaires de la parcelle No 4355 entendaient constituer une propriété par étages par le biais d'une forme de remplacement consistant en une copropriété avec servitudes de jouissance transmissibles: la convention a été passée sur une formule officielle imprimée, intitulée "Transformation de la propriété par étages en copropriété" et qui se référait expressément à l'art. 58 de l'ordonnance précitée du Conseil d'Etat; le bâtiment était "reconnu copropriété indivise" des signataires, "avec ... servitudes de jouissance perpétuelles et transmissibles, ... en conformité de l'article 781 du C.c.s. ..."; la convention énumère les locaux sur lesquels s'exerce la jouissance exclusive de chaque propriétaire, alors que la copropriété ordinaire porte sur une chose qui n'est pas matériellement divisée (art. 646 al. 1 CC), et les servitudes, qui ont pour objets des étages et des locaux bien précisés, ont été constituées pour une durée illimitée, la propriété par étages étant par essence un droit perpétuel.
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Avec raison, l'autorité cantonale a considéré que la nullité d'une servitude non susceptible d'être inscrite, parce que contraire au système légal, entraîne la nullité de la copropriété lorsque l'une et l'autre ne sont que les deux éléments destinés à permettre ensemble la transformation de l'ancienne propriété par étages du droit cantonal en une institution juridique compatible avec le droit fédéral. Comme elle le relève pertinemment, il apparaît en l'espèce que les propriétaires n'auraient pas stipulé une copropriété s'ils n'avaient pas eu l'assurance de pouvoir ainsi conserver leurs droits exclusifs sur certaines parties du bâtiment, grâce à la constitution de servitudes de jouissance perpétuelles et transmissibles: c'est ce que prouvent le texte même de la convention, l'énumération - selon le plan annexé - des locaux objets du droit de jouissance exclusif, transmissible et d'une durée illimitée, ainsi que l'utilisation de la formule officielle prévue pour la transformation de l'ancienne propriété par étages. Le fait qu'a été recherchée une forme juridique aussi proche que possible de la propriété par étages met également obstacle au maintien de la seule copropriété ordinaire (dans le sens d'une annulation partielle de la convention) ou à la transformation des servitudes personnelles cessibles, illimitées et héréditaires en un droit d'habitation incessible et intransmissible.
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La recourante cherche en vain à tirer argument de ce que, en 1981, dame R. a fait valoir le droit de préemption des copropriétaires. Cela n'empêche pas l'intimée d'invoquer la nullité de la copropriété, qui ne permet pas le maintien de la propriété par étages, voulue par les contractants de 1926/1927, et de proposer l'adaptation de l'ancienne propriété par étages aux seules formes actuelle autorisées par le droit civil fédéral.
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L'autorité cantonale a jugé avec raison que l'action déclaratoire en constatation de droit, qui relève uniquement du droit fédéral, était recevable, puisqu'elle vise un cas d'application de l'art. 20ter Tit. fin. CC et que les parties ont un intérêt actuel et digne de protection (la demanderesse par sa demande principale, la défenderesse par ses conclusions reconventionelles) à ce qu'il soit déclaré que la parcelle est soumise au régime de la copropriété ordinaire, respectivement de la propriété par étages (cf. ATF 110 II 353 ss consid. 1).
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