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1. Arrêt du 2 avril 1968 dans la cause Greppin. | |
Regeste |
Rückgriffsrecht des Bürgen. Vorherige Verwertung der Pfänder? Art. 495, 496, 507 OR; Art. 206 SchKG. |
Wie dem auch sei, so ist eine Betreibung auf Verwertung der Pfänder ausgeschlossen, wenn der Hauptschuldner in Konkurs gefallen ist. Der Bürge kann in einem solchen Falle sein Rückgriffsrecht gegen die andern Bürgen ausüben, ohne die Erledigung des Konkurses abzuwarten (Erw. 3). | |
Sachverhalt | |
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En outre, il a porté plainte à l'autorité de surveillance et conclu à l'annulation de la poursuite. Il estime que le poursuivant est subrogé dans les droits de la créancière quant aux gages que le débiteur a constitués en garantie de la dette principale. Il demande implicitement la réalisation préalable des gages et se plaint d'une violation de l'art. 41 LP, aux termes duquel la poursuite qui a pour objet une créance garantie par gage se continue par la réalisation du gage.
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B.- Statuant le 15 mars 1968, l'Autorité de surveillance du canton de Genève a rejeté la plainte. Elle a relevé que l'acte de cautionnement solidaire souscrit les 13 et 16 juillet 1964 par Greppin, Henry et Dapples, qui étaient tous trois administrateurs de Micronic SA, renferme une clause ainsi conçue: "A l'échéance de la dette principale, les cautions solidaires comparantes peuvent être recherchées avant la réalisation de gages qui existeraient éventuellement". Une pareille renonciation au bénéfice de l'exécution réelle étant valable, l'autorité cantonale a conclu que la plainte ne pouvait pas être accueillie.
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C.- Greppin recourt au Tribunal fédéral et reprend les conclusions de sa plainte. Il affirme que la renonciation au bénéfice de la réalisation préalable des gages vaut seulement dans les rapports entre le créancier principal et la caution, mais non dans le recours que la caution qui a payé exerce contre une ![]() | 4 |
Considérant en droit: | |
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3. Il résulte du dossier que la débitrice principale Micronic SA est tombée en faillite. Dès lors, les biens sur lesquels elle avait constitué un droit de gage en faveur de l'Union de banques suisses rentrent dans la masse, sous réserve des droits de préférence du créancier gagiste (art. 198 LP). Ils seront réalisés par l'administration de la faillite (art. 256 et 231 al. 3 LP). Aucune poursuite en réalisation de gage ne peut plus être intentée à la débitrice principale (art. 206 LP). La caution qui a payé et qui est subrogée dans les droits du créancier ![]() | 7 |
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
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