BGE 126 III 479 | |||
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82. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 30 octobre 2000 dans la cause A. SA (recours LP) | |
Regeste |
Fortsetzung der Betreibung (Art. 88 SchKG); Rechtskraftbescheinigung des Rechtsöffnungsentscheids (Form. 4, Erläuterungen Ziff. 2). | |
Sachverhalt | |
Dans une poursuite intentée par A. SA contre L. en paiement d'une somme de 3'000 fr. plus intérêts, le Président I du Tribunal du district de Delémont a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition faite par le débiteur. La créancière a aussitôt requis la continuation de la poursuite en joignant le jugement de mainlevée. L'Office des poursuites du district de Delémont lui a alors réclamé une attestation de non-recours contre ledit jugement. La créancière ayant retourné sa réquisition en faisant valoir que le jugement en question était immédiatement exécutoire parce que non susceptible d'appel, l'office a refusé de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite, faute d'attestation d'exequatur.
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La plainte de la créancière contre cette décision a été rejetée par l'Autorité cantonale de surveillance en matière de poursuites et de faillites du canton du Jura. Son recours au Tribunal fédéral a en revanche été admis, l'office étant invité à donner immédiatement suite à la réquisition de continuer la poursuite et à procéder sans tarder à la saisie des biens du débiteur.
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Extrait des considérants: | |
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b) Comme le constate l'arrêt attaqué et le confirment les références légales et doctrinales contenues dans le dossier, le droit jurassien, en matière de mainlevée d'opposition, n'ouvre l'appel - voie ordinaire avec effet suspensif automatique - que si la valeur litigieuse est de 5'000 fr. au moins (art. 318 ch. 3 et 344 al. 1 CPC); seul était donc envisageable en l'espèce le moyen extraordinaire du pourvoi en nullité (art. 315 et 369 CPC), sans effet suspensif automatique (art. 370 al. 2 CPC). Le jugement de mainlevée ici en cause est par conséquent passé en force de chose jugée et devenu exécutoire immédiatement (art. 317 CPC; cf. également CHARLES CEPPI, Les conclusions en procédure civile, supplément 1987, p. 32 et 84; PIERRE JOLIDON, Procédure civile bernoise, p. 177 et 179, cet auteur précisant bien que le pourvoi en nullité est toujours dirigé contre des jugements ou décisions qui sont formellement "déjà entrés en force de chose jugée"). La situation était donc claire dans le cas particulier, l'attestation d'entrée en force étant donnée par la loi elle-même.
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Certes, en vertu du chiffre 2 des explications figurant au verso du formulaire de la réquisition de continuer la poursuite (Form. 4), le jugement de mainlevée doit être produit muni d'une attestation de son caractère exécutoire. Il n'y a pas lieu d'exiger une telle attestation lorsque, comme en l'espèce, le caractère exécutoire du jugement découle clairement de la loi. Au demeurant, les explications en question n'ont pas force de loi, elles ne représentent que de simples règles d'ordre; l'office des poursuites peut donc renoncer à l'exigence de l'attestation et donner suite à la réquisition de continuer la poursuite en notifiant l'avis de saisie, lequel n'en sera pas invalide, ni totalement nul pour autant (ATF 101 III 40 consid. 1, jurisprudence concernant la notification de la commination de faillite et applicable ici mutatis mutandis).
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