BGE 129 III 758 | |||
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114. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause Groupe Minoteries SA contre Ire Cour civile du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (recours de droit public) |
5P.173/2003 du 29 octobre 2003 | |
Regeste |
Art. 88 OG, Art. 293 und 307 SchKG; Entscheid betreffend Nichtbestätigung eines Nachlassvertrages, Beschwerdelegitimation der Gläubiger. | |
Extrait des considérants: | |
Erwägung 1 | |
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1.2.2 Selon le nouvel art. 293 LP, le droit de demander l'ouverture de la procédure concordataire appartient désormais aussi, outre au débiteur (al. 1), à tout créancier en mesure de requérir la faillite (al. 2). C'est pourquoi la doctrine admet désormais qu'ont également qualité pour recourir contre un jugement de l'autorité inférieure refusant l'homologation, dans les cantons qui ont institué deux instances en matière de concordat (cf. art. 307 LP), les créanciers qui ont eux-mêmes requis l'ouverture de la procédure concordataire, ou qui ont à tout le moins pris devant l'autorité inférieure des conclusions expresses tendant à l'homologation du concordat (HARDMEIER, op. cit., n. 8 ad art. 307 LP; DANIEL HUNKELER, Das Nachlassverfahren nach revidiertem SchKG, thèse Fribourg 1996, n. 1069, 1071 et 1072; COMETTA, op. cit., p. 150; cf. ATF 122 III 398 pour le cas inverse du créancier qui recourt devant l'autorité supérieure contre l'homologation du concordat alors qu'il ne s'y est pas opposé devant l'autorité concordataire inférieure). L'opinion consistant à admettre de manière plus générale la qualité pour recourir contre un tel jugement à tout créancier qui a adhéré au concordat (ainsi AMONN/GASSER, op. cit., § 54 n. 80 p. 462) paraît minoritaire.
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1.2.3 Cela étant, il convient d'admettre que seuls sont touchés personnellement au sens de l'art. 88 OJ, et ont donc qualité pour former un recours de droit public contre un jugement de dernière instance cantonale refusant d'homologuer un concordat, les créanciers qui ont eux-mêmes requis l'ouverture de la procédure concordataire (cf. art. 293 al. 2 LP) ou qui ont à tout le moins conclu expressément à l'homologation du concordat devant la juridiction cantonale de dernière instance.
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