BGer 4P.7/2000 | |||
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BGer 4P.7/2000 vom 22.03.2000 | |
[AZA 3]
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4P.7/2000
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Ie COUR CIVILE
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22 mars 2000
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Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz,
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juges. Greffier: M. Ramelet.
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Statuant sur le recours de droit public
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formé par
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1. SI Maison Royale S.A. en liquidation, àGenève,
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2. la PPE Maison Royale, soit: André Falletti, Barbro Heinz,
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Shalabi-Alfadl Ahlam, Joy Visentin, A.A. Al Sulaiman,
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Saoud Bahwan, Jean-Bernard Lyon, Ettehadieh Maryam,
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Erminia Landau, Terry et Axelle Mesritz, à Genève,
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tous représentés par Me Viviane J. Martin, avocate à
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Genève,
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contre
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l'arrêt rendu le 10 décembre 1999 par la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose la première recourante à PMG, Pierre, Marbre Granit S.A., au Petit-Lancy, représentée par Me Jean-Franklin Woodtli, avocat à Genève;
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(art. 4 aCst. ; arbitraire; droit d'être entendu)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- a) Désirant rénover les façades de son immeuble sis 46 quai Gustave-Ador à Genève, la SI Maison Royale S.A. a adjugé les travaux à l'entreprise PMG, Pierre, Marbre, Granit S.A. (ci-après: PMG), par un contrat du 30 mai 1995, qui se réfère aux normes SIA et qui est fondé sur une soumission élaborée par l'architecte du maître de l'ouvrage.
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Les travaux exécutés par PMG et ses sous-traitants ont été achevés le 20 février 1996.
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b) A partir du 21 décembre 1995, PMG n'a plus obtenu les acomptes sollicités en sorte qu'elle a requis l'inscription provisoire d'une hypothèque légale, qui a été autorisée par ordonnance provisoire du 15 avril 1996, puis par ordonnance définitive du 1er juillet 1996 à concurrence de 113 202 fr.25.
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PMG a introduit devant les tribunaux genevois une action en paiement dirigée contre SI Maison Royale S.A. tendant à l'inscription définitive de son hypothèque légale (art. 839 al. 3 CC).
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B.- Par jugement du 10 juin 1999, le Tribunal de première instance de Genève a condamné la SI Maison Royale S.A. à payer à PMG la somme de 70 002 fr.25 avec intérêts à 5% l'an dès le 10 avril 1996 et autorisé à dite concurrence l'inscription définitive de l'hypothèque légale sur l'immeuble précité.
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Saisie d'un appel formé par la SI Maison Royale S.A., la Chambre civile de la Cour de justice genevoise, par arrêt du 10 décembre 1999, a confirmé le jugement attaqué. La cour cantonale a constaté que le litige qui lui était soumis portait sur les trois prétentions suivantes de l'entrepreneur à propos des travaux qu'il a effectués sur les façades de l'immeuble de l'appelante.
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aa) L'architecte du maître de l'ouvrage avait prévu que les façades seraient nettoyées à la pression d'eau avec détergent, opération qui ne nécessitait qu'un filet de protection.
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Cette technique s'étant révélée inopérante, il a fallu recourir à un micro-sablage à sec, ce qui a exigé, à titre de protection, des feuilles de plastique renforcé. Procédant à une interprétation du contrat d'entreprise, la cour cantonale a estimé que celui-ci était lacunaire et que l'entrepreneur avait droit à une plus-value de 11 312 fr.40 pour cette protection supplémentaire.
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bb) Les façades étaient enduites d'un "mastic anti-pigeons", dont l'enlèvement s'est révélé beaucoup plus difficile que cela n'avait été envisagé. Considérant qu'il s'agissait d'une circonstance extraordinaire exclue de la prévision des parties, la cour cantonale, appliquant les normes SIA, a admis une créance supplémentaire de 15 687 fr., montant jugé correct par l'expert judiciaire.
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cc) Un certain nombre de pierres en façade ont fait l'objet d'un rhabillage. Le décompte de ces pierres est litigieux.
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L'expert judiciaire a considéré qu'il n'était pas possible de déterminer exactement le nombre de ces pierres, mais, procédant par estimation, il a admis qu'une somme de 43 200 fr. pouvait être allouée de ce chef. La cour cantonale a adopté les conclusions de l'expert.
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L'addition des trois montants dus par le maître de l'ouvrage (11 312 fr.40 + 15 687 fr. + 43 200 fr.) donne 70 199 fr.40. La cour cantonale a donc constaté que le juge de première instance, qui avait retenu un montant de 70 002 fr.25, avait fait une légère erreur de calcul. Elle n'a toutefois pas réformé le jugement en faveur de l'entrepreneur, faute de conclusions dans ce sens.
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C.- La SI Maison Royale S.A., aujourd'hui en liquidation, ainsi que la PPE Maison Royale, soit André Falletti, Barbro Heinz, Shalabi-Alfadl Ahlam, Joy Visentin, A.A. Al Sulaiman, Saoud Bahwan, Jean-Bernard Lyon, Ettehadieh Maryam, Erminia Landau, Terry et Axelle Mesritz, forment un recours de droit public. Dans leur acte de recours, qu'ils ont substitué à une écriture précédente, ils concluent, en invoquant l'arbitraire et une violation du droit d'être entendu, à l'annulation de l'arrêt attaqué.
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La requête d'effet suspensif présentée par la SI Maison Royale S.A. en liquidation a été rejetée par ordonnance du 7 mars 2000 rendue par le Président de la Ie Cour civile.
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L'intimée conclut au rejet du recours alors que l'autorité cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
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Considérant en droit :
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1.- a) Il ressort de l'acte de recours que les conclusions sont prises également - sans autre explication - par les propriétaires par étages.
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Or, il n'apparaît pas que ceux-ci aient été parties à la procédure cantonale et, en tout cas, l'arrêt attaqué n'a prononcé aucune condamnation à leur encontre.
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Ainsi, on ne peut pas constater que l'arrêt attaqué les concerne personnellement au sens de l'art. 88 OJ, de sorte qu'ils n'ont pas qualité pour recourir. Les conclusions prises sont donc irrecevables en tant qu'elles émanent des propriétaires par étages. Seule la SI Maison Royale S.A. est personnellement touchée par la décision attaquée, qui la condamne à paiement, de sorte qu'elle a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, elle a bien qualité pour recourir (art. 88 OJ).
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b) Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).
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L'arrêt rendu par la cour cantonale, qui est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où la recourante invoque la violation directe d'un droit de rang constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2, 86 al. 1 et 87 OJ). En revanche, si la recourante soulève une question relevant de l'application du droit fédéral, le grief n'est pas recevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ).
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Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public n'est qu'une voie de cassation et ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 125 II 86 consid. 5a; 124 I 231 consid. 1d; 123 I 87 consid. 5).
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c) En instance de recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs exposés de manière assez claire et détaillée pour qu'il puisse déterminer quel est le droit constitutionnel dont l'application est en jeu.
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Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux. En partant de l'arrêt attaqué, la partie recourante doit indiquer quels sont les droits constitutionnels dont la violation est invoquée et, pour chacun d'eux, expliquer avec précision en quoi consiste la violation; ce n'est qu'à ces conditions qu'il est possible d'entrer en matière (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b et les références; cf. également ATF 110 Ia 1 consid. 2a).
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En l'espèce, l'exposé des faits présenté par la recourante est parsemé de critiques à l'encontre de l'arrêt cantonal, qui ne sont pas accompagnées, de manière précise, de l'invocation d'un droit constitutionnel et de la démonstration de sa violation. Il ne s'agit donc pas de griefs d'ordre constitutionnel respectant les exigences minimales de motivation, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y arrêter.
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Il faut encore rappeler que seule la décision de dernière instance cantonale fait l'objet du recours de droit public (art. 86 al. 1 et 87 OJ). On ne se trouve pas dans un cas où, par exception, le recours pourrait être dirigé également contre la décision de l'autorité inférieure (sur ces cas: cf. ATF 125 I 492 consid. 1a/aa). Les critiques de la recourante à l'encontre du jugement de première instance sont ainsi irrecevables.
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2.- a) La recourante se prévaut de la violation de deux droits constitutionnels des citoyens. Dans ce cadre, il faut contrôler si la cour cantonale, en rendant sa décision le 10 décembre 1999, a respecté les droits constitutionnels qui étaient alors en vigueur. C'est manifestement à tort que la recourante, en substituant un second acte de recours au premier qu'elle avait déposé, s'est référée aux dispositions de la nouvelle Constitution fédérale, qui n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 2000. En effet, la cour cantonale n'avait pas à tenir compte de dispositions qui n'étaient pas encore en force, si bien que la recourante ne peut pas lui reprocher de les avoir violées.
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Cette erreur reste cependant sans conséquence, puisque les griefs articulés sont suffisamment clairs pour que l'on puisse comprendre quels sont les droits constitutionnels qui auraient été prétendument transgressés.
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b) La recourante invoque tout d'abord l'interdiction de l'arbitraire.
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Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 4 aCst. , ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 125 I 166 consid. 2a; 125 II 10 consid. 3a, 129 consid. 5b; 124 I 247 consid. 5; 124 V 137 consid. 2b).
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aa) Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a considéré que l'objet du procès était exclusivement de statuer sur l'existence et le montant des trois créances litigieuses en garantie desquelles l'inscription provisoire d'une hypothèque légale avait été ordonnée, et qu'elle n'avait pas, en l'absence de conclusions chiffrées et détaillées en ce sens, à faire le décompte final entre les parties, tenant compte de toutes les compensations possibles.
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La recourante ne tente pas de démontrer, en citant de manière précise des conclusions au fond ou des dispositions de procédure cantonale, que ce raisonnement serait arbitraire.
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Le recours, sur ce point, ne répond pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Dans ces conditions, il n'est nul besoin de se pencher sur le décompte présenté par la recourante.
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bb) Le contrat liant les parties a été rédigé sur la base de la soumission élaborée par le mandataire de la recourante. Sous chiffre 3.5, il fait état de nettoyage à la pression d'eau, de sablage à l'eau ou de traitement. Il apparaît donc que plusieurs variantes étaient possibles. Il ajoute à cette rubrique "toutes protections nécessaires". Il n'est pas certain que l'on ait envisagé, au moment de parler des protections, que celles-ci pourraient être complètement différentes suivant l'exécution retenue. Le chiffre 3.6 fait mention de plus-values pour des protections supplémentaires non prévues, mais qui ne semblent pas concerner le sablage en lieu et place du traitement à l'eau. Si l'on se réfère au chiffre 2.2.3, il n'est pas douteux qu'une protection étanche par feuilles de plastique constituait en principe une plus-value par rapport à un filet de protection. S'il est vrai que le choix de plusieurs modes d'exécution a été réservé, il n'apparaît pas que l'on ait pensé qu'un changement pouvait entraîner des protections sensiblement plus coûteuses. Comme il est constant qu'il a fallu mettre des feuilles en plastique plutôt que les filets prévus à l'origine, la cour cantonale a estimé que la liste des plus-values pour les protections supplémentaires, à l'art. 3.6, comportait une lacune involontaire qui devait être comblée. Ce raisonnement est peut-être discutable, mais on ne voit pas qu'il puisse être qualifié d'arbitraire au sens de la définition rappelée ci-dessus. Dès lors qu'il n'est pas contesté que l'entrepreneur a dû mettre en place une protection plus coûteuse que celle que les parties avaient à l'esprit, il n'est pas insoutenable d'admettre que si cette hypothèse avait été vraiment analysée, une plus-value aurait été prévue, comme elle l'a été pour des hypothèses comparables. De toute manière, l'interprétation du contrat selon les règles de la bonne foi est une question de droit fédéral qui aurait pu donner lieu à un recours en réforme et ne peut donc être examinée ici (cf. art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ; ATF 125 III 305 consid. 2b).
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cc) La recourante ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait apprécié arbitrairement les preuves en constatant que le "mastic anti-pigeons" s'est révélé plus difficile à enlever qu'il n'était prévisible. La question soulevée par la recourante de savoir si ce mastic était visible ou ne l'était pas avant les travaux apparaît sans pertinence et n'est donc en tout cas pas de nature à rendre la décision cantonale arbitraire dans son résultat. Sur la base de cette constatation, on ne voit pas que la cour cantonale ait appliqué arbitrairement les normes SIA en admettant le droit à une rémunération supplémentaire. Quant à la quotité de cette rémunération, elle est fondée sur l'opinion de l'expert. On cherche vainement comment les juges cantonaux auraient pu faire montre d'arbitraire en se ralliant à ce point de vue.
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Dans ce contexte, la discussion sur les déclarations d'un témoin est parfaitement inutile.
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dd) L'expert a constaté qu'il n'était pas possible de déterminer exactement le nombre des pierres qui ont fait l'objet d'un rhabillage; après un examen à la jumelle, il a procédé à une évaluation. Le spécialiste commis par la recourante ne fait que confirmer l'impossibilité de procéder à un calcul précis. Il n'est pas contesté que des pierres ont fait l'objet d'un rhabillage et la cour cantonale a considéré que l'estimation de l'expert, loyale et sérieuse, pouvait être suivie. Il n'est pas arbitraire de donner la préférence à l'opinion de l'expert judiciaire, plutôt qu'à celle d'un mandataire choisi par l'une des parties. Que ce dernier soit d'avis qu'une estimation sérieuse était impossible ne suffit pas à rendre insoutenable l'opinion contraire de l'expert judiciaire.
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Il appert donc que la cour cantonale n'a pas statué de manière indéfendable en décidant de suivre l'opinion de l'expert qu'elle avait elle-même choisi. Dès lors qu'elle a acquis une conviction sans arbitraire, le décompte divergent établi unilatéralement par la recourante ne peut plus jouer de rôle.
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c) La recourante invoque enfin une violation de son droit d'être entendue, sous la forme du droit à l'administration des preuves, soutenant que la cour cantonale aurait dû ordonner une contre-expertise.
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La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, découlant de l'art. 4 aCst. , en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leurs propos (ATF 124 I 49 consid. 3a, 241 consid. 2; 124 V 180 consid. 1a; 123 I 63 consid. 2a; 123 II 175 consid. 6c; 122 I 53 consid. 4a, 109 consid. 2a; 122 V 157 consid. 1a). S'agissant plus précisément du droit de fournir des preuves, la jurisprudence a exposé que l'autorité a l'obligation de donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes requises, à moins qu'elles ne soient manifestement inaptes à apporter la preuve ou qu'il s'agisse de prouver un fait sans pertinence (ATF 115 Ia 8 consid. 2b; 114 Ia 97 consid. 2a; 106 Ia 161 consid. 2b). Cela n'empêche toutefois pas le juge de refuser une mesure probatoire si, en appréciant d'une manière non arbitraire les preuves déjà apportées, il parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et qu'un résultat même favorable au recourant de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction (ATF 124 I 208 consid. 4a p. 211; 122 II 464 consid. 4a p. 469 et les arrêts cités).
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En l'espèce, la cour cantonale a ordonné une expertise judiciaire et a été convaincue par les conclusions de l'expert. Elle a exclu une contre-expertise par une appréciation anticipée des preuves, estimant que celle-ci ne pouvait plus modifier sa conviction. Certes, l'expert privé mandaté par la recourante a estimé qu'il était impossible de déterminer le nombre des pierres qui avaient été rhabillées; l'expert judiciaire a cependant considéré, tout en admettant qu'une détermination exacte était irréalisable, qu'il était possible de procéder à une estimation raisonnable. On ne discerne pas ce qu'une expertise supplémentaire pourrait apporter de plus sur cette question. Dès lors que la contre-expertise a été refusée par une appréciation anticipée des preuves qui ne peut pas être qualifiée d'arbitraire, il n'y a pas eu de violation du droit d'être entendu.
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3.- Les frais et dépens doivent être mis à la charge des parties qui succombent, que leurs conclusions soient déclarées irrecevables ou rejetées (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ); elles en sont responsables solidairement (art. 156 al. 7 et 159 al. 5 OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Dit que les conclusions prises par André Falletti, Barbro Heinz, Shalabi-Alfadl Ahlam, Joy Visentin, A.A. Al Sulaiman, Saoud Bahwan, Jean-Bernard Lyon, Ettehadieh Maryam, Erminia Landau, Terry et Axelle Mesritz sont irrecevables;
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2. Rejette dans la mesure où il est recevable le recours interjeté par la SI Maison Royale S.A. en liquidation;
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3. Met un émolument judiciaire de 4000 fr. solidairement à la charge de l'ensemble des recourants;
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4. Dit que les recourants verseront solidairement à l'intimée une indemnité de 5000 fr. à titre de dépens;
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5. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 22 mars 2000 ECH
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Au nom de la Ie Cour civile
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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Le Greffier,
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