BGer U 385/1999 | |||
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BGer U 385/1999 vom 27.03.2000 | |
«AZA»
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U 385/99 Mh
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Ière Chambre
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composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Schön, Borella, Leuzinger et Ferrari; Berset, Greffière
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Arrêt du 27 mars 2000
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dans la cause
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, Lucerne, recourante,
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contre
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M.________, intimé, représenté par J.________, avocat,
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et
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Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
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A.- Depuis 1990, M.________ est employé de l'entreprise T.________ SA. A ce titre, il est assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) contre les accidents professionnels et non professionnels.
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Le 24 mars 1996, il a été victime d'un accident qui a entraîné d'abord une incapacité totale de travail, réduite à 50 % dès le 14 octobre 1996. Le cas a été pris en charge par la CNA.
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En vacances à l'étranger depuis le 29 novembre 1996, M.________ a été victime d'un accident de la circulation le 9 mars 1997.
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Par décision du 16 octobre 1997, puis décision sur opposition 3 février 1998, la CNA a refusé de verser des prestations au motif que l'assurance-accidents avait pris fin à la date de l'accident.
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B.- M.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud qui, par jugement du 20 avril 1999, a admis le recours et alloué 2000 fr. à titre de dépens au conseil du recourant. La juridiction cantonale a renvoyé le dossier à la CNA pour qu'elle détermine l'ampleur de ses prestations après avoir constaté qu'elle était tenue de prendre en charge le cas.
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C.- La CNA interjette recours de droit administratif, en concluant à l'annulation du jugement cantonal et au rétablissement de sa décision du 3 février 1998.
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M.________ conclut au rejet du recours avec suite de frais et dépens, alors que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à déposer des observations.
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Considérant en droit :
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1.- Le litige porte sur la qualité d'assuré contre les accidents professionnels et non professionnels de l'intimé.
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2.- a) L'art. 3 al. 2 LAA dispose que l'assuranceaccidents obligatoire cesse de produire ses effets à l'expiration du trentième jour qui suit celui où a pris fin le droit au demi-salaire au moins.
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Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les
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prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire, la forme et le contenu des conventions sur la prolongation de l'assurance ainsi que le maintien de l'assurance en cas de chômage (art. 3 al. 5 LAA). En vertu de cette délégation de compétence, l'autorité exécutive a édicté l'art. 7 OLAA, intitulé «Fin de l'assurance à l'extinction du droit au salaire», dont l'alinéa 1er - dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 1996, applicable en l'espèce - a la teneur suivante :
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1Sont réputés salaire, au sens de l'art. 3 al. 2 LAA :
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a. Le salaire déterminant au sens de la législation fédé-
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rale sur l'AVS;
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b. Les indemnités journalières de l'assurance-accidents
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obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-
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invalidité (AI), du régime des allocations pour perte de
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gain aux militaires, ainsi que celles des caisses-mala-
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die et des assurances-maladie et accidents privées, qui
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sont versées en lieu et place du salaire;
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c. Les allocations familiales qui, au titre d'allocation
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pour enfants ou d'allocation de formation ou de ménage,
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sont versées conformément aux usages locaux ou profes-
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sionnels;
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d. Les salaires sur lesquels aucune cotisation de l'AVS
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n'est perçue en raison de l'âge de l'assuré.
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b) Selon les premiers juges, l'assurance-accidents a continué à produire ses effets dès lors que les indemnités journalières versées par la CNA et par la Suisse Assurances, en sa qualité d'assureur-accidents privé, sont réputées salaires selon l'ordonnance précitée. Or l'intimé, en raison d'une incapacité de travail de 50 %, percevait des indemnités correspondant à 40 % du gain assuré de la CNA et de 10 % (couverture complémentaire) de la Suisse, ce qui équivaut à un demi-salaire.
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La recourante le conteste en déniant, dans le cas particulier, cette qualité aux indemnités journalières de l'assurance-accidents privée, au motif qu'elles n'ont pas le caractère de salaire de remplacement, l'employeur n'ayant pas participé au paiement des primes. Par ailleurs, elle soutient que toutes les sommes mensuelles versées par la société T.________ SA pendant les vacances de son employé ne peuvent être qualifiées de salaire et que l'intimé n'avait de toute manière pas droit au salaire.
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c) Le point de savoir si les indemnités journalières versées par l'assurance-accidents privée ne constituent pas un salaire de remplacement, comme le soutient la CNA, peut souffrir de rester ouvert, dès lors que le recours doit être rejeté pour d'autres motifs.
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3.- a) Selon l'art. 7 al. 1 let. a OLAA, est réputé salaire, le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS. Comme le relève la doctrine, le renvoi à la même notion de salaire dans deux domaines de l'assurance sociale vise à la fois l'harmonisation et la simplification de la pratique (Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 143).
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Le salaire déterminant au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS
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comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Font partie de ce salaire déterminant, par définition, toutes les sommes touchées par le salarié, si leur versement est économiquement lié au contrat de travail; peu importe, à cet égard, que les rapports de service soient maintenus ou aient été résiliés, que les prestations soient versées en vertu d'une obligation ou à titre bénévole. On considère donc comme revenu d'une activité salariée, soumis à contribution, non seulement les rétributions versées pour un travail effectué, mais en principe toute indemnité ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service dans la mesure où ces prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions légales expressément formulées (ATF 124 V 101 sv. consid. 2). Peu importe également que le travailleur ait exécuté sa prestation ou que le salaire représente la contrepartie du travail effectivement fourni. Il suffit que la rémunération trouve son fondement dans sa relation avec le contrat de travail.
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Les Directives de l'OFAS sur le salaire déterminant dans l'AVS, AI et APG (DSD) n'apportent que peu de précision à l'art. 7 let. o RAVS concernant les indemnités de vacances, jours fériés et autres absences. Selon le chiffre 2073, les indemnités de vacances, pour jours fériés, ou accordées en cas d'absence pour justes motifs (mariage, naissance, décès, déménagement) font partie du salaire déterminant. Le chiffre 2074 précise encore que les prestations peuvent être soit un salaire ordinaire versé pour un travail non effectué, soit une indemnité spéciale d'absence.
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b) Dans le cas particulier, l'intimé est employé comme mécanicien de l'entreprise T.________ SA depuis 1990. Il a perçu régulièrement son salaire mensuel, y compris, selon les pièces du dossier, pendant toute la période litigieuse soit à tout le moins jusqu'au mois d'avril 1997. Ce salaire s'élevait au montant brut de 3940 fr. Après déduction des diverses cotisations aux assurances sociales (198 fr. 95 [AVS], 59 fr. 10 [AC], 55 fr. [complément CNA auprès de la Suisse Assurances] et 123 fr. 10 [cotisation prévoyance], le salaire net de l'intimé était de 3503 fr. 30.
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Comme le démontrent ces décomptes mensuels d'employeur, il s'agissait, à tout le moins dans l'esprit des parties et selon leur volonté commune, d'une rémunération correspondant à un salaire sur lequel étaient retenues les cotisations sociales. Sous l'angle de la qualification selon les règles de l'AVS, on ne voit tout d'abord pas en vertu de quelle disposition expresse des prescriptions légales, cette rémunération versée à un employé pendant ses vacances serait franche de cotisation. Par ailleurs, même si la prolongation des vacances peut d'une certaine manière correspondre à une dispense de travailler donnée par l'employeur, on ne voit pas davantage comment cette circonstance aurait pour effet de faire perdre à cette rémunération mensuelle la qualification de salaire soumis à cotisation au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS. Enfin, dans le cas particulier, la durée de ces vacances (trois mois et demi), comparée à celle d'autres employés de l'entreprise qui ont bénéficié de deux mois, n'apparaît pas à ce point insolite que ces dernières sortiraient du cadre d'une relation contractuelle de travail et que la rémunération ne serait ainsi plus du tout liée économiquement à la relation de travail d'origine.
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c) Contestant la qualification juridique de salaire au sens de la LAVS, la recourante soutient que ces versements mensuels doivent être considérés soit comme un argent de poche en raison des relations particulières existant entre l'intimé et la société anonyme de famille qui l'emploie, soit comme des gratifications.
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Certes, au regard de la jurisprudence récente, l'argent de poche que reçoit la concubine ne constitue pas un salaire déterminant au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS (ATF 125 V 205). La question de savoir si, en toutes hypothèses, l'argent de poche n'est pas un salaire déterminant peut demeurer ouverte dès lors qu'au regard des faits, la rémunération de l'intimé ne peut être qualifiée d'argent de poche. En effet, outre la volonté commune des parties de poursuivre le versement d'un salaire, ni l'établissement de décomptes mensuels détaillés de paie, ni le versement d'un montant aussi important au regard de leurs moyens (3500 fr. par mois), correspondant par ailleurs à la rémunération d'un mécanicien professionnel, ne permettent de conclure à l'octroi d'argent de poche.
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Par ailleurs, c'est en vain que la recourante tente de tirer des arguments en faveur de sa thèse de la qualification de gratification qu'elle propose. En effet, d'une part, les gratifications sont en principe comprises dans le salaire déterminant selon l'art. 7 let. c RAVS; d'autre part, les exceptions à ce régime, prévues à l'art. 8 RAVS, comme les prestations patronales pour le jubilé de l'entreprise, ne se recouvrent pas avec la situation de l'espèce.
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En définitive, ces versements mensuels correspondent à un salaire ordinaire versé pour un travail non effectué selon le chiffre 2074 DSD. Comme tels, ce sont des salaires déterminants au sens de l'art. 7 al. 1 let. a OLAA.
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4.- a) Pour déterminer l'existence du droit au salaire, il y a lieu de se rapporter au premier chef aux dispositions légales (art. 319 ss. CO) et contractuelles applicables au cas d'espèce.
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b) M.________ et T.________ SA sont liés depuis 1990 par un contrat individuel de travail. Avec son employeur, il a convenu qu'il pourrait bénéficier de vacances prolongées à partir du 29 novembre 1996. Il n'est ni établi, ni même allégué qu'avant le départ de l'intimé en voyage ou ultérieurement, des discussions auraient eu lieu au sujet de ce contrat de travail et de son extinction éventuelle. On doit en déduire que, pendant la période déterminante des vacances, celui-ci a subsisté dans son intégralité. Or, en l'absence de toute résiliation donnée de part ou d'autre, l'obligation pour l'employeur de payer le salaire (art. 322 CO), comme le droit du travailleur au salaire demeurent.
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c) Il s'ensuit que l'intimé avait droit au moins à la moitié de son salaire (salaire de l'employeur + indemnités journalières de la CNA) pendant la période litigieuse, si bien que l'assurance-accidents n'avait pas pris fin lors de la survenance de l'accident du 9 mars 1997. Par substitution de motifs, le jugement cantonal doit ainsi être confirmé.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
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p r o n o n c e :
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I. Le recours est rejeté.
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II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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III. La Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'acci-
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dents versera à l'intimé la somme de 2500 fr. à titre
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de dépens pour l'instance fédérale.
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IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
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bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
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fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 27 mars 2000
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Au nom du
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Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la Ière Chambre :
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La Greffière :
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