BGer 1P.804/1999 | |||
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BGer 1P.804/1999 vom 30.03.2000 | |
[AZA 0]
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1P.804/1999
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Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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30 mars 2000
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Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Jacot-Guillarmod et Favre.
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Greffier: M. Thélin.
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Statuant sur le recours de droit public
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formé par
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P.________, représentée par Me Jacques Philippoz, avocat à Leytron,
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contre
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la décision prise le 24 novembre 1999 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais;
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(enquête pénale; refus de suivre)
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Considérant en fait et en droit:
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1.- A.________, né en 1952, est entré dans la police cantonale valaisanne en 1975 et a atteint le grade de sergent. Il s'est suicidé dans la nuit du 5 au 6 janvier 1999, après avoir téléphoné à son supérieur direct, le lieutenant G.________, pour lui annoncer sa volonté de mettre fin à ses jours et lui en imputer la responsabilité. A sa demande, la communication avait été écoutée et enregistrée par les agents alors présents à la centrale d'intervention.
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A la suite de ces faits, le Juge d'instruction pénale du Valais central a ordonné une enquête préliminaire. D'après les rapports et procès-verbaux d'audition qui ont été établis, le suicide du sergent A.________ était la suite de difficultés professionnelles: le lieutenant G.________ avait exigé de son subordonné, pour le lendemain matin, un rapport écrit au sujet d'un incident survenu le jour précédent; le sergent A.________ redoutait cette procédure qui survenait dans un contexte où ses prestations étaient étroitement surveillées, en particulier après une sanction disciplinaire (blâme) qui lui avait été infligée au mois d'octobre précédent. Le 6 mai 1999, le Juge d'instruction a décidé de clore cette enquête sans ouvrir d'instruction pénale.
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Sans succès, P.________, veuve du sergent A.________, a contesté cette décision par la voie d'une plainte au Tribunal cantonal, rejetée par décision du 24 novembre 1999.
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2.-Agissant par la voie du recours de droit public, P.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé. Elle met en doute l'impartialité des enquêteurs et soutient que des investigations supplémentaires devraient être accomplies.
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Invités à répondre, ni le lieutenant G.________, ni les autorités intimées n'ont déposé d'observations.
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3.- a) Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, celui qui se prétend lésé par une infraction n'a en principe pas qualité pour former un recours de droit public contre les ordonnances refusant d'inculper l'auteur présumé, ou prononçant un classement ou un non-lieu en sa faveur. En effet, l'action pénale appartient exclusivement à la collectivité publique et, en règle générale, le plaignant n'a qu'un simple intérêt de fait à obtenir que cette action soit effectivement mise en oeuvre. Un intérêt juridiquement protégé, propre à conférer la qualité pour recourir, est reconnu seulement à la victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), à condition que la décision de classement ou de non-lieu puisse avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles contre le prévenu (ATF 121 IV 317 consid. 3 p. 323, 120 Ia 101 consid. 2f p. 109).
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En l'occurrence, d'après l'argumentation de la recourante, l'enquête pénale devrait mettre en évidence une attitude de "mobbing" qui serait imputable, le cas échéant, au lieutenant G.________ ou à d'autres cadres de la police, constitutive d'une infraction dont la nature exacte n'est pas précisée. Or, des prétentions civiles de la recourante, contre ces fonctionnaires, sont d'emblée exclues et elles ne sauraient donc être élevées dans le cadre de l'éventuel procès pénal. En effet, la responsabilité des fonctionnaires de police est régie par le droit public cantonal qui, en Valais, exclut toute action directe du lésé contre eux (art. 5 de la loi cantonale sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents). En pareil cas, ni la victime ni ses proches désignés par l'art. 2 al. 2 LAVI n'ont qualité pour exercer le pourvoi en nullité selon l'art. 270 al. 1 PPF (ATF 125 IV 161 consid. 2 et 3 p. 163); d'une façon générale, ces personnes ne bénéficient pas de la garantie d'un droit de recours qui est prévue, sous des conditions semblables à celles de la disposition précitée, par l'art. 8 al. 1 let. c LAVI, de sorte que, faute d'un intérêt juridiquement protégé, elles n'ont en principe pas non plus qualité pour agir par la voie du recours de droit public (arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 décembre 1999 dans la cause B., consid. 1 et 2).
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b) Si le plaignant ou la plaignante ne procède pas à titre de victime, ou si la décision qu'il conteste ne peut pas avoir d'effets sur le jugement de ses prétentions civiles contre le prévenu (cf. ATF 123 IV 184 consid. 1b p. 187, 190 consid. 1 p. 191), ce plaideur n'a pas qualité pour recourir sur le fond et peut seulement se plaindre, le cas échéant, d'une violation de ses droits de partie à la procédure, quand cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 120 Ia 157 consid. 2; voir aussi ATF 121 IV 317 consid. 3b, 120 Ia 101 consid. 1a). Son droit d'invoquer des garanties procédurales ne lui permet toutefois pas de mettre en cause, même de façon indirecte, le jugement au fond; son recours ne peut donc pas porter sur des points indissociables de ce jugement tels que, notamment, le refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci, ou le devoir de l'autorité de motiver sa décision de façon suffisamment détaillée (ATF 120 Ia 227 consid. 1, 119 Ib 305 consid. 3, 117 Ia 90 consid. 4a).
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4.- Au regard de ces principes, le recours formé en l'espèce se révèle dans une très large mesure irrecevable, faute de qualité pour recourir. En particulier, le Tribunal fédéral n'a pas à examiner si l'enregistrement de la communication téléphonique, qui est apparu défectueux et n'a pas été transcrit, aurait dû faire l'objet d'investigations supplémentaires. De toute manière, les autorités intimées peuvent retenir sans arbitraire que le contenu de cette communication est suffisamment connu par la relation qu'en ont faite les agents qui l'ont entendue entièrement; en effet, on ne discerne aucun indice permettant de soupçonner que des éléments importants aient été dissimulés par eux. Pour le surplus, c'est en vain que la recourante conteste l'impartialité des actes d'enquête effectués par des inspecteurs de la police judiciaire, en faisant seulement valoir que le lieutenant G.________ a pris position pour contester catégoriquement toute accusation de "mobbing" dans la police. Cette prise de position est intervenue en réponse à une démarche d'une organisation syndicale; compte tenu de ce contexte, elle ne dénote aucune volonté d'influencer les enquêteurs.
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Vu les circonstances, un émolument judiciaire réduit, de 500 fr., sera mis à la charge de la recourante.
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
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2. Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge de la recourante.
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3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, à G.________, au Juge d'instruction pénale et au Ministère public du Valais central, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 30 mars 2000
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THE/col
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Au nom de la Ie Cour de droit public
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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Le Greffier,
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