BGer 5P.336/1999 | |||
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BGer 5P.336/1999 vom 13.04.2000 | |
[AZA 0]
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5P.336/1999
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IIe COUR CIVILE
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13 avril 2000
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Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Weyermann et M. Bianchi, juges. Greffier: M. Braconi.
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Statuant sur le recours de droit public
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formé par
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R.________, représenté par Me Jean-François Ducrest, avocat à Genève,
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contre
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l'arrêt rendu le 21 mai 1999 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant à L.________ & Cie en liquidation concordataire, représentée par Me Michel A. Halpérin, avocat à Genève;
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(art. 4 aCst. ; concordat)
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Considérant en fait et en droit:
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1.- a) Les faits de la cause ont été déjà exposés dans les précédentes décisions de la cour de céans, auxquelles il y a lieu de renvoyer.
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b) Par arrêt du 21 mai 1999, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a condamné le défendeur R.________ à payer à la demanderesse X.________ en liquidation concordataire les sommes suivantes, toutes avec intérêts à 5% l'an dès le 20 février 1985:
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- 157'948 fr.30;
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- 227'500 fr.;
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- 2'000'000 fr.
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c) R.________ exerce un recours de droit public au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation et au déboutement de la demanderesse. L'intimée propose le rejet du recours.
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Le recourant a également interjeté un recours en réforme tendant, pour l'essentiel, au rejet de la demande.
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2.- a) Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de déroger à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ.
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b) Les conclusions qui excèdent la seule annulation de l'arrêt attaqué sont irrecevables (ATF 125 I 104 consid. 1b p. 107 et la jurisprudence citée).
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3.- Le recourant reproche d'abord à la Cour de justice d'avoir violé son droit d'être entendu en ne donnant aucune suite à sa demande d'édition, par l'intimée, des documents relatifs au compte dont son épouse était titulaire auprès de la Banque X.________.
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Le refus d'ordonner des preuves pertinentes constitue une violation de l'art. 8 CC, dont le Tribunal fédéral peut connaître en instance de réforme lorsqu'un tel recours est, comme en l'occurrence, ouvert (ATF 105 II 143 consid. 6a/aa p. 145 et la jurisprudence citée); il s'ensuit que le moyen est irrecevable (art. 84 al. 2 OJ). Au demeurant, dans son arrêt préparatoire du 20 juin 1997 - dont la teneur intégrale est rappelée dans la décision attaquée -, la cour cantonale s'est expressément prononcée sur les réquisitions probatoires du recourant, exposant les motifs de leur rejet; or, l'acte de recours n'y consacre pas la moindre critique, de sorte que le grief eût été de toute manière irrecevable faute de motivation (art. 90 al. 1 let. b OJ). Au surplus, les allégations d'après lesquelles les documents en question, en tant qu'ils faisaient partie des archives de X.________, auraient été confiés aux liquidateurs, et que le courrier concernant les comptes du recourant et de son épouse auraient été envoyés "banque restante" sont nouvelles, partant irrecevables dans un recours soumis à l'exigence de l'épuisement des instances cantonales (ATF 107 Ia 265).
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4.- Le recourant prétend ensuite que la cour cantonale a établi arbitrairement les faits en rapport avec l'acquisition de l'appartement de Saanen.
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L'autorité inférieure a expliqué pourquoi la version du recourant n'était pas crédible: le fait que le compte de son épouse a été débité de 215'000 fr. n'est pas déterminant, dès lors que l'intéressée n'avait ni fortune - sous réserve d'un capital de 12'000 fr. en titres reçu au décès de son père -, ni revenus, du moins à l'époque; l'allégation selon laquelle elle aurait été titulaire, en automne 1975, d'un dossier de titres d'une valeur de 280'000 fr. n'est confirmée par aucun document; si, d'après les relevés de compte aux 31 décembre 1976 et 31 mars 1977, elle était propriétaire de titres pour un montant de 82'000 fr., cette circonstance n'établit pas de quels avoirs elle aurait disposé en 1975; enfin, il n'est pas même prouvé que la somme de 215'000 fr. ait bien été obtenue par la réalisation de ses titres, la seule pièce produite en relation avec ce versement étant un simple avis de débit. La cour cantonale a déduit de ces éléments que seuls les avoirs du recourant avaient financé l'acquisition et le service de la dette hypothécaire du bien immobilier en question, dont il était le réel propriétaire.
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Le recourant se borne à fournir ses propres explications quant au financement de l'opération immobilière litigieuse, mais ne démontre nullement en quoi l'appréciation des juges cantonaux serait insoutenable: manifestement appellatoire, le grief est dès lors irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12, 393 consid. 1c p. 395 et les arrêts cités). L'affirmation selon laquelle le compte de son épouse aurait été alimenté durant le mariage "par des versements variables, mais réguliers" apparaît en outre nouvelle, partant irrecevable (ATF 119 II 6 consid. 4a p. 7; 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les arrêts cités).
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5.- Le recourant se plaint de surcroît d'arbitraire dans l'appréciation des preuves.
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a) S'agissant du financement de l'appartement de Saanen, le recourant reprend les critiques émises précédemment, mais sans les motiver davantage (cf. supra, consid. 4), de sorte qu'elles appellent une sanction identique: l'irrecevabilité du grief (art. 90 al. 1 let. b OJ).
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b) En ce qui concerne le financement de la maison de Chêne-Bougeries, l'autorité cantonale, après avoir longuement analysé les pièces et allégations des plaideurs, est parvenue à la conclusion que la thèse du recourant, selon laquelle le service de la dette hypothécaire et l'amortissement auraient toujours été assurés par les revenus que son épouse réalisait en donnant des cours de yoga, n'était pas vraisemblable. Sans aucunement réfuter une pareille appréciation, le recourant se contente de renvoyer aux documents qui confirment l'octroi de prêts à sa femme et réaffirme que celle-ci aurait pris part, à concurrence de 90'000 fr., au "financement direct" de cette opération (alors qu'un chiffre de 100'000 fr. avait été articulé en instance cantonale). Insuffisamment motivée (art. 90 al. 1 let. b OJ), cette critique ne fonde pas, au demeurant, le reproche d'arbitraire, car le simple fait que la prénommée apparaisse en qualité d'emprunteuse ne renseigne pas sur la personne qui s'acquitte réellement des obligations découlant du prêt. Il n'est, en outre, pas arbitraire d'avoir admis que les intérêts hypothécaires et l'amortissement n'ont pas été financés au moyen des "cours de yoga"; l'autorité inférieure a retenu à cet égard, sans être contredite, que le recourant n'a produit aucune pièce ni donné d'indication quelconque sur les gains provenant de cette activité, et que la déclaration fiscale de 1979 ne mentionne aucun revenu mulièbre, seul un revenu d'environ 15'000 fr. ayant été déclaré en 1980.
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c) Dans son rapport destiné à estimer les immeubles de l'hoirie de R.________, l'expert a fixé à 6'432'000 fr. la valeur vénale de ces biens. Contrairement à ce que prétend le recourant, la Cour de justice ne s'est pas écartée de cette estimation en retenant une valeur de 6'871'500 fr.; elle a, en effet, considéré que, puisque certains de ces immeubles avaient été vendus "et que leur valeur réelle est connue, il apparaît justifié de retenir cette dernière valeur plutôt que celle d'estimation", qui n'est pas remise en discussion comme telle. Or, le recourant n'adresse aucune critique à l'égard de cette argumentation, dont il ne démontre pas, a fortiori, le caractère insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ). L'acte de recours ne renferme pas non plus de motivation suffisante lorsqu'il mentionne, sans autres développements, qu'il serait "choquant de retenir que les ventes réalisées en 1981, 1983 et 1984 se sont déroulées à une date proche du 31 mai 1979", à savoir la date à laquelle la clause litigieuse du concordat est devenue définitive.
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d) Au sujet des revenus réalisés en qualité d'employé de la Banque B.________ entre le 22 juillet 1977 et la fin de 1982, la Cour de justice a constaté que le salaire du recourant s'élevait à 140'000 fr. par an, indexé au coût de la vie; aucune attestation n'a cependant été fournie pour les années 1980 à 1982, omission qui pourrait s'expliquer par le fait que, durant ces trois ans, l'intéressé "aurait touché un salaire supérieur à celui des trois années précédentes" (1977 à 1979). Certes, l'autorité inférieure a relevé que, d'après un extrait AVS/AI/APG/LPP de la Caisse interprofessionnelle romande des syndicats patronaux, son salaire ne paraît avoir augmenté qu'en fonction de l'indice du coût de la vie, encore qu'il ait passé de 150'000 fr. à 167'000 fr. de 1981 à 1982; mais, compte tenu des prestations de son employé, il est permis de penser que la Banque B.________ l'ait recompensé en lui octroyant, par exemple, des commissions ou une participation au bénéfice lors du renouvellement de son contrat, qui venait à échéance le 31 juillet 1980.
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Cette appréciation n'est pas soutenable. Il ressort du témoignage de G.________, directeur de la Banque B.________, que le recourant ne percevait pas, en sus de son salaire, "de commissions ni de participation aux bénéfices"; l'autorité cantonale a d'ailleurs tenu à le rappeler afin de dissiper un "malentendu" provoqué par sa précédente décision du 1er mars 1996. S'il est exact que la déclaration fiscale afférente à la période incriminée n'a pas été produite - ce dont le recourant s'est expliqué -, l'extrait de la FRSP-CIAM n'en contenait pas moins les éléments nécessaires; les juges cantonaux n'ont, du reste, pas hésité à se fonder sur cette pièce pour apprécier les gains réalisés par le recourant dans la société G.________. Sauf à mettre en doute la crédibilité du témoin et la force probante d'une attestation émanant d'une association professionnelle, rien n'autorise à affirmer que l'intéressé a "bénéficié, de 1980 à 1982, d'un revenu qui, dans une mesure non négligeable", a été "supérieur à celui des trois années précédentes".
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Certes, l'autorité inférieure est d'avis que, "si l'on ne voulait pas admettre que c'est au moyen des revenus perçus auprès de la Banque B.________" que le recourant a investi des fonds importants pour l'achat d'un terrain à Chêne-Bougeries et la construction d'une villa, il faudrait alors considérer qu'il disposait d'"autres ressources, lesquelles pourraient provenir de gains réalisés en tant qu'associé de la Banque X.________ et non déclarés dans l'inventaire du 27 avril 1978"; or, cette hypothèse ne semble pas exclue, dès lors qu'il est constant que le recourant a touché à cette époque, en plus de son salaire annuel, un revenu moyen de 431'151 fr.25 par an à titre de bénéfices distribués de 1973 à 1976, lequel pourrait avoir servi à financer cette opération immobilière. Force est toutefois de constater que cette rétribution supplémentaire n'a pas été prise en compte pour fixer les gains du recourant destinés à désintéresser les créanciers, mais uniquement ceux dont il "a bénéficié en tant que collaborateur de la Banque B.________ et ceux qu'il s'est procuré dans les premières années au sein de G.________ SA". Enfin, comme le souligne avec raison le recourant, les juges cantonaux n'ont pas quantifié le salaire "non négligeable", ou "largement supérieur à celui des trois années précédentes", qu'il aurait réalisé de 1980 à 1982. Il est vrai que, dans l'esprit desdits magistrats, une estimation chiffrée ne pouvait guère entrer en considération, s'agissant de revenus par définition occultes; il n'en reste pas moins qu'une appréciation aussi vague ne permettrait pas au Tribunal fédéral de contrôler que l'exercice du pouvoir d'appréciation est demeuré dans des limites acceptables.
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6.- Le recourant invoque encore une violation du droit de procédure cantonal.
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a) Le moyen pris d'une violation de l'art. 186 al. 2 LPC gen. a déjà été examiné précédemment; il n'y a donc plus lieu d'y revenir (cf. supra, consid. 3).
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b) A l'appui d'un grief fondé sur l'art. 255 LPC gen. , le recourant soutient que la Cour de justice se serait arbitrairement écartée des conclusions de l'expert; l'autorité inférieure s'est toutefois expliquée sur ce point, sans que sa solution ne soit critiquée de manière motivée (cf. supra, consid. 5c).
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7.- Le recourant fait enfin valoir que l'arrêt attaqué consacre un "résultat gravement inéquitable". Mais toute son argumentation relève soit du recours en réforme (conséquences de l'usufruit maternel grevant les biens successoraux, dies a quo des intérêts), soit repose sur des faits nouveaux (taux des impôts successoraux dans les cantons de Genève et Vaud), en sorte que le moyen doit être entièrement écarté.
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8.- En conclusion, le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué annulé. Vu l'issue de la procédure, il convient de répartir l'émolument judiciaire par moitié entre les parties et de compenser les dépens (art. 156 al. 3 et 159 al. 3 OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Admet partiellement le recours dans la mesure où il est recevable et annule l'arrêt attaqué.
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2. Met un émolument judiciaire de 12'000 fr. par moitié à la charge des parties.
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3. Compense les dépens.
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4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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__________
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Lausanne, le 13 avril 2000
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BRA/frs
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Au nom de la IIe Cour civile
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duTRIBUNALFEDERALSUISSE :
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Le Président,
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Le Greffier,
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