BGer 5C.66/2000 | |||
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BGer 5C.66/2000 vom 28.04.2000 | |
[AZA 0]
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5C.66/2000
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IIe COUR CIVILE
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28 avril 2000
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Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président,
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Weyermann et Merkli. Greffier: M. Braconi.
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Statuant sur le recours en nullité
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interjeté par
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Fondation X.________, représentée par Me Pierre-André Morand, avocat à Genève,
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contre
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l'arrêt rendu le 14 janvier 2000 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose la recourante à M.________, représenté par Me Pierre Gabus, avocat à Genève;
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(action selon l'art. 85a LP)
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Considérant en fait et en droit:
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1.- Le 22 juillet 1997, M.________ a ouvert, sur la base de l'art. 85a LP, action en annulation de la poursuite n° XXXX de l'Office des poursuites et faillites de Genève, introduite à la réquisition de la Fondation X.________ (la Fondation) et frappée d'opposition totale le 3 juillet précédent.
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Par jugement du 23 octobre 1998, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté l'action; statuant le 14 janvier 2000 sur appel du demandeur, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé cette décision, constaté que la prétention de la défenderesse est prescrite et ordonné l'annulation de la poursuite en cause.
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Agissant par la voie du recours en nullité au Tribunal fédéral, la Fondation conclut à l'annulation de cet arrêt; l'intimé n'a pas été invité à répondre.
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La défenderesse a interjeté parallèlement un recours en réforme tendant, en substance, au rejet de la demande.
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2.- a) Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité du recours dont il est saisi (ATF 125 III 461 consid. 2 p. 463 et la jurisprudence citée).
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b) Le recours en nullité est ouvert dans les affaires civiles qui ne peuvent faire l'objet d'un recours en réforme en vertu des art. 44 à 46 OJ (art. 68 al. 1 OJ). En l'espèce, la recourante reproche à la Cour de justice d'avoir, au sujet des actes propres à interrompre la prescription, appliqué le droit étranger - en l'occurrence bolivien - au lieu du droit fédéral (art. 68 al. 1 let. b OJ); elle y voit notamment une violation de l'art. 18 LDIP.
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La décision rendue en application de l'art. 85a LP est susceptible d'un recours en réforme lorsque - comme dans le cas particulier - la valeur litigieuse est atteinte (ATF 125 III 149; cf. notamment: Luca Tenchio, Feststellungsklagen und Feststellungsprozess nach Art. 85a SchKG, thèse Zurich 1999, p. 178 et les références citées). Le moyen de la recourante pouvant être invoqué à l'appui d'un tel recours (Poudret, COJ II, N 1.6.1 et 1.6.3 ad art. 43, N 1.2 ad art. 43a OJ et les arrêts cités), il s'ensuit que la voie subsidiaire du recours en nullité n'est pas ouverte.
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3.- En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral,
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vu l'art. 36a OJ:
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1. Déclare le recours irrecevable.
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2. Met un émolument judiciaire de 2'500 fr. à la charge de la recourante.
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3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 28 avril 2000 BRA/frs
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Au nom de la IIe Cour civile
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
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Le Président,
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Le Greffier,
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