BGer 1P.246/2000 | |||
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BGer 1P.246/2000 vom 11.05.2000 | |
[AZA 0]
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1P.246/2000
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Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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11 mai 2000
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Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
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Féraud et Jacot-Guillarmod. Greffier: M. Kurz.
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Statuant sur le recours de droit public
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formé par
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G.________, représenté par Me Olivier Boillat, avocat à Genève,
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contre
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l'ordonnance rendue le 7 avril 2000 par la Chambre d'accusation du canton de Genève;
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(détention préventive)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- G.________, ressortissant français, a été arrêté à Genève et placé en détention préventive le 30 juin 1998, sous les inculpations d'escroqueries et de violation de la LSEE, puis d'abus de confiance et de gestion déloyale. Il lui était reproché, en substance, de s'être approprié 768'015 US$ destinés à financer l'achat de tableaux; il se serait par ailleurs approprié plusieurs tableaux qui lui avaient été remis pour être expertisés et vendus, et diverses sommes d'argent qui lui avaient été confiées en vue d'investissements.
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B.- Par arrêt du 9 décembre 1999, la Cour correctionnelle avec jury du canton de Genève l'a condamné à trois ans et demi de réclusion et dix ans d'expulsion de Suisse, pour l'ensemble de ces infractions.
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G.________ s'est pourvu auprès de la Cour de cassation du canton de Genève; cette procédure est toujours pendante. Le 21 février 2000, il a été pourvu d'un nouvel avocat, le précédent ayant cessé de pratiquer.
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C.- Le 5 avril 2000, G.________ a demandé à la Chambre d'accusation du canton de Genève sa mise en liberté provisoire, moyennant le dépôt de ses papiers d'identité et un contrôle de présence hebdomadaire. Il relevait avoir passé 21 mois en détention préventive, et désirait réparer le préjudice causé.
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Par ordonnance du 7 avril 2000, la Chambre d'accusation a rejeté la demande. La procédure de cassation avait été prolongée en raison du changement d'avocat, et l'instruction avait été longue et difficile en raison du manque de collaboration de G.________. La cause serait vraisemblablement appointée à mi-juin 2000 et, en cas de confirmation de la condamnation, une libération conditionnelle ne pourrait intervenir qu'en octobre 2000. Le risque de fuite apparaissait évident, et aucune mesure ne pouvait y remédier.
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D.- G.________ forme un recours de droit public contre cette ordonnance. Il en demande l'annulation, ainsi que sa mise en liberté immédiate, subsidiairement le renvoi de la cause à l'autorité intimée. Il requiert l'assistance judiciaire.
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La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de son ordonnance. Le Procureur général conclut au rejet du recours. Le recourant a répliqué, personnellement et par l'entremise de son avocat.
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Considérant en droit :
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1.- Le recours est interjeté dans le délai et les formes utiles contre une décision rendue en dernière instance cantonale, le recourant ayant par ailleurs qualité pour agir (art. 88 OJ). Le recourant conclut à sa mise en liberté immédiate.
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Par exception à la nature essentiellement cassatoire du recours de droit public, cette conclusion est recevable (ATF 124 I 327 consid. 4 p. 332).
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2.- Le recourant se plaint d'une violation de la garantie de la liberté personnelle (art. 10 Cst. et 5 CEDH).
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Son maintien en détention violerait le principe de la proportionnalité.
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En détention préventive depuis 21 mois, il ne bénéficierait pas du traitement plus favorable réservé aux détenus en exécution de peine. L'arrêt de la Cour de cassation serait rendu au mieux à mi-juin 2000; or une libération conditionnelle pourrait être obtenue dans quelque six mois, compte tenu de la peine maximale de 42 mois de réclusion qui pourrait être prononcée par la Cour de cassation en raison de l'interdiction de la reformatio in peius.
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a) Le principe de la proportionnalité confère au prévenu le droit d'être libéré lorsque la durée de son incarcération se rapproche par trop de la durée de la peine privative de liberté qui pourra être prononcée. Cette dernière doit en principe être évaluée très prudemment, afin d'éviter que le juge du fond ne soit tenté de prononcer une peine coïncidant avec la détention préventive à imputer. Il n'y a pas lieu, en principe, de tenir compte de la possibilité d'une libération conditionnelle selon l'art. 38 ch. 1 CP. On ne saurait en effet exiger du juge de la détention préventive qu'il suppute non seulement la durée de la peine qui sera éventuellement prononcée, mais aussi le résultat de l'appréciation qui incombera à l'autorité compétente en matière de libération conditionnelle.
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Toutefois, lorsqu'une peine a déjà été prononcée en première instance et que le condamné se trouve alors en détention de sûreté ("Sicherungshaft"), la retenue du juge de la détention ne s'impose pas dans la même mesure. Même s'il n'est pas définitif, le prononcé de première instance constitue une indication importante quant à la durée de la peine qui pourra finalement être prononcée, en particulier lorsque l'autorité de recours saisie est, comme en l'espèce, tenue par l'interdiction de la reformatio in peius (art. 356 al. 2 CPP/GE).
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b) En l'espèce, le recourant a été condamné à une peine de 42 mois de réclusion. Les deux tiers de cette peine représentent 28 mois de réclusion, de sorte que la libération conditionnelle du recourant ne pourra être évoquée qu'au mois d'octobre 2000 au plus tôt. Si le pourvoi du recourant est plaidé à mi-juin 2000, on peut s'attendre à ce que l'arrêt de la Cour de cassation soit rendu avant le mois d'octobre 2000.
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En l'état, on ne saurait donc redouter une violation du principe de la proportionnalité, de sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher si les conditions posées à l'art. 38 CP pourraient être réalisées, question que le recourant omet d'ailleurs d'aborder. Si la détention préventive devait se prolonger jusqu'au mois d'octobre 2000, la question de la libération conditionnelle du recourant se posera concrètement, et il y aura lieu de transmettre le cas à l'autorité compétente pour en décider, quand bien même la condamnation ne serait pas encore exécutoire (cf. arrêt non publié du 17 décembre 1998 dans la cause G.). Cette question ne se pose toutefois pas à l'heure actuelle.
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3.- Sur le vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté. Cette issue était prévisible d'emblée ce qui conduit au rejet de la demande d'assistance judiciaire. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 156 al. 1 OJ.
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral,
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vu l'art. 36a OJ:
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1. Rejette le recours en tant qu'il est recevable.
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2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.
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3. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 1000 fr.
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4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
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Lausanne, le 11 mai 2000 KUR/col
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Au nom de la Ie Cour de droit public
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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Le Greffier,
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