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Informationen zum Dokument  BGer U 430/1999  Materielle Begründung
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BGer U 430/1999 vom 02.08.2000
 
«AZA 7»
 
U 430/99 Sm
 
IIIe Chambre
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; von Zwehl, Greffière
 
Arrêt du 2 août 2000
 
dans la cause
 
L.________, recourante, représentée par Maître Yves Richon, avocat, place de la Gare 18, Delémont,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,
 
et
 
Tribunal cantonal jurassien, Porrentruy
 
A.- L.________ travaillait comme contrôleuse de boîtes
 
de montres au service de l'entreprise R.________ SA. A ce titre, elle était assurée contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
 
Le 15 novembre 1995, l'assurée a été victime d'un malaise alors qu'elle se trouvait dans les toilettes de son appartement; elle est tombée et son visage a heurté violemment le sol. Consulté le jour même, son médecin traitant, le docteur M.________, a diagnostiqué un enfoncement de l'os zygomatique gauche sans déplacement du globe oculaire (rapport médical initial LAA du 27 novembre 1995).
 
Après avoir subi une intervention chirurgicale, l'assurée a tenté une reprise du travail au mois de janvier 1996, toutefois sans succès en raison de violents maux de tête (rapport du 15 février 1996 du docteur P.________, médecin d'arrondissement de la CNA). Devant la persistance des douleurs, elle a été adressée en mars 1996 au docteur F.________, spécialiste en neurologie, qui a notamment mis en évidence un syndrome post-commotionnel avec céphalées et lui a prescrit un traitement médicamenteux (rapport du 24 avril 1996). L'assurée a recommencé à travailler le 9 avril 1996 à 50 %. Son état de santé demeurant inchangé, elle a consulté une nouvelle fois le docteur F.________, qui n'a pu que constater l'échec du traitement prodigué sans trouver d'explications à ce phénomène, sauf à dire qu'il existait peut-être chez sa patiente une composante dépressive réactionnelle (rapports des 12 et 18 juillet 1996). Compte tenu de l'évolution défavorable du cas, la CNA a soumis le dossier médical de l'assurée au docteur B.________, médecin-chef de sa Division médecine des accidents à Lucerne. Dans un rapport du 30 janvier 1997, ce médecin a nié l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du 15 novembre 1996 et les troubles présentés par l'assurée; selon lui, un syndrome post-commotionnel non objectivé dans les dix premières semaines suivant l'événement accidentel disparaît au plus tard une année après la survenance de celui-ci.
 
Se fondant sur cette appréciation, la CNA a informé l'assurée qu'elle mettait fin au paiement des soins médicaux et des indemnités journalières à compter du 15 novembre 1996, mais qu'elle renonçait à lui réclamer le remboursement des prestations versées à tort après cette date (décision du 6 février 1997). L.________ a formé opposition contre cette décision, de même que la Caisse-maladie CSS à laquelle elle est affiliée. La CNA a confirmé son point de vue par décision du 27 mars 1997. Entre-temps, l'assurée a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
 
B.- L.________ a recouru contre la décision sur opposition de la CNA devant le Tribunal cantonal jurassien (Chambre des assurances), en concluant au maintien des prestations d'assurance au-delà du 15 novembre 1996, ainsi qu'à la mise en oeuvre d'une expertise médicale neutre. La CNA a conclu au rejet du recours.
 
Au vu des constatations médicales contenues dans le dossier de l'assurance-invalidité dont il a requis la production, le tribunal cantonal a ordonné à la CNA de procéder à une expertise, afin de déterminer l'origine exacte des céphalées de l'assurée. La CNA ayant refusé de donner suite à cette requête, le tribunal cantonal a informé les parties qu'il renonçait à cette mesure probatoire (ordonnance du 17 août 1999). Après avoir recueilli des renseignements médicaux complémentaires auprès des docteurs M.________ et F.________, il a rejeté le recours par jugement du 27 octobre 1999.
 
C.- L.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation,
 
en concluant derechef au versement des prestations d'assurance après le 15 novembre 1996 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens.
 
Tant la CNA, que l'Office fédéral des assurances sociales n'ont pas présenté de détermination. De son côté, la Caisse-maladie CSS, en qualité de co-intéressée, s'en rapporte à justice.
 
Considérant en droit :
 
1.- La recourante se plaint tout d'abord d'une violation de son droit d'être entendue, reprochant aux premiers juges d'une part, d'avoir renoncé à mettre en oeuvre une expertise médicale et, d'autre part, de ne pas lui avoir donné la possibilité de se déterminer sur les observations complémentaires des docteurs M.________ et F.________ en cours de procédure.
 
Conformément à la jurisprudence, ce moyen doit être examiné en priorité, car il se pourrait que le tribunal accueille le recours sur ce point et renvoie la cause à l'autorité cantonale sans examiner le litige au fond (ATF 124 V 92 consid. 2 et la référence).
 
2.- La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 124 I 51 consid. 3a, 242 consid. 2, 124 II 137 consid. 2b, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références). Cette jurisprudence, développée à propos de l'art. 4 al. 1 aCst., vaut également dans le cadre de l'art. 29 al. 2 nCst. (ATF 126 I 10 consid. 2b).
 
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 124 V 183 consid. 4a, 122 II 469 consid. 4a et les arrêts cités).
 
3.- a) Contrairement à ce que soutient la recourante,
 
le fait que le tribunal cantonal, après avoir pris connaissance du refus de la CNA de procéder à l'expertise qu'il lui avait ordonné d'effectuer, s'est ravisé et a renoncé à cette mesure d'instruction ne constitue pas une violation de son droit d'être entendue. En effet, le juge dispose en cette matière d'un large pouvoir d'appréciation et les motifs qui ont, en l'occurrence, conduit l'autorité cantonale à procéder ainsi ont été portés à la connaissance des parties par ordonnance du 17 août 1999. Le grief doit être examiné, s'il y a lieu, dans le cadre du jugement sur le fond.
 
b) En revanche, la recourante se plaint avec raison du fait que les premiers juges ont statué sans lui donner l'occasion de se prononcer sur les réponses des docteurs M.________ et F.________, alors même qu'elle avait été invitée par le président du tribunal à délier ces deux médecins du secret professionnel pour qu'ils puissent être interrogés sur leurs constatations. La violation du droit d'être entendu est, ici, patente (ATF 124 V 94 consid. 4b). Elle entraîne l'annulation du jugement attaqué sans examen de la cause au fond et le renvoi du dossier au tribunal cantonal pour qu'il en reprenne l'instruction, après avoir donné aux parties la possibilité de se déterminer sur ces deux témoignages écrits et, le cas échéant, de proposer des questions complémentaires ou d'autres moyens de preuve.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
 
p r o n o n c e :
 
I. Le recours est admis en ce sens que le jugement atta-
 
qué est annulé et que la cause est renvoyée au Tribu-
 
nal cantonal jurassien (Chambres des assurances) pour
 
qu'il reprenne et complète l'instruction en se confor-
 
mant aux motifs du présent arrêt, puis statue à nou-
 
veau au fond.
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
III. L'intimée versera à la recourante une indemnité de dé-
 
pens de 1500 fr. pour la procédure fédérale.
 
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
 
bunal cantonal jurassien, Chambre des assurances, à la
 
Caisse-maladie CSS, et à l'Office fédéral des assu-
 
rances sociales.
 
Lucerne, le 2 août 2000
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIIe Chambre :
 
La Greffière :
 
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