BGer 5P.123/2000 | |||
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BGer 5P.123/2000 vom 11.09.2000 | |
[AZA 0/2]
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5P.123/2000
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IIe COUR CIVILE
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11 septembre 2000
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Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli et
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Mme Nordmann. Greffier: M. Fellay.
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Statuant sur le recours de droit public formé
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par
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R.________, représenté par Me Pascal Maurer, avocat à Genève,
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contre
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l'arrêt rendu le 18 février 2000 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant à D.________ et la X.________ Assurances, tous deux représentés par Me Nicolas Peyrot, avocat à Genève;
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(art. 9 Cst. ; suspension de cause)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- Par jugement du 19 octobre 1995, le Tribunal de première instance de Genève a débouté D.________ et la X.________ Assurances des conclusions en restitution et en dommages-intérêts qu'ils avaient prises à l'encontre de R.________. Les demandeurs ayant formé appel de ce jugement, le défendeur a, à l'audience d'introduction du 26 janvier 1996, sollicité la suspension de la cause jusqu'à droit jugé dans la cause pénale. Avec l'accord des demandeurs, la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 23 février 1996, constaté la suspension de la cause.
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B.- Le 21 janvier 2000, le défendeur a demandé à la Cour de justice de constater la péremption de l'instance et la déchéance du recours, et de rayer la cause du rôle. Par arrêt du 18 février 2000, la Cour de justice a rejeté la requête.
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C.- Le défendeur a formé un recours de droit public pour arbitraire contre cet arrêt.
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Des réponses n'ont pas été requises.
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Considérant en droit :
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1.- a) Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 125 II 293 consid. 1a p. 299 et arrêts cités).
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b) Le recours de droit public est recevable à l'encontre des décisions finales prises en dernière instance cantonale.
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La décision incidente n'est susceptible de faire l'objet d'un tel recours que s'il peut en résulter un dommage irréparable (art. 87 al. 2 OJ). Il appartient au recourant non seulement d'alléguer, mais encore d'établir le risque de la survenance d'un dommage irréparable, à moins que cette possibilité ne laisse pas place au doute (ATF 116 II 80 consid. 2c in fine).
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c) Constitue une décision finale celle qui met un terme à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'action judiciaire pour un motif tiré des règles de la procédure. Est en revanche une décision incidente celle qui est prise pendant le cours de la procédure et ne représente qu'une étape vers la décision finale, qu'elle ait pour objet une question de procédure ou une question de fond jugée à titre préalable (ATF 123 I 325 consid. 3b et les arrêts cités).
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Contrairement à l'avis du recourant, la décision attaquée ne met pas fin au procès et ne peut donc être qualifiée de décision finale. Le présent recours n'est dès lors recevable que si la décision attaquée cause au recourant un dommage irréparable.
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d) Le recourant fait valoir à ce propos qu'il n'a, du fait de la décision attaquée, pas d'autre choix que de participer à l'instruction de la cause au fond, ce qui ne serait pas le cas si la décision avait constaté la péremption d'instance et la déchéance du recours.
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Par dommage irréparable au sens de l'art. 87 al. 2 OJ, on entend exclusivement le dommage juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement, même par un jugement favorable à l'intéressé, en particulier lorsque la décision incidente peut être attaquée utilement devant le Tribunal fédéral en même temps que la décision au fond. En revanche, un préjudice de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 118 II 369 consid. 1; 117 Ia 247 consid. 3; 116 II 80 consid. 2c et arrêts cités).
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En l'espèce, le recourant pourra faire valoir son grief en même temps qu'il attaquera la décision finale au fond si elle lui est défavorable; si elle lui est favorable, il aura la faculté d'interjeter un recours de droit public à titre préventif (ATF 122 I 253 consid. 6d). Conformément à la jurisprudence constante, confirmée encore dans ce dernier arrêt et que le recourant ne remet d'ailleurs nullement en cause, le dommage invoqué par celui-ci est de pur fait et ne saurait par conséquent être qualifié d'irréparable au sens de l'art. 87 al. 2 OJ. Le présent recours est donc irrecevable.
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2.- Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de l'instance fédérale (art. 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral,
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vu l'art. 36a OJ:
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1. Déclare le recours irrecevable.
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2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2000 fr.
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3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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__________
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Lausanne, le 11 septembre 2000 FYC/frs
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Au nom de la IIe Cour civile
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
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Le Président,
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Le Greffier,
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