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Informationen zum Dokument  BGer 2P.104/2000  Materielle Begründung
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BGer 2P.104/2000 vom 06.10.2000
 
[AZA 0/2]
 
2P.104/2000
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
 
***********************************************
 
6 octobre 2000
 
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
 
président, Hartmann et Yersin. Greffière: Mme Dupraz.
 
___________
 
Statuant sur le recours de droit public
 
formé par
 
X.________
 
contre
 
l'arrêt rendu le 7 avril 2000 par la Cour de droit publicdu Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la causequi oppose le recourant au Conseil d'Etat du canton duV a l a i s;
 
(examens d'avocat)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- X.________ s'est présenté pour la troisième fois aux examens des candidats au barreau du canton du Valais lors de la session d'automne 1998.
 
Le 18 décembre 1998, le Département de la sécurité et des institutions du canton du Valais (ci-après: le Département cantonal) a informé l'intéressé qu'il était réputé avoir échoué à l'examen, la moyenne obtenue pour l'examen oral étant insuffisante. Pour l'examen écrit, le total des notes de X.________ était de 12, soit: 4 pour le droit civil et la procédure civile, 4,5 pour le droit pénal et la procédure pénale et 3,5 pour le droit public et la procédure administrative, ce qui faisait une moyenne de 4. Pour l'examen oral, le total des notes de l'intéressé était de 14,5, soit: 3 pour le droit civil et la procédure civile, 3 pour le droit pénal et la procédure pénale, 3 pour le droit public et la procédure administrative, 2,5 pour l'ensemble LP, droit international privé, législation sur le barreau et déontologie ainsi que 3 pour la plaidoirie, ce qui faisait une moyenne de 2,9.
 
B.- Par décision du 6 octobre 1999, le Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat) a rejeté le recours de X.________ contre la décision du Département cantonal du 18 décembre 1998.
 
C.- L'intéressé a alors porté sa cause devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) qui, par arrêt du 7 avril 2000, a rejeté son recours dans la mesure où il était recevable.
 
Le Tribunal cantonal a notamment retenu que le recours était irrecevable en tant que l'intéressé critiquait l'appréciation de ses prestations et ses notes de l'examen oral. Il a rejeté le moyen tiré d'une violation du droit d'être entendu du fait que la Commission d'examen des candidats au barreau du canton du Valais (ci-après: la Commission d'examen) n'avait pas tenu de procès-verbal des épreuves orales. Il a écarté les critiques générales de X.________ sur le déroulement de l'ensemble des épreuves orales et les appréciations qui en ont découlé. Il n'a pas donné suite aux moyens de preuve proposés, à savoir l'édition du procès-verbal d'examen ainsi que l'audition de Y.________ et de Z.________. D'une part, l'édition du procès-verbal d'examen était "superflue" puisque la Commission d'examen n'avait pas l'obligation d'en tenir un; d'autre part, l'intéressé se limitait à prêter de vagues affirmations à Y.________ de même qu'à Z.________.
 
D.- Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 7 avril 2000. Il invoque les art. 4 aCst. et 6 CEDH. Il se plaint en substance de violations du droit d'être entendu, du principe de l'égalité de traitement et des armes, de l'interdiction de l'arbitraire et des règles de procédure relatives au déroulement de l'examen, ainsi que de déni de justice.
 
Le Tribunal cantonal a renoncé expressément à se déterminer sur le recours. Le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours, en se référant à des observations formulées par le Président de la Commission d'examen.
 
Considérant en droit :
 
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 125 I 253 consid. 1a p. 254).
 
a) D'après l'art. 86 OJ, le recours de droit public n'est en principe recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale. Toutefois, la décision de l'autorité inférieure peut être simultanément attaquée si l'autorité de dernière instance cantonale n'avait pas la compétence d'examiner toutes les questions qui font l'objet du recours de droit public ou n'avait qu'un pouvoir d'examen plus restreint que celui du Tribunal fédéral (ATF 120 Ia 19 consid. 2b p. 23; 118 Ia 165 consid. 2b p. 169).
 
En principe, saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne prend pas en considération les allégations, preuves ou faits qui n'ont pas été soumis à l'autorité cantonale de dernière instance. Ainsi, un argument est irrecevable s'il est invoqué pour la première fois dans le recours de droit public, alors qu'il pouvait l'être auparavant (ATF 117 Ia 1 consid. 2 p. 3).
 
aa) Dans la mesure où l'intéressé s'en prend aux décisions des autorités inférieures (Commission d'examen et Conseil d'Etat), son recours est irrecevable. En effet, le Tribunal cantonal avait la compétence d'examiner toutes les questions faisant l'objet du présent recours de droit public et n'avait pas un pouvoir d'examen plus restreint que celui du Tribunal fédéral (cf. consid. 4b/aa et 4b/bb ci-dessous).
 
bb) Le recourant produit pour la première fois devant l'autorité de céans la "Convocation pour les examens oraux des candidats au barreau" du 18 novembre 1998. Dans un recours de droit public fondé sur l'interdiction de l'arbitraire (selon l'art. 4 aCst. cf. l'art. 9 de la nouvelle Constitution fédérale [Cst. ]), il y a lieu d'écarter ce moyen de fait nouveau, dont au demeurant l'intéressé ne tire aucun argument (ATF 108 II 69 consid. 1 p. 71; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd., Berne 1994, p. 370).
 
cc) Le recourant invoque de façon générale l'art. 6 CEDH, en rapport avec tous les griefs qu'il a fait valoir devant l'autorité intimée et dont il se prévaut actuellement.
 
Sans trancher la question de l'applicabilité de l'art. 6 CEDH dans le domaine d'examens visant à l'obtention du brevet d'avocat, on rappellera tout d'abord que cette disposition consacre le respect de garanties de procédure uniquement.
 
De plus, jusqu'à la présente procédure, l'intéressé ne s'est référé à l'art. 6 CEDH que dans le cadre du moyen qu'il tirait d'une prétendue violation du droit d'être entendu, plus particulièrement d'une motivation insuffisante.
 
Dès lors, dans la mesure où le recourant invoque cette disposition à l'appui de griefs différents, notamment de la violation de règles de procédure relatives au déroulementde l'examen, et qu'il aurait pu soulever devant le Tribunal cantonal, son recours est irrecevable au regard de l'art. 86 al. 1 OJ (cf. ATF 123 I 87 consid. 2b et 2d p. 89; 120 Ia 19 consid. 2c/bb p. 25/26).
 
b) Selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit - sous peine d'irrecevabilité - contenir "un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation". Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier, de lui-même, si l'acte attaqué est en tout point conforme au droit et à l'équité; il n'examine que les moyens de nature constitutionnelle, invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76).
 
En outre, dans un recours pour arbitraire (fondé sur l'art. 4 aCst. cf. l'art. 9 Cst.), le recourant ne peut pas se contenter de critiquer la décision entreprise comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit (ATF 107 Ia 186). Il doit préciser en quoi la décision attaquée serait arbitraire, ne reposant sur aucun motif sérieux et objectif, apparaissant insoutenable ou heurtant gravement le sens de la justice (ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4).
 
Dans la mesure où le recourant invoque de façon théorique la violation du principe de l'égalité de traitement et des armes, sans expliquer en quoi, dans son cas particulier, une telle violation consisterait, son grief est irrecevable parce qu'il ne remplit pas les conditions strictes de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ. Pour le surplus, son argumentation se confond avec celle qui se rapporte à l'absence de procès-verbal de ses épreuves orales.
 
c) Au surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, le présent recours remplit en principe les conditions de recevabilité des art. 84 ss OJ, de sorte que le Tribunal fédéral peut entrer en matière.
 
2.- Le recourant invoque l'art. 4 aCst. bien que la nouvelle Constitution fédérale soit applicable en l'espèce.
 
On peut cependant se référer à l'art. 4 aCst. car la nouvelle Constitution fédérale ne contient pas de modifications significatives pour le cas présent.
 
3.- a) Le recourant se plaint de violations de son droit d'être entendu en invoquant les art. 4 aCst. (cf.
 
l'art. 29 Cst.) et 6 CEDH.
 
Sur ce point, l'art. 6 CEDH n'offre pas une protection plus étendue que l'art. 4 aCst. (cf. l'art. 29 Cst.), de sorte qu'on peut examiner le moyen du recourant au regard du seul art. 4 aCst. (cf. l'art. 29 Cst.) et sans rechercher si l'art. 6 CEDH est applicable en matière d'examens en vue de l'obtention du brevet d'avocat.
 
b) Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 4 aCst.
 
(cf. l'art. 29 Cst.), est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision entreprise sans qu'il soit même nécessaire de vérifier si, au fond, la décision apparaît justifiée ou non (ATF 121 I 230 consid. 2a p. 232; 120 Ib 379 consid. 3b p. 383). En conséquence, il convient d'examiner en priorité les griefs relatifs à ce droit.
 
c) Le contenu du droit d'être entendu est déterminé en premier lieu par les dispositions cantonales de procédure, dont le Tribunal fédéral ne contrôle l'application et l'interprétation que sous l'angle de l'arbitraire; dans tous les cas, l'autorité cantonale doit cependant respecter les garanties minimales déduites directement de l'art. 4 aCst.
 
(cf. l'art. 29 Cst.), dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 125 I 257 consid. 3a p. 259).
 
En l'espèce, le recourant n'invoquant pas la violation d'une disposition cantonale relative au droit d'être entendu, les griefs soulevés doivent être examinés exclusivement à la lumière des principes déduits directement de l'art. 4 aCst. (cf. l'art. 29 Cst. ; ATF 125 I 257 consid. 3a p. 259).
 
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 4 aCst. (cf. l'art. 29 Cst.), comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de produire des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). Au surplus, la jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 124 I 208 consid. 4a p. 211). Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (ATF 122 IV 8 consid. 2c p. 14/15). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments avancés (SJ 1994 p. 161 consid. 1bp. 163; ATF 117 Ia 1 consid. 3a p. 3/4). L'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de la cause à juger (ATF 111 Ia 2 consid. 4b p. 4). Lorsque la décision porte sur le résultat d'un examen et que l'appréciation des experts est contestée, l'autorité satisfait aux exigences de l'art. 4 aCst. (cf. l'art. 29 al. 2 Cst.) si elle indique au candidat, de façon même succincte, les défauts qui entachent ses réponses et la solution qui était attendue de lui et qui eût été tenue pour correcte. Un candidat n'est pas autorisé à réclamer, sur la base de l'art. 4 aCst. (cf. l'art. 29 al. 2 Cst.), des corrigés types et des barèmes. Si le droit cantonal n'en dispose pas autrement, la Constitution n'exige pas que la motivation soit fournie par écrit; elle peut donc parfois être orale (SJ 1994 p. 161 consid. 1b p. 163).
 
d) Le recourant se plaint d'une motivation insuffisante.
 
Il reproche au Tribunal cantonal d'avoir statué sur la base d'un dossier ne contenant pas une décision d'échec motivée par la Commission d'examen ni un procès-verbal des épreuves orales de l'intéressé.
 
aa) Le 15 décembre 1998, la Commission d'examen a transmis les résultats du recourant au Département cantonal.
 
Ce document contenait des observations du 12 décembre 1998 relatives à l'examen oral indiquant que le candidat avait été nettement insuffisant dans toutes les branches, qu'il tentait constamment d'éluder les questions en restant dans des généralités et qu'il avait des faiblesses manifestes dans les notions juridiques de base. De plus, dans ses déterminations des 27 mai et 19 août 1999 au Conseil d'Etat, la Commission d'examen a complété la motivation de ses appréciations portant sur les différentes composantes de la note de l'examen oral. La motivation des appréciations dela Commission d'examen est dès lors suffisante au regard des principes rappelés ci-dessus (lettre b). Le Tribunal cantonal pouvait par conséquent rendre l'arrêt attaqué sur cette base.
 
bb) Quant à l'exigence de l'établissement d'un procès-verbal relatant chaque épreuve orale par la Commission d'examen, elle ne figure pas dans la législation valaisanne et ne saurait découler d'une disposition constitutionnelle.
 
On ne peut donc pas considérer que la Commission d'examen ait violé une obligation en ne dressant pas un compte-rendu des épreuves orales de l'intéressé. Le Tribunal cantonal pouvait donc statuer en l'absence d'un tel compte-rendu. Au demeurant, la jurisprudence que le recourant invoque n'est pas pertinente en l'espèce, car elle se rapporte à des situations conflictuelles faisant l'objet d'une procédure contentieuse, alors qu'au moment où l'intéressé a subi l'examen oral, il n'y avait pas encore de litige.
 
e) Le recourant fait valoir qu'il n'a pas pu consulter le dossier complet de la cause, dans la mesure où ledit dossier ne contient pas les notes prises par les membres de la Commission d'examen durant ses épreuves orales. Selon la jurisprudence, le dossier de la cause n'a pas à contenir les notes internes (arrêt non publié du 28 juin 1985 en la cause A. contre SH, Tribunal cantonal, consid. 2b; cf. aussi l'ATF 113 Ia 286 consid. 2d p. 289). Or, les notes auxquelles se réfère l'intéressé sont précisément de cette nature. En outre, leur contenu a été transcrit dans les déterminations précitées de la Commission d'examen des 27 mai et 19 août 1999, dont le recourant a eu connaissance. Le moyen de l'intéressé n'est donc pas fondé.
 
f) Le recourant se plaint que l'autorité intimée n'ait pas donné suite à sa demande d'audition de deux témoins. Par cette audition, l'intéressé voulait en particulier démontrer l'agressivité et la partialité des experts. Le Tribunal cantonal pouvait, sans violer le droit d'être entendu du recourant, écarter la réquisition d'audition de témoins par une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire en estimant sur la base des pièces du dossier qu'il était suffisamment renseigné et que la preuve proposée ne lui serait pas utile.
 
g) Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré d'une soi-disant violation du droit d'être entendu n'est pas fondé.
 
4.- Le recourant se plaint de déni de justice ainsi que d'arbitraire à différents égards, notamment dans l'application de l'art. 8 al. 2 du règlement d'exécution du 14 juin 1989 de la loi sur la profession d'avocat et l'assistance judiciaire et administrative du canton du Valais (ci-après:
 
le règlement cantonal).
 
a) L'autorité qui refuse indûment de se prononcer sur une requête dont l'examen relève de sa compétence commetun déni de justice formel prohibé par l'art. 4 aCst. (cf.
 
l'art. 29 al. 1 Cst. ; ATF 107 Ib 160 consid. 3b p. 164; voir également ZBl 96/1995 p. 174 consid. 2 p. 175; 81/1980p. 265 consid. 2b p. 266).
 
Après s'être penché sur l'épreuve de plaidoirie, le Tribunal cantonal a déclaré que l'intéressé avait renoncéà critiquer les autres notes de l'examen oral, en renvoyant à ses écritures au Conseil d'Etat. Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir ainsi commis un déni de justice.
 
Il invoque que, dans son recours au Tribunal cantonal, il avait soulevé une contradiction dans la motivation de sa note de l'épreuve orale de droit pénal. En réalité, il s'est bel et bien référé à ses écritures au Conseil d'Etat, dans son recours à l'autorité intimée et il a cité comme exemple de contradiction les déclarations de la Commission d'examen à propos de l'épreuve précitée. Il n'a cependant développé aucune argumentation sur ce dernier point. Dès lors, le Tribunal cantonal pouvait considérer que la motivation de l'intéressé n'était pas suffisante. Il n'a donc pas commis un déni de justice. Au surplus, le recourant critiquait davantage la motivation de la note attribuée pour l'épreuve susmentionnée que la note elle-même.
 
b) aa) Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité intimée apparaît concevable, voire préférable. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, pour qu'une décision soit annulée, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168).
 
Selon la jurisprudence, le Tribunal fédéral ne revoit l'évaluation des résultats d'un examen qu'avec une retenue particulière, même lorsque les épreuves portent sur l'aptitude à l'exercice d'une profession juridique, parce que l'évaluation repose notamment sur une comparaison des candidats et qu'elle comporte aussi, inévitablement, une composante subjective propre aux experts ou examinateurs; en principe, il n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissé guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou, d'une autre manière, manifestement insoutenables (ATF 121 I 225 consid. 4b p. 230; 118 Ia 488 consid. 4c p. 495).
 
bb) L'intéressé reproche à l'autorité intimée d'être tombée dans l'arbitraire en déclarant son recours irrecevable dans la mesure où il critiquait ses notes, parce qu'elle aurait ainsi admis que lesdites notes puissent être fixées arbitrairement. En réalité, le recourant ne développe pas une argumentation pertinente. En effet, si on le suivait, l'autorité qui déclare un recours irrecevable en raison d'une disposition limitant son pouvoir d'examen se comporterait toujours de manière arbitraire. Or, une telle disposition n'est pas en soi arbitraire, ni par conséquent inconstitutionnelle.
 
Le Tribunal cantonal a limité sa compétence en se fondant sur l'art. 75 lettre f de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives du canton du Valais (ci-après: LPJA) dont la teneur, entrée en vigueur le 1er décembre 1996, est "le recours de droit administratif n'est pas recevable ... f) contre les décisions en matière de planification sanitaire". Cette disposition n'était pas appropriée en l'espèce. Ainsi, dans la mesure où l'autorité intimée s'est fondée sur elle pour restreindre son pouvoir d'examen et déclarer le dernier recours cantonal partiellement irrecevable, elle a eu tort. Toutefois, l'intéressé n'a pas soulevé ce grief en développant une motivation topique suffisante au regard de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ. Au demeurant, le Tribunal cantonal pouvait limiter sa compétence en matière de recours portant sur un examen, comme le fait le Tribunal fédéral (cf. lettre b/aa ci-dessus).
 
Le recourant voit en particulier une violation de l'art. 6 CEDH dans le fait que le Tribunal cantonal a restreint sa compétence à l'arbitraire, sur la base de l'art. 75 lettre f LPJA. Selon la jurisprudence (arrêt non publié du 9 décembre 1999 en la cause J. contre BE, Cour suprême et Commission des examens d'avocat, consid. 7b), il est douteux que l'art. 6 CEDH soit applicable aux procédures concernant des examens d'avocat. Cette question peut cependant rester indécise dans le cas présent. En effet, dans un arrêt non publié du 10 novembre 1995 en matière d'examens d'avocat (D.
 
contre GE, Commission d'examens des avocats, consid. 2d), le Tribunal fédéral a déclaré que, si le cas d'espèce était soumis à l'art. 6 CEDH, les exigences de cette disposition ne s'appliqueraient pas, au-delà de l'arbitraire, à l'appréciation des épreuves du candidat. Dès lors, même si l'art. 6 CEDH était applicable, le Tribunal cantonal ne l'a pas violé en limitant son pouvoir d'examen à l'arbitraire.
 
cc) L'intéressé considère que l'autorité intimée a donné une motivation arbitraire de sa note de plaidoirie - comme d'ailleurs la Commission d'examen. On peut se demandersi son argumentation de nature essentiellement appellatoire satisfait aux exigences de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ.
 
Cette question peut rester ouverte, car le moyen n'est de toute façon pas fondé. L'autorité intimée a en effet retenu que, même dans la situation hypothétique la plus favorable, soit avec la note maximale de plaidoirie, le recourant aurait échoué l'examen oral, en raison des résultats d'autres épreuves. Ce raisonnement n'est pas en soi arbitraire.
 
dd) L'intéressé considère comme une violation de l'art. 8 al. 2 du règlement cantonal, soit d'une règle essentielle de procédure, le fait que son épreuve de droit international privé ait duré moins longtemps que les autres épreuves orales composant l'examen oral de deux heures consécutives.
 
Cette disposition prévoit, à sa lettre a, que l'examen oral comprend une interrogation portant sur les branches retenues pour l'examen écrit - épreuve de droit civil et de procédure civile, épreuve de droit pénal et de procédure pénale et épreuve de droit public et de procédure administrative (art.
 
8 al. 1 du règlement cantonal) - ainsi que sur la poursuite pour dettes et la faillite, le droit international privé, la législation sur le barreau et la déontologie. En outre, l'art. 9 al. 4 1ère phrase du règlement cantonal indique que l'examen oral, public, dure deux heures. Le règlement cantonal ne précise pas comment se répartit le temps entre les différentes épreuves orales qui durent en tout deux heures.
 
On ne peut donc pas considérer que la Commission d'examen est obligée de consacrer exactement le même temps à chacune de ces épreuves. On ne saurait dès lors suivre le recourant qui se plaint d'une violation d'une règle essentielle de procédure du fait que l'épreuve de droit international privé a été plus courte que les autres épreuves orales.
 
ee) Dans la mesure où l'intéressé se contente de déclarer ses notes inadéquates, il ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ.
 
Au demeurant, les seules notes que le recourant conteste expressément - encore que sa motivation laisse parfois à désirer - sont celles de plaidoirie ainsi que des épreuves orales de droit international privé et de droit pénal. Même si l'on fait abstraction de ces épreuves, l'intéressé a de toute façon échoué les examens des candidats au barreau du canton du Valais parce qu'il a obtenu, dans le reste des épreuves - écrites et orales ensemble -, trois fois la note 3,5 ou une note plus faible, ce qui constitue un résultat insuffisant selon l'art. 10 al. 3 lettre a du règlement cantonal. En effet, il a obtenu la note 3,5 pour l'épreuve écrite de droit public et de procédure administrative et la note 3 pour deux épreuves orales (droit civil et procédure civile ainsi que droit public et procédure administrative).
 
L'arrêt attaqué n'est donc pas arbitraire dans son résultat.
 
ff) Le moyen tiré d'une prétendue violation de l'interdiction de l'arbitraire n'est par conséquent pas fondé.
 
5.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral :
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
 
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2'000 fr.
 
3. Communique le présent arrêt en copie au recourant, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
____________
 
Lausanne, le 6 octobre 2000 DAC/mnv
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le Président,
 
La Greffière,
 
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