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Informationen zum Dokument  BGer 2A.244/2000  Materielle Begründung
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BGer 2A.244/2000 vom 17.10.2000
 
[AZA 0/2]
 
2A.244/2000
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
 
***********************************************
 
17 octobre 2000
 
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
 
président, Hartmann et Yersin. Greffière: Mme Dupraz.
 
____________
 
Statuant sur la demande de révision
 
présentée par
 
X.________, né le 7 novembre 1948, représenté par Me Elie Elkaim, avocat à Lausanne,
 
contre
 
l'arrêt rendu le 18 août 1999 par la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral, dans la cause opposant le requérant à l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers du canton de V a u d et au Tribunal administratif du canton de V a u d;
 
(art. 137 lettre b OJ: révision)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- Ressortissant allemand né en 1948, X.________ est arrivé en Suisse le 15 mai 1991 et y a travaillé régulièrement jusqu'au 31 décembre 1991. Depuis lors, il est à la recherche d'un emploi. Après avoir épuisé son droit aux indemnités de chômage, il a bénéficié de prestations de l'aide financière dite "Bouton d'Or" et du revenu minimum de réinsertion.
 
B.- Le 6 août 1998, l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers du canton de Vaud (ci-après: l'Office cantonal) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________ et imparti à l'intéressé un délai d'un mois dès la notification de cette décision pour quitter le territoire vaudois. L'Office cantonal a retenu en particulier que les conditions de l'art. 10 al. 1 lettre d de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142. 20) étaient remplies.
 
Le 26 octobre 1998, l'intéressé a notamment demandé à l'Office cantonal de lui délivrer une autorisation d'établissement.
 
Par décision du 5 novembre 1998, l'Office cantonal a en particulier rejeté cette requête, en se référant à l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE.
 
C.- Par arrêt du 15 mars 1999, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté les recours de X.________ contre les décisions de l'Office cantonal des 6 août et 5 novembre 1998, confirmé lesdites décisions et imparti à l'intéressé un délai échéant le 15 avril 1999 pour quitter le canton de Vaud.
 
D.- X.________ a formé contre l'arrêt du Tribunal administratif du 15 mars 1999 un recours de droit administratif que le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, par arrêt du 18 août 1999.
 
E.- Le 27 janvier 2000, X.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour "fondée sur des motifs humanitaires", dont il a envoyé une copie au Consulat Général de la République fédérale d'Allemagne à Genève (ci-après: le Consulat) dans l'espoir d'obtenir un soutien des caisses publiques allemandes. Le 28 février 2000, le Consulat a écrit à l'Office cantonal que, dans le cas de X.________, l'institution allemande compétente au titre de la "Convention germano-suisse d'assistance" avait remboursé 43'000 fr. au Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) pour les deux périodes de 1993-1994 et de 1997-1998; d'après lui, ce cas pourrait être traité par la suite également dans le cadre de la coopération établie par la "Convention germano-suisse d'assistance".
 
F.- Le 27 mars 2000, X.________ a demandé à l'Office cantonal de réexaminer sa demande d'autorisation de séjour, compte tenu de la lettre susmentionnée du Consulat. Le 28 avril 2000, il s'est vu accorder une autorisation de séjour valable jusqu'au 28 avril 2001.
 
G.- Le 24 mai 2000, X.________ a déposé une demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 août 1999. Il conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de cet arrêt et à sa révision, en ce sens que l'arrêt du Tribunal administratif du 15 mars 1999 soit annulé de sorte qu'il soit mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement; il demande la restitution des frais de justice des procédures cantonale et fédérale ainsi que l'allocation de dépens pour lesdites procédures. Il se prévaut de l'art. 137 lettre b OJ. Il fait valoir qu'il a appris le 1er mars 2000 le remboursement - qui pourrait se poursuivre - mentionné dans la lettre précitée du Consulat et l'invoque comme fait nouveau important justifiant sa demande de révision.
 
Le Tribunal administratif a expressément renoncé à déposer une réponse. Le Service de la population du canton de Vaud s'en remet à l'appréciation du Tribunal fédéral, tout en soulignant que l'établissement peut légitimement être refusé à X.________ tant que sa situation ne se sera pas améliorée.
 
L'Office fédéral des étrangers propose de "rejeter le recours, dans la mesure où il est recevable".
 
Considérant en droit :
 
1.- Les arrêts du Tribunal fédéral passent en force de chose jugée dès qu'ils ont été prononcés (art. 38 OJ). Ils peuvent être soumis à révision pour l'un des motifs figurant aux art. 136 et 137 OJ.
 
2.- Contrairement à ce que laisse entendre le texte des art. 136 et 137 OJ, les motifs de révision ne sont pas des conditions de recevabilité de la demande; à l'évidence, en effet, si un motif de révision est fondé, la demande n'est pas uniquement recevable, mais elle doit être admise. Pour que le Tribunal fédéral puisse connaître d'une demande de révision, il n'est donc pas nécessaire que les conditions posées par ces dispositions soient réalisées; il suffit que le requérant le prétende et que sa demande soit conforme aux exigences formelles de la loi (ATF 96 I 279 consid. 1; 81II 475 consid. 1 p. 477/478; Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 1 ad art. 136, p. 13).
 
3.- a) D'après l'art. 140 OJ, la demande de révision doit indiquer, avec preuve à l'appui, le motif de révision invoqué et s'il a été articulé en temps utile; elle doit en outre dire en quoi consistent la modification de l'arrêt et la restitution demandées.
 
Selon l'art. 141 al. 1 lettre b OJ, la demande de révision doit être présentée au Tribunal fédéral, sous peine de déchéance, pour les cas prévus à l'art. 137 OJ, dans les nonante jours dès la découverte du motif de révision, au plus tôt cependant dès la réception de la communication écrite de l'arrêt du Tribunal fédéral ou de la clôture de la procédure pénale.
 
b) La présente demande de révision satisfait à toutes les exigences susmentionnées, de sorte qu'elle est recevable.
 
4.- a) L'art. 137 lettre b OJ dispose que la demandede révision d'un arrêt du Tribunal fédéral est "recevable" lorsque le requérant a connaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente.
 
Un fait doit être qualifié de nouveau au sens de cette disposition s'il existait déjà lorsque le Tribunal fédérala rendu son arrêt, mais qu'il n'avait pas été porté à la connaissance de cette autorité (ATF 121 IV 317 consid. 2p. 322; Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, op.
 
cit. , n. 2.2.3 ad art. 137, p. 27).
 
Par ailleurs, la loi fédérale d'organisation judiciaire n'autorise la révision que si le requérant a été dans l'impossibilité d'invoquer les faits en cause dans la procédure ayant conduit à l'arrêt du Tribunal fédéral dont la révision est demandée ou dans une procédure cantonale de révision.
 
Cette impossibilité implique que le requérant a fait preuve de toute la diligence que l'on pouvait exiger d'un plaideur consciencieux pour réunir tous les faits et moyens à l'appui de sa cause (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, op.
 
cit. , n. 2.2.5 ad art. 137, p. 29; cf. aussi ATF 108 V 170 consid. 1 p. 171; 98 II 250 consid. 3 p. 255; 76 I 130 consid. 3 p. 136; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in Prozessieren vor Bundesgericht, Bâle 1998, p. 271 ss,n. 8.21 p. 279; Georg Messmer/Hermann Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, n. 34, p. 49/50).
 
b) aa) Le requérant invoque comme fait nouveau que les autorités allemandes compétentes ont remboursé 43'000 fr. au Service cantonal pour les frais qu'il a lui-même occasionnés durant les périodes de 1993-1994 et de 1997-1998. Le requérant n'apporte toutefois pas la preuve que ce remboursement a été effectué avant l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 août 1999. On peut dès lors se demander s'il s'agit vraiment d'un fait nouveau au sens de l'art. 137 lettre b OJ. Cette question peut cependant rester indécise, car la présente demande de révision doit de toute façon être rejetée.
 
bb) Le 27 janvier 2000, le requérant a envoyé une copie de sa demande d'autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité au Consulat dans l'espoir d'obtenir un soutien financier des caisses publiques allemandes. Le 28 février 2000, à la suite de ce courrier, le Consulat a informé l'Office cantonal du remboursement précité de43'000 fr. et le requérant aurait eu connaissance de ce renseignement le 1er mars 2000. On ne comprend pas pourquoi l'intéressé a attendu le 27 janvier 2000 pour contacter les autorités allemandes qui pouvaient lui dire quelle aide son pays d'origine fournissait à des ressortissants se trouvant dans sa situation et quel soutien financier il était prêt à lui apporter (remboursements ou autres appuis financiers).
 
Rien ne l'empêchait de se renseigner auparavant déjà. Sa passivité est d'autant plus étonnante que, dans des écritures qu'il a adressées le 26 octobre 1998 à l'Office cantonal et au Tribunal administratif, le requérant invoquait déjà la Convention conclue le 4 juillet 1952 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant l'assistance des indigents (RS 0.854. 913.61), c'est-à-dire l'accord sur la base duquel les autorités allemandes compétentes ont remboursé les 43'000 fr. susmentionnés. Dès lors, le requérant n'a pas fait preuve de la diligence qu'on pouvait attendre de lui. Les conditions de l'art. 137 lettre b OJ ne sont donc pas remplies.
 
c) Au demeurant, même si l'on prenait en considération le remboursement précité de 43'000 fr. comme un fait nouveau, on ne saurait le qualifier d'important, c'est-à-dire de propre à entraîner la modification de l'arrêt du Tribu-nal fédéral du 18 août 1999 en faveur du requérant (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, op. cit. , n. 2.2.2ad art. 137, p. 27; cf. aussi ATF 118 II 199 consid. 5p. 205; 108 V 170 consid. 1 p. 171; Elisabeth Escher, op.
 
cit. , n. 8.21 p. 279/280). En effet, on ne saurait faire abstraction des frais causés par le requérant qui sont restés à la charge de la Suisse. De plus, force est de constater que la situation de l'intéressé (absence de travail)n'a pas changé.
 
5.- Vu ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée.
 
Succombant, le requérant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral :
 
1. Rejette la demande de révision.
 
2. Met à la charge du requérant un émolument judiciaire de 1'000 fr.
 
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du requérant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.
 
____________
 
Lausanne, le 17 octobre 2000 DAC/mnv
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le Président,
 
La Greffière,
 
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