BGer 7B.235/2001 | |||
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BGer 7B.235/2001 vom 08.01.2002 | |
[AZA 0/2]
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7B.235/2001
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CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
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8 janvier 2002
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Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
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Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.
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Statuant sur le recours formé
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par
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B.________S. ________, tous deux représentés par Me Baudouin Dunand, avocat à Genève,
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contre
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la décision rendue le 26 septembre 2001 par l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève;
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(caducité du séquestre)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- Le 5 juin 1992, K.________ (ci-après: le créancier) a obtenu un séquestre à l'encontre de T.________. Ce séquestre a été validé par une demande en paiement déposée le 6 juillet 1992 auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève et par un commandement de payer notifié le 12 février 1993, auquel le poursuivi a fait opposition.
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La cause introduite devant le tribunal de première instance a été suspendue, d'entente entre les parties, par jugements du 1er mars 1993 et du 1er mars 1994, puis par jugement du 22 juin 1995, vu le décès du créancier survenu le 23 mai 1995.
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Le 13 janvier 1998, l'autorité compétente du canton de Schaffhouse a ordonné la liquidation officielle de la succession du créancier et nommé B.________ et S.________ en qualité de liquidateurs. Par courrier du 8 janvier 2001, l'Office des poursuites Arve-Lac a invité l'un de ceux-ci à lui indiquer quelles démarches avaient été entreprises en vue d'écarter l'opposition formée au commandement de payer, faute de quoi le séquestre serait levé. Dans sa réponse à l'office, le liquidateur interpellé a fait état de la suspension de cause ordonnée suite au décès du créancier et a précisé que le tribunal n'avait pas repris l'instance depuis lors.
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B.- Le 7 juin 2001, l'office a constaté la caducité du séquestre sur la base d'une information du tribunal selon laquelle la cause s'était périmée, faute d'avoir été reprise par les parties, et avait en conséquence été rayée du rôle.
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Par la voie d'une plainte, les liquidateurs ont requis l'autorité cantonale de surveillance des offices de poursuites et de faillites de constater que le séquestre et la poursuite en cause étaient toujours en cours. L'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte par décision du 26 septembre 2001, communiquée le 4 octobre suivant. Elle a considéré en substance que la constatation de caducité du séquestre par l'office était fondée au regard des art. 278 al. 4 aLP et 280 LP, dès lors qu'il était établi que la cause en validation du séquestre avait été rayée du rôle ensuite de péremption d'instance.
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C.- Les liquidateurs ont recouru le 15 octobre 2001 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en lui demandant, préalablement, de constater que la situation des successeurs du créancier, n'est pour l'instant pas connue et, principalement, de dire et constater que le séquestre et la poursuite en cause sont toujours en cours.
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Des réponses n'ont pas été requises.
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D.- Les liquidateurs ayant également formé un recours de droit public, le Tribunal fédéral a décidé d'examiner ce moyen en premier lieu, conformément à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, applicable également au recours de poursuite par analogie (art. 81 OJ). Par arrêt du 11 décembre 2001, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a déclaré le recours de droit public irrecevable.
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Considérant en droit :
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1.- Le chef de conclusions préalable (constatation relative à la situation des successeurs du créancier) est nouveau, partant irrecevable selon l'art. 79 al. 1 OJ.
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2.- Le présent recours est formé, au dire de ses auteurs, pour la seule hypothèse où la décision attaquée, qui serait muette à ce sujet, s'appuierait sur le fait que la cause pendante devant le tribunal de première instance a été rayée du rôle ensuite de péremption d'instance.
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En réalité, la décision attaquée se fonde bien sur le fait en question, qu'elle a considéré comme établi. Une telle constatation suffisait pour décider de la caducité du séquestre selon les art. 278 al. 4 aLP et 280 LP, et l'autorité cantonale n'avait pas à se référer, comme le laissent entendre les recourants, à une (autre) disposition légale particulière. Au demeurant, ladite constatation lie la Chambre de céans en vertu des art. 63 al. 2 et 81 OJ.
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3.- a) Comme l'a relevé la IIe Cour civile dans son arrêt du 11 décembre 2001, ce n'est pas l'autorité cantonale de surveillance, mais le tribunal de première instance qui a déclaré l'action périmée et, partant, rayé la cause du rôle.
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L'autorité de surveillance a simplement fondé sa décision sur le fait que la cause litigieuse avait été rayée du rôle. Dans la mesure où il s'en prend à la décision de radiation elle-même, le recours est donc irrecevable parce que dirigé, contrairement à l'art. 19 al. 1 LP, contre une autre décision que celle de l'autorité cantonale de surveillance.
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b) Le droit fédéral invoqué par les recourants (art. 593 CC) l'est en relation avec l'application du droit cantonal de procédure (art. 33 et 117 LPC gen.). N'étant pas habilitée à revoir celle-ci (ATF 113 III 86 consid. 3), la Chambre de céans ne peut entrer en matière sur ce point.
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Par ces motifs,
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la Chambre des poursuites et des faillites:
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1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
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2. Communique le présent arrêt en copie au mandataire des recourants, à Me Bruno de Preux, avocat à Genève, pour T.________, à l'Office des poursuites de Genève/Arve-Lac et à l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève.
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Lausanne, le 8 janvier 2002 FYC/frs
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Au nom de la
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Chambre des poursuites et des faillites
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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La Présidente,
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Le Greffier,
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