BGer 2A.151/2001 | |||
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BGer 2A.151/2001 vom 09.04.2002 | |
2A.151/2001
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{T 0/2}
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IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
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9 avril 2002
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Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
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président, Hungerbühler, Müller, Yersin et Merkli.
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Greffière: Mme Dupraz.
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Statuant sur le recours de droit administratif
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formé par
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R.________, représenté par le Service d'Aide Juridique aux
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Exilé-e-s, rue du Moutier 50, à Vallorbe,
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contre
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la décision prise le 15 mars 2001 par le Département fédéral
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de justice et police;
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(interdiction de sortir
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d'un centre d'enregistrement de requérants d'asile)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les f a i t s suivants:
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A.- Ressortissant yougoslave né le 24 août 1977,
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R.________ s'est présenté le 5 février 2001 au Centre d'en-
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registrement de X.________ et a déposé une demande d'asile.
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Il a ensuite été placé dans ce centre d'enregistrement.
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Les requérants d'asile placés dans un centre d'enre-
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gistrement ont besoin d'une autorisation de sortie octroyée
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par le personnel chaque fois qu'ils veulent quitter leur lo-
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gement. Le 19 février 2001 au matin, R.________ voulait sor-
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tir. Cependant, le personnel en faction à l'entrée du centre
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d'enregistrement précité ne lui a pas accordé d'autorisation
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de sortie, parce qu'il était convoqué l'après-midi même pour
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se voir notifier son attribution à un canton.
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Le 21 février 2001, après que R.________ eut défi-
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nitivement quitté le centre d'enregistrement susmentionné, le
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Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s à Vallorbe, agissant
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pour le prénommé, a adressé au Département fédéral de justice
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et police (ci-après: le Département fédéral) une requête in-
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titulée recours administratif, tendant à l'annulation de la
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décision attaquée, c'est-à-dire de l'interdiction de quitter
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le Centre d'enregistrement de X.________ le 19 février 2001.
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Par lettre du 15 mars 2001, le Département fédéral a
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fait savoir à R.________ que son cas n'était pas régi par la
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loi fédérale sur la procédure administrative; il s'agissait,
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en effet, d'une procédure de première instance dans une af-
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faire administrative dont la nature exigeait qu'elle fût
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tranchée sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire,
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au sens de l'art. 3 lettre f PA. Le Département fédéral s'est
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cependant déclaré prêt à examiner la requête susmentionnée
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sous l'angle de la dénonciation conformément à l'art. 71 PA,
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tout en précisant que le dénonciateur n'avait aucun des
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droits reconnus à la partie.
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B.- Par recours de droit administratif du 26 mars
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2001, R.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de
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dépens, d'annuler la décision du Département fédéral du 15
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mars 2001. Il requiert l'assistance judiciaire.
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Le Département fédéral conclut à l'irrecevabilité du
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recours.
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Considérant en droit :
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1.- a) Le recourant qualifie de décision incidente
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la lettre du Département fédéral du 15 mars 2001. Le Départe-
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ment fédéral doute qu'il s'agisse formellement d'une décision
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incidente dans une procédure de dénonciation; mais, à suppo-
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ser que tel soit le cas, comme le recours de droit adminis-
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tratif n'est pas recevable contre la décision mettant fin à
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la procédure de dénonciation, il ne l'est pas non plus contre
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la décision incidente, selon l'art. 101 lettre a OJ.
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En considérant comme une simple dénonciation la re-
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quête précitée tendant à interjeter formellement recours, le
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Département fédéral a pris une décision de non-entrée en ma-
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tière en ce qui concerne le recours administratif; il existe
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donc une décision mettant un terme à la procédure de recours
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au sens des art. 44 ss PA. Cette décision porte sur une ma-
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tière régie par le droit public fédéral et elle a pour objet
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(du point de vue procédural) des droits et obligations du re-
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courant. Ainsi, elle constitue en tant que décision de procé-
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dure, une décision au sens de l'art. 5 PA, à l'encontre de
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laquelle la voie du recours de droit administratif est ouver-
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te selon l'art. 97 OJ.
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b) En outre, la recevabilité du recours de droit ad-
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ministratif est soumise à la condition que cette voie de
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droit ne soit exclue ni par la loi fédérale d'organisation
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judiciaire ni par une loi spéciale. L'art. 100 al. 1 lettre b
| |
OJ déclare le recours de droit administratif irrecevable en
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matière de police des étrangers, en particulier dans le do-
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maine du droit d'asile, contre les décisions sur l'octroi ou
| |
le refus de l'asile (ch. 2), contre le renvoi (ch. 4) et con-
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tre les décisions concernant l'admission provisoire des
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étrangers (ch. 5). Le contrôle de la liberté de mouvement des
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requérants d'asile dans les centres d'enregistrement ne tombe
| |
sous aucun de ces motifs d'irrecevabilité. En outre, la loi
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sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31) ne contient pas
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non plus de motif d'exclusion à ce sujet. Pour autant que la
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Commission suisse de recours en matière d'asile ne soit pas
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compétente, le Département fédéral statue définitivement,
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sous réserve du recours de droit administratif au Tribunal
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fédéral (art. 105 al. 4 LAsi); la loi sur l'asile renvoie sur
| |
ce point à la loi fédérale d'organisation judiciaire, qui
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précisément n'exclut pas le recours de droit administratif.
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c) Enfin, seul a qualité pour former un recours de
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droit administratif celui qui est atteint par la décision at-
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taquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
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annulée ou modifiée (art. 103 lettre a OJ).
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L'intérêt digne de protection exigé par l'art. 103
| |
lettre a OJ doit en principe être actuel. Comme le recourant
| |
ne séjourne plus dans le Centre d'enregistrement de
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X.________, il n'a pas d'intérêt actuel à la solution du li-
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tige. Cependant, le séjour des requérants d'asile dans les
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centres d'enregistrement est généralement de courte durée; en
| |
outre, comme la question de la forme à respecter, soit de la
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procédure à suivre, pour soulever des griefs concernant l'hé-
| |
bergement dans de tels centres se posera vraisemblablement
| |
souvent à l'avenir mais n'est pas encore clarifiée, le Tribu-
| |
nal fédéral ne peut guère être saisi à temps. Dans ces cir-
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constances, il se justifie de faire abstraction de l'exigence
| |
d'un intérêt actuel (cf. ATF 125 II 497 consid. 1a/bb p.
| |
499/500 et la jurisprudence citée). Par conséquent, le Tri-
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bunal fédéral n'est pas obligé de s'en tenir aux circonstan-
| |
ces concrètes telles qu'elles se présentaient au moment où le
| |
recours a été déposé; dans un pareil cas, il faut au contrai-
| |
re se fonder sur la situation de fait et de droit existant au
| |
moment du jugement et prévisible pour la suite (cf., en ma-
| |
tière de recours de droit public, ATF 126 I 250 consid. 1b in
| |
fine p. 252). Concrètement, dans la présente espèce, il y a
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lieu de prendre en considération l'ordonnance du DFJP du 14
| |
mars 2001 relative à l'exploitation des centres d'enregistre-
| |
ment (ci-après: l'Ordonnance ou OCEnr; RS 142.311.23) et le
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règlement interne des centres d'enregistrement pour requé-
| |
rants d'asile et personnes à protéger (ci-après: le Règle-
| |
ment) édicté par l'Office fédéral des réfugiés (ci-après:
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l'Office fédéral), bien que ces deux textes ne soient entrés
| |
en vigueur que le 1er avril 2001 donc après le départ du re-
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courant du Centre d'enregistrement de X.________.
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d) Par conséquent, le Tribunal fédéral doit entrer
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en matière sur le présent recours. Comme le Département fédé-
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ral a pris en définitive une décision de non-entrée en matiè-
| |
re, ce recours ne peut porter que sur la question de savoir
| |
si l'autorité intimée aurait dû considérer la requête préci-
| |
tée du 21 février 2001 comme un recours formel, point de vue
| |
que défend apparemment le recourant. Pour répondre à cette
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question, il est indispensable d'examiner s'il existe une
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voie de droit permettant de faire contrôler les restrictions
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imposées à un étranger en rapport avec son séjour dans un
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centre d'enregistrement et, le cas échéant, à quelles condi-
| |
tions un tel contrôle est soumis.
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2.- a) L'art. 26 al. 1 LAsi prévoit que la Confédé-
| |
ration crée pour les requérants d'asile des centres d'enre-
| |
gistrement dont elle confie la gestion à l'Office fédéral.
| |
Selon l'art. 26 al. 2 LAsi, le centre d'enregistrement re-
| |
cueille les données personnelles du requérant d'asile; en rè-
| |
gle générale, il relève ses empreintes digitales et le photo-
| |
graphie; il peut l'interroger sommairement sur les motifs qui
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l'ont fait quitter son pays et sur l'itinéraire qu'il a em-
| |
prunté. L'art. 26 al. 3 LAsi habilite le Département fédéral
| |
à édicter des dispositions relatives aux centres d'enregis-
| |
trement afin d'en assurer le bon fonctionnement et de garan-
| |
tir une procédure rapide.
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Les centres d'enregistrement ne sont pas simplement
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des bureaux où les requérants d'asile doivent s'annoncer et
| |
participer à des auditions. Il s'agit plutôt de bâtiments
| |
disposant notamment de réfectoires et de dortoirs; les cen-
| |
tres d'enregistrement doivent être de véritables locaux col-
| |
lectifs, comme cela ressort en particulier des débats parle-
| |
mentaires (cf. BO 1997 CN 1226 ss et, avant déjà, BO 1989 CN
| |
1009). Durant les premiers jours suivant le dépôt d'une de-
| |
mande d'asile, les requérants d'asile habitent dans de tels
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centres d'enregistrement; ils y sont en fait obligés en
| |
l'absence d'autres possibilités d'hébergement. Normalement,
| |
l'Office fédéral n'a pas besoin de prendre de décision ex-
| |
presse pour assigner formellement au requérant d'asile un
| |
centre d'enregistrement comme lieu d'hébergement. Une telle
| |
compétence d'assignation existe cependant légalement. Elle ne
| |
résulte pas clairement du texte de l'article 26 LAsi, mais
| |
bien de l'art. 28 LAsi qui habilite l'Office fédéral à assi-
| |
gner au requérant d'asile un lieu de séjour, soit un loge-
| |
ment, et à l'héberger le cas échéant dans un logement collec-
| |
tif.
| |
b) Le législateur lui-même n'a pas réglé en détail
| |
les modalités du séjour dans les centres d'enregistrement. Il
| |
a délégué cette compétence au Département fédéral (art. 26
| |
al. 3 LAsi). Le Conseil fédéral a concrétisé ladite compéten-
| |
ce à l'art. 20 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
| |
relative à la procédure (OA 1; RS 142.311): le Département
| |
fédéral doit réglementer en particulier les heures d'ouvertu-
| |
re, le droit d'accès, les conditions d'entrée et de sortie,
| |
ainsi que la garde des objets appartenant aux requérants
| |
d'asile. C'est sur la base de la délégation précitée que le
| |
Département fédéral a édicté l'Ordonnance qui est entrée en
| |
vigueur le 1er avril 2001. L'art. 1 al. 2 OCEnr dispose que
| |
l'Office fédéral précise, dans un règlement interne (dans la
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version allemande: "Hausordnung"), les mesures d'organisation
| |
liées à l'exploitation des logements de la Confédération.
| |
C'est en se fondant sur cet article que l'Office fédéral a
| |
mis le Règlement en vigueur, le 1er avril 2001.
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L'Ordonnance contient des dispositions concernant
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les heures d'ouverture durant lesquelles les requérants
| |
d'asile et les personnes à protéger peuvent être enregistrés
| |
(art. 2 OCEnr), le repos nocturne (art. 3 OCEnr), la saisie
| |
d'objets et de valeurs patrimoniales (art. 4 OCEnr), le mode
| |
d'hébergement (art. 5 OCEnr), l'obligation pour les personnes
| |
hébergées de participer à l'entretien des locaux (art. 7
| |
OCEnr), les contacts (art. 9 OCEnr) ainsi que l'accès des vi-
| |
siteurs (art. 10 OCEnr). En l'espèce, c'est surtout l'art. 8
| |
OCEnr qui est important. Selon l'art. 8 al. 2 et 3 OCEnr, les
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requérants d'asile ne peuvent quitter le logement qu'à des
| |
moments déterminés (en semaine de 9 à 17 heures, le week-end
| |
du vendredi à 9 heures au dimanche à 19 heures). Pour cela,
| |
ils ont besoin d'une autorisation écrite de sortie accordée
| |
par le personnel (art. 8 al. 1 OCEnr). L'autorisation de sor-
| |
tie peut notamment être refusée si la présence du requérant
| |
d'asile est requise dans le cadre de l'examen de sa demande
| |
ou de l'exécution de son renvoi; elle est également refusée
| |
si l'intéressé est tenu de participer à l'entretien des lo-
| |
caux (art. 8 al. 4 OCEnr).
| |
c) La présence dans un centre d'enregistrement aux
| |
conditions précitées (réglementation du déroulement de la
| |
journée, règlement intérieur, interdiction de sortir durant
| |
des périodes bloquées pour tout le monde, exigence d'une au-
| |
torisation pour sortir en dehors de ces périodes) impose au
| |
requérant d'asile des restrictions dans l'organisation de sa
| |
journée. Compte tenu en particulier de la possibilité qu'a le
| |
personnel du centre d'enregistrement de refuser une autorisa-
| |
tion de sortie au requérant d'asile, ce dernier peut subir
| |
une atteinte à son droit fondamental à la liberté personnel-
| |
le, respectivement à la liberté de mouvement. Si le séjour
| |
dans le centre d'enregistrement se limitait à quelques jours,
| |
cette situation ne poserait guère de problème de protection
| |
juridique sérieux. Au départ, le requérant d'asile ne dispose
| |
pas d'un autre logement; de plus, il est normalement prêt à
| |
se tenir à disposition sur place pour de premiers éclaircis-
| |
sements. Le séjour dans un centre d'enregistrement sert sim-
| |
plement, d'après le concept initial, à recueillir des données
| |
personnelles et à effectuer un examen médical; puis le requé-
| |
rant d'asile peut être sommairement interrogé sur les motifs
| |
qui l'ont fait quitter son pays et sur l'itinéraire qu'il a
| |
emprunté (art. 26 al. 2 LAsi et 19 OA 1). Ensuite intervient
| |
l'attribution à un canton (art. 27 LAsi). En principe, l'au-
| |
dition sur les motifs de la demande d'asile a lieu là-bas et
| |
elle est effectuée par l'autorité cantonale (art. 29 LAsi).
| |
Le législateur prévoyait que le séjour dans un centre d'enre-
| |
gistrement durerait quatre à dix jours (BO 1997 CN 1228),
| |
respectivement deux à cinq jours seulement (BO 1989 CN 1009).
| |
En réalité, les requérants d'asile restent nettement
| |
plus longtemps dans un centre d'enregistrement. Déjà sous
| |
l'empire de la législation antérieure, le séjour moyen dans
| |
le Centre d'enregistrement de Genève atteignait treize jours,
| |
dans quelques cas seulement quatre à cinq jours, mais dans
| |
d'autres deux à trois ou même cinq à six semaines (cf. Philip
| |
Grant/Nicolas Wisard, La liberté personnelle des requérants
| |
d'asile dans les Centres d'enregistrement, in ASYL 1996/3
| |
p. 82). Cela est dû notamment au fait que l'Office fédéral
| |
procède parfois lui-même à l'audition du requérant d'asile
| |
sur les motifs de sa demande (Philip Grant/Nicolas Wisard,
| |
op. cit., loc. cit.). L'Office fédéral règle de toute façon
| |
certains cas sans l'aide des cantons. Il n'attribue pas
| |
l'étranger à un canton et le retient dans le centre d'enre-
| |
gistrement s'il envisage un renvoi préventif au sens de
| |
l'art. 42 LAsi ou une décision de non-entrée en matière; dans
| |
des cas clairs, des requérants d'asile sont même retenus jus-
| |
qu'à ce qu'une décision matérielle d'asile soit prise (cf., à
| |
ce sujet, Ursina Stgier, Rechtsschutzdefizite im Empfangs-
| |
stellenverfahren, in ASYL 2000/3 p. 25 ss). L'étranger ne
| |
peut souvent pas prévoir jusqu'à quel stade de la procédure
| |
il devra rester dans un centre d'enregistrement et s'il sera
| |
attribué, le cas échéant, à un canton; il ne peut guère éva-
| |
luer la durée probable de son séjour dans un tel centre. En
| |
l'espèce, le recourant a été attribué à un canton deux semai-
| |
nes après son admission dans le Centre d'enregistrement de
| |
X.________.
| |
Une protection juridique réglementée peut être né-
| |
cessaire dans des cas particuliers, au moins lorsque le sé-
| |
jour dans un centre d'enregistrement ne reste pas limité à un
| |
court laps de temps (ATF 126 I 250 consid. 2d p. 255; 123 II
| |
402 consid. 4d p. 413; 121 I 87 consid. 1a et 1b p. 90/91;
| |
arrêt 2P.96/2000 du 8 juin 2001, consid. 5c). Il convient dès
| |
lors d'examiner à quelles conditions et de quelle manière le
| |
requérant d'asile doit pouvoir obtenir un contrôle juridique
| |
de sa situation.
| |
3.- a) En droit administratif fédéral, le point de
| |
départ de la protection juridique est la décision. Seule une
| |
décision est sujette à recours (art. 44 PA), étant précisé
| |
qu'un recours aboutit à un contrôle réglementé de l'acte éma-
| |
nant de l'autorité fédérale à laquelle on reproche d'avoir
| |
violé le droit. Sont considérées comme décisions, selon
| |
l'art. 5 al. 1 PA, les mesures prises par les autorités dans
| |
des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et
| |
ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des
| |
droits ou des obligations (lettre a), de constater l'existen-
| |
ce, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations
| |
(lettre b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des deman-
| |
des tendant à créer, modifier, annuler ou constater des
| |
droits ou obligations (lettre c).
| |
La décision a la particularité de toucher, par son
| |
contenu, la situation juridique du destinataire. Vu sa por-
| |
tée, elle doit satisfaire à certaines exigences de forme. En
| |
principe, il faut accorder à l'intéressé le droit d'être en-
| |
tendu au préalable (art. 30 PA). La décision doit revêtir la
| |
forme écrite (art. 34 PA), être désignée comme telle, être
| |
motivée et indiquer les voies de droit (art. 35 PA). Il n'est
| |
pas nécessaire que toute intervention étatique prenne la for-
| |
me d'une décision; sinon, le bon fonctionnement de l'adminis-
| |
tration pourrait en être affecté. Il est souvent indispensa-
| |
ble que les autorités procèdent de façon informelle (cf. Lu-
| |
kas S. Brühwiler-Frésey, Verfügung, Vertrag, Realakt und an-
| |
dere verwaltungsrechtliche Handlungssysteme, Berne 1984,
| |
p. 274 ss; Alexandre Flückiger, L'extension du contrôle juri-
| |
dictionnel des activités de l'administration, Berne 1998,
| |
p. 3; Paul Richli, Zum verfahrens- und prozessrechtlichen
| |
Regelungsdefizit beim verfügungsfreien Staatshandeln, in PJA
| |
1992 p. 196 ss, p. 200/201).
| |
b) Au début de la procédure, le requérant d'asile ne
| |
dispose pas encore de points de repère propres par rapport au
| |
pays et doit recevoir une large assistance. Pour que ses be-
| |
soins puissent être satisfaits, il faut le rattacher à une
| |
organisation structurée. Certaines des restrictions qu'il
| |
doit supporter sont dues au séjour comme tel dans un centre
| |
d'enregistrement, c'est-à-dire au règlement intérieur ou
| |
d'exploitation prévu pour l'essentiel par l'Ordonnance. Le
| |
requérant d'asile se trouve ainsi dans un rapport de droit
| |
particulier (cf. Alberto Achermann/Christina Hausammann,
| |
Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991,
| |
p. 368). Dans de telles conditions, il est impensable d'exi-
| |
ger des décisions formelles pour tous les actes appliquant la
| |
réglementation liée à ce statut. Des décisions formelles et
| |
concrètes sont inutiles, par exemple, pour fixer les heures
| |
des repas ou le menu de chaque repas particulier, pour assi-
| |
gner l'entretien des locaux ou attribuer les dortoirs; même
| |
le respect des heures de visite (art. 10 al. 4 OCEnr) se rè-
| |
gle de manière informelle. Dans cette optique, le personnel
| |
procède par des instructions qui, bien qu'obligatoires, peu-
| |
vent être données de façon informelle. Compte tenu de la si-
| |
tuation inhérente à ce statut spécial, on ne peut parler en
| |
principe d'atteintes particulières aux droits fondamentaux à
| |
propos des circonstances et des tâches, respectivement des
| |
injonctions, quotidiennes les plus diverses; en définitive,
| |
pour autant qu'un véritable besoin de protection juridique
| |
existe, il ne saurait en tout cas pas fonder un droit général
| |
et illimité à la prise de décisions formelles.
| |
Il en va toutefois autrement en ce qui concerne les
| |
ordres du personnel du centre d'enregistrement qui peuvent
| |
porter une atteinte non négligeable à la personnalité et à la
| |
liberté du requérant d'asile. Les autorisations de sortie
| |
(respectivement leur refus) en font partie. Au bout d'un ou
| |
deux jours, une fois que les empreintes digitales et les pho-
| |
tographies ont été prises, les requérants d'asile ont en
| |
principe le droit de quitter le centre d'enregistrement pour
| |
des périodes limitées. Le personnel bien en vue à l'entrée du
| |
centre d'enregistrement accorde l'autorisation en apposant
| |
sur un document un tampon approuvant la sortie. Si l'autori-
| |
sation doit exceptionnellement être refusée selon l'art. 8
| |
al. 4 OCEnr (par exemple, en cas d'audition le jour en ques-
| |
tion), l'apposition du tampon est refusée et le requérant
| |
d'asile est empêché de sortir. En principe, une telle mesure
| |
interviendra dans le court terme et ne sera pas prévisible
| |
longtemps à l'avance. D'après l'organisation prévue par l'Or-
| |
donnance et le Règlement, une autorisation de sortie est né-
| |
cessaire chaque jour. Dans ces circonstances, une véritable
| |
procédure de décision pour chaque sortie en particulier ne
| |
paraît ni indiquée ni praticable; l'opinion du Département
| |
fédéral, selon laquelle les dispositions de la loi fédérale
| |
sur la procédure administrative ne sont pas applicables en
| |
raison de l'art. 3 lettre f PA, part de cette idée.
| |
4.- a) Il s'agit de garantir une protection juridi-
| |
que à partir de cette situation (absence d'une décision cons-
| |
tituant l'objet indispensable d'un recours), sans pour autant
| |
étendre le concept de décision. Le requérant d'asile, qui se
| |
sent atteint de façon excessive dans sa liberté, doit pouvoir
| |
recourir contre des actes particuliers respectivement contre
| |
le comportement général du personnel du centre d'enregistre-
| |
ment. En revanche, il n'y a pas lieu d'admettre systématique-
| |
ment une voie de recours à l'encontre de n'importe quelle at-
| |
teinte. Une telle protection juridique ne s'harmoniserait pas
| |
avec la loi fédérale sur la procédure administrative. L'ou-
| |
verture d'une voie de recours doit rester limitée à des cas
| |
graves.
| |
Pour autant que, concrètement, la violation de la
| |
liberté personnelle soit invoquée, une simple dénonciation -
| |
seule possibilité prise en considération par le Département
| |
fédéral - n'est pas toujours suffisante puisque, dans ce cas,
| |
l'intéressé ne jouit pas des droits reconnus à la partie et
| |
ne peut pas exiger que son affaire soit traitée (art. 71 al.
| |
2 PA; cf. également, au sujet du manque d'efficacité de la
| |
dénonciation, ATF 121 I 87 consid. 1a p. 90). En outre, il
| |
n'est pas admissible de renvoyer à la voie de l'action en
| |
responsabilité de l'Etat le requérant d'asile qui se sent at-
| |
teint dans sa liberté par l'organisation de son séjour dans
| |
un centre d'enregistrement. Une protection juridique de ce
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genre, simplement indirecte et a posteriori, ne peut pas suf-
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fire et n'est finalement pas dans l'intérêt de la collectivi-
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té publique. Il convient au contraire de permettre au requé-
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rant d'asile qui estime ses droits fondamentaux gravement lé-
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sés de faire valoir ses griefs à l'encontre d'actes étatiques
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qui viennent de se produire, durent encore ou sont imminents.
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b) La nécessité d'une protection juridique a pour
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origine, comme on l'a constaté, l'existence d'un intérêt di-
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gne de protection au contrôle d'une intervention étatique
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prétendument illicite. En soi et comme on l'a vu plus haut,
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l'existence d'un intérêt digne de protection ne doit pas con-
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duire à transformer l'action étatique incriminée en une déci-
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sion. En revanche, quiconque est à tel point touché par une
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intervention étatique qu'il risque d'être atteint de façon
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inadmissible dans ses droits fondamentaux doit avoir la pos-
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sibilité de demander à l'autorité compétente (de première
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instance) une décision attaquable, normalement en constata-
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tion (cf. ATF 123 II 402 consid. 4b/aa p. 413; 121 I 87 con-
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sid. 1b p. 90/91). D'ailleurs, une telle possibilité existe
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déjà dans le droit en vigueur: si le requérant prouve qu'il a
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un intérêt digne de protection, l'autorité (compétente) con-
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cernée doit entrer en matière sur sa demande en constatation
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(art. 25 al. 2 PA). De la sorte, une voie de recours s'ouvre
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à l'intéressé contre la décision en cause, que celle-ci soit
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constatatoire, formatrice ou même d'irrecevabilité, si l'au-
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torité refuse d'entrer en matière.
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c) Ainsi, les principes et les dispositions de la
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loi fédérale sur la procédure administrative permettent l'ob-
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tention d'une décision et rendent possible l'ouverture d'une
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voie de droit. Mais ils ne donnent pas assez d'indications
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concrètes pour montrer, dans le cas particulier d'un centre
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d'enregistrement, comment et à quelles conditions existe cet-
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te protection juridique. Comme cela a été exposé ci-dessus,
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étant donné les particularités du séjour dans un centre d'en-
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registrement, le requérant d'asile doit en principe se sou-
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mettre au règlement intérieur et obtempérer aux injonctions
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(informelles) du personnel. L'autorité ne doit qu'exception-
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nellement libeller par écrit et motiver un ordre qui pourrait
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porter sérieusement atteinte aux droits fondamentaux du re-
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quérant d'asile, et cela seulement si ce dernier conteste
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l'ordre et demande expressément une décision formelle. Dans
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l'intérêt de la sécurité du droit en général et d'une bonne
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gestion des centres d'enregistrement en particulier, il pa-
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raît utile d'établir des règles spéciales afin de concrétiser
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cette procédure de décision. La réglementation de ladite pro-
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cédure ne devrait nullement émaner du législateur ordinaire
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ni même forcément du Conseil fédéral. Il conviendrait d'exa-
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miner si, le cas échéant, le Département fédéral lui-même ne
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pourrait pas, sur la base de l'art. 26 al. 3 LAsi et dans un
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délai raisonnable, édicter une réglementation, respectivement
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insérer des règles à ce sujet dans l'Ordonnance. Cette régle-
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mentation déterminerait avant tout l'autorité à laquelle
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l'intéressé devrait s'adresser pour demander une décision et
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celle auprès de laquelle il pourrait déposer un recours. Il
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serait opportun d'attribuer la compétence décisionnelle à la
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Direction de l'établissement. On pourrait alors concevoir que
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l'Office fédéral fonctionne comme instance de recours. La ré-
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glementation fixerait concrètement (grâce à une énumération
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ou à une clause générale) pour quelles catégories d'ordres,
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respectivement à quelles conditions (par exemple, à partir
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d'une durée de séjour minimale), le requérant d'asile serait
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en droit d'exiger une décision.
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d) En l'absence de texte réglementant cette procédu-
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re, le recourant n'a pas obtenu de décision formelle sur la
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requête susmentionnée lorsqu'elle était d'actualité. Il a
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omis de demander une décision formelle à l'Office fédéral, en
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se fondant directement sur la loi fédérale sur la procédure
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administrative, bien que cela fût envisageable. En tout cas,
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la requête précitée n'était pas dirigée contre une décision
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formelle. C'est pourquoi le Département fédéral était en
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droit de refuser de la traiter comme un recours administratif
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et pouvait la considérer comme une simple dénonciation. Dès
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lors, le recours de droit administratif tendant à obliger le
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Département fédéral à traiter formellement cette requête
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n'est pas fondé et doit être rejeté.
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e) Les griefs soulevés par le recourant à l'encontre
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de son séjour dans le Centre d'enregistrement de X.________
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n'ont pas été jugés matériellement. Il n'y a plus d'intérêt
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actuel à ce qu'ils soient examinés (cf. consid. 1c ci-des-
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sus). Le Tribunal fédéral a renoncé en l'espèce à l'existence
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d'un intérêt actuel digne de protection pour pouvoir se pro-
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noncer sur des questions de procédure qui, sans cela, n'au-
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raient probablement jamais pu être tranchées. Il faut partir
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du fait que les requérants d'asile séjournant dans un centre
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d'enregistrement auront désormais l'occasion de faire contrô-
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ler les conditions essentielles de séjour dans un tel centre,
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en particulier la réglementation des sorties sous l'angle de
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la liberté personnelle, respectivement de la liberté de mou-
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vement. Pour le moment, en l'absence d'une réglementation at-
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tribuant une compétence décisionnelle à ce sujet à la Direc-
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tion de l'établissement, l'Office fédéral devrait être direc-
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tement compétent. Mais, en l'état, il n'y a pas de raison de
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transmettre la requête susmentionnée avec toutes les pièces
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du dossier audit Office fédéral pour qu'il se prononce con-
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crètement a posteriori sur les conditions de séjour du recou-
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rant dans le Centre d'enregistrement de X.________, dans le
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cadre d'une procédure de décision formelle au sens des
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considérants qui précèdent.
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5.- Succombant, le recourant n'a pas droit à des dé-
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pens (art. 159 al. 1 OJ) et doit en principe supporter les
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frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ). Il a ce-
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pendant demandé l'assistance judiciaire. Le Tribunal fédéral
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dispense une partie de payer les frais judiciaires à la dou-
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ble condition qu'elle soit dans le besoin et que ses conclu-
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sions ne paraissent pas vouées à l'échec (art. 152 al. 1 OJ).
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L'indigence semble avérée. Vu la situation procédurale peu
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claire en ce qui concerne le problème soulevé dans le re-
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cours, on peut considérer que celui-ci n'était pas d'emblée
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dénué de chance de succès. Il faut par conséquent admettre la
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demande qui consiste exclusivement à dispenser le recourant
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de payer les frais judiciaires, puisqu'il n'est pas représen-
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té par un avocat (cf. l'art. 152 al. 2 OJ).
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Par ces motifs,
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l e T r i b u n a l f é d é r a l :
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1. Rejette le recours.
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2. Admet la demande d'assistance judiciaire.
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3. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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4. Communique le présent arrêt en copie au représen-
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tant du recourant et au Département fédéral de justice et po-
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lice.
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____________
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Lausanne, le 9 avril 2002
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DAC/elo
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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La Greffière,
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