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Informationen zum Dokument  BGer 4C.53/2002  Materielle Begründung
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BGer 4C.53/2002 vom 04.06.2002
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4C.53/2002 /ech
 
Arrêt du 4 juin 2002
 
Ire Cour civile
 
Les juges fédéraux Walter, président de la Cour,
 
Favre et Chaix, juge suppléant,
 
greffier Ramelet.
 
R.________,
 
défendeur et recourant, représenté par Me Antoine Zen Ruffinen, avocat, avenue Ritz 33, case postale 2299, 1950 Sion 2,
 
contre
 
X.________S.A.,
 
demanderesse et intimée, représentée par Me Luc Epiney, avocat, Route de l'Hôpital 4, 3960 Sierre.
 
contrat de vente; garantie du vendeur relative à la chose vendue
 
(recours en réforme contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, IIe Cour civile, du 21 décembre 2001).
 
Faits:
 
A.
 
A.a Par contrat intitulé "cession-vente" des 27/29 mars 1990, Y.________ S.A. et R.________ ont cédé à B.________ le certificat d'actions No 12 de la SI Z.________ S.A. ainsi que la totalité des actions de Y.________ S.A. (art. 1); le prix de cette cession a été fixé sur la valeur du night-club "A.________" sis au rez-de-chaussée de l'immeuble Z.________ à Crans (Valais), arrêtée à 925 000 fr. (art. 2); sous l'intitulé "Impôts et contributions", l'art. 9 stipulait que "tous impôts et toutes contributions relatifs à la présente vente-cession, soit notamment impôts sur les plus-values ou bénéfices immobiliers, sont à la charge du vendeur"; quant à l'art. 11, sous la rubrique "Garantie supplémentaire", il disposait que "Monsieur R.________, après avoir pris connaissance des engagements pris et garanties faites ci-dessus par la société, déclare se porter fort à titre personnel, au sens de l'art. 111 CO pour les obligations susindiquées de Y.________ SA".
 
La signature de cette convention a été précédée de pourparlers; ceux-ci ont duré plus de quatre mois, au cours desquels R.________ et B.________ ont été chacun assistés par un avocat. Cinq projets ont été élaborés, pour tenir compte des remarques des deux partenaires, avant la rédaction du texte définitif. Il est établi que tant R.________ que B.________, tous deux rompus aux affaires immobilières en Valais, connaissaient l'existence d'un éventuel impôt latent pour ce type d'affaires.
 
B.________ s'est acquitté les 1er mai et 5 juin 1990 du prix convenu. A la suite du transfert des actions, il devint l'actionnaire et l'administrateur unique de Y.________ S.A., celle-ci endossant en sa faveur le certificat portant sur les actions de la SI Z.________ S.A. Y.________ S.A. a par la suite changé sa raison sociale en X.________ S.A. (ci-après: X.________).
 
A.b Dès 1991, B.________ a eu vent que toutes les questions fiscales découlant de l'achat des actions de la SI Z.________ S.A. n'étaient pas résolues. Le 6 janvier 1993, il s'est enquis formellement auprès de l'administration cantonale des problèmes fiscaux liés à la vente. II a ainsi appris que s'il y avait liquidation de X.________ ou vente des actifs de la société, il y aurait des impôts estimés à près de 400 000 fr. A cette époque, l'administration cantonale ignorait que le transfert des actions de Y.________ S.A. à B.________ était couplé avec la vente des actions de la SI Z.________ S.A.; la nature de l'opération n'a été révélée au fisc que par l'examen des comptes de l'exercice 1996 de X.________, qui firent pour la première fois état de la vente de ces titres.
 
Le 7 janvier 1997, B.________ a introduit devant les tribunaux valaisans une "action en annulation" de la convention des 27/29 mars 1990 pour vice de consentement. En l'état, aucun jugement n'a été rendu dans cette cause.
 
Le 22 octobre 1998, l'administration cantonale a informé X.________ de l'ouverture d'une procédure en rappel des impôts communaux et cantonaux 1991 et fédéraux 1993/1994. Peu après, le fisc a adressé à la société les bordereaux pour ces trois impôts, d'un montant total de 106'002 fr.25. Il a estimé en effet que la convention des 27/29 mars 1990 comprenait la vente à B.________ du certificat d'actions No 12 de la SI Z.________ S.A., ce qui déclenchait une imposition. Malgré les observations de X.________, l'administration cantonale a maintenu ses décisions, qui sont devenues définitives et exécutoires en ce sens que X.________ a été déclarée débitrice en capital de 40 625 fr. au titre de l'impôt cantonal 1991,
 
24 682 fr.60 au titre de l'impôt fédéral direct 1993/1994 et 40 649 fr.05 au titre de l'impôt communal 1991.X.________ a été mise en poursuite; l'exécution par la voie de la saisie n'ayant pas donné de résultat, le fisc a laissé le dossier en suspens.
 
B.
 
Après avoir fait notifier une poursuite à R.________, frappée d'opposition par le débiteur, X.________ a introduit action à son encontre devant les tribunaux valaisans et conclu au paiement de 106'002 fr. 25, montant augmenté ultérieurement à 116'442 fr.10, libre cours étant laissé à la poursuite. Le défendeur a conclu à libération.
 
Le 1er mars 2001, X.________ a requis la jonction de la présente procédure avec deux autres causes pendantes devant le Tribunal cantonal valaisan, dont celle introduite par B.________ le 7 janvier 1997. La jonction a été refusée le 9 avril 2001 par décision du Président de la IIème Cour civile du Tribunal cantonal, décision qui n'a pas été contestée. Dans ses écritures, R.________ n'a jamais remis en cause la validité de la convention le liant à B.________.
 
Par jugement du 21 décembre 2001, la IIème Cour civile du Tribunal cantonal valaisan a estimé que la convention des 27/29 mars 1990 contenait un engagement contractuel de R.________, distinct des obligations de garantie légale du vendeur, de prendre à sa charge les impôts qui frapperaient éventuellement X.________ en raison de la passation de l'accord en question. Le montant de ces impôts étant déterminé par la décision de taxation définitive de l'administration cantonale, la Cour civile a condamné le défendeur à payer à la demanderesse les sommes de 40'625 fr. avec intérêts à 7% dès le 1er décembre 1998, 24'682 fr. 60 avec intérêts à 6% dès le 7 décembre 1998 et 40'649 fr. 05 avec intérêts à 5% dès le 10 décembre 1998, correspondant aux trois bordereaux d'impôts notifiés à X.________.
 
C.
 
Le défendeur interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut au rejet intégral des conclusions de la demande.
 
L'intimée propose le rejet du recours et la confirmation du jugement attaqué.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ).
 
1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités).
 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 ibidem). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a).
 
Si le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties, lesquelles ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b in fine OJ), il n'est lié ni par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par ceux de la décision cantonale, de sorte qu'il peut apprécier librement la qualification juridique des faits constatés (art. 63 al. 3 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a).
 
2.
 
Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir commis une inadvertance manifeste. En retenant que les partenaires "n'invoquent aucun vice du consentement" (jugement déféré p. 14 in fine), elle n'aurait pas tenu compte de l'existence d'une procédure initiée par B.________ et tendant à invalider la convention des 27/29 mars 1990.
 
2.1 La jurisprudence n'admet l'existence d'une inadvertance manifeste, susceptible d'être rectifiée d'office par le Tribunal fédéral en application de l'art. 63 al. 2 OJ, que lorsque l'autorité cantonale a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral (ATF 115 II 399 consid. 2a; 109 II 159 consid. 2b; cf. arrêt 4C.149/1995 du 5 décembre 1995, consid. 3a, in: SJ 1996 p. 353 ss). Tel est le cas lorsque l'examen d'une pièce du dossier, qui n'a pas été prise en considération, révèle une erreur évidente dans les constatations de fait. L'absence de mention d'une pièce dans le cadre de l'appréciation des preuves ne signifie pas encore qu'il y ait inadvertance, qui plus est inadvertance manifeste: il faut que ladite pièce n'ait pas été examinée, même implicitement, en d'autres termes que le juge n'en ait pas pris connaissance ou l'ait purement et simplement laissée de côté. L'autorité cantonale s'écarte, par mégarde, de la teneur exacte d'une pièce, par exemple, lorsqu'elle commet une erreur de lecture, ou lorsqu'elle ne remarque pas l'existence d'une faute d'écriture ou lorsqu'elle ne prend pas en considération la relation évidente existant entre différentes pièces du dossier. Cependant, l'inadvertance manifeste ne saurait être confondue avec l'appréciation des preuves. Dès l'instant où une constatation de fait repose sur l'appréciation, même insoutenable, d'une preuve, d'un ensemble de preuves ou d'indices, une inadvertance est exclue (Poudret, COJ II, n. 5.4 ad art. 63 OJ). Il ne peut en effet être remédié à une mauvaise appréciation des preuves par la voie prévue à l'art. 55 al. 1 let. d OJ (ATF 96 I 193 consid. 2; Poudret, op.cit., n. 1.6.3 ad art. 55 OJ).
 
Encore faut-il que l'inadvertance invoquée porte sur une constatation susceptible d'influer sur le sort du recours (Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in: SJ 2000 II p. 66).
 
2.2 En l'espèce, la cour cantonale a constaté que les parties à la convention des 27/29 mars 1990 n'invoquaient aucun vice de consentement. Consciente que B.________ avait précédemment saisi la justice d'une demande fondée sur l'invalidité de cette même convention, elle a souligné l'ambiguïté des intentions procédurales de l'acquéreur, mais estimé qu'il n'importait pas, en l'état, de se préoccuper du sort de cette dernière demande (consid. 7b/bb du jugement querellé). Cette motivation s'inscrit dans le droit fil de la décision refusant la jonction des causes opposant les parties. En ne contestant pas cette décision, fondée sur le droit de procédure cantonal, les plaideurs ont d'ailleurs admis l'éventualité que la présente cause serait jugée avant celle ayant pour objet l'invalidité de la convention litigieuse.
 
Dans ces conditions, la cour cantonale n'a commis aucune inadvertance dans l'établissement des constatations de fait pertinentes. Elle a, pour retenir un fait, procédé à une appréciation des éléments du dossier, dont la censure échappe au Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme. Il aurait certes été possible de trancher à titre préliminaire la question de la validité de la convention avant d'en étudier la portée. Pour les motifs qui suivent, un choix différent ne conduit pas à une violation du droit fédéral. Par conséquent, dès l'instant où l'inadvertance alléguée n'a aucune influence sur l'issue du litige, le moyen est privé de fondement.
 
3.
 
Poursuivant sa précédente argumentation, le recourant fait grief à l'autorité cantonale, en admettant la validité de la convention litigieuse, d'avoir violé le principe selon lequel l'exercice d'un droit formateur est définitif. La cour cantonale aurait également contrevenu à l'art. 2 al. 2 CC dans la mesure où le comportement contradictoire de B.________, agissant par l'entremise de l'intimée, ne méritait pas protection.
 
3.1 Selon les art. 21 al. 1 et 31 al. 1 CO, la partie victime d'une lésion, d'une erreur essentielle, d'un dol ou d'une crainte fondée n'est pas obligée si elle déclare invalider le contrat dans le délai prévu par la loi. Par un tel droit formateur, la partie scelle définitivement le sort du contrat. Cet acte est irrévocable et inconditionnel. Ainsi l'acheteur, dont le consentement a été vicié, qui opte pour l'invalidation du contrat de vente, est lié par sa déclaration (ATF 108 II 102 consid. 2a; Bruno Schmidlin, Commentaire bernois, n. 71 ad art. 31 CO). L'art. 31 al. 1 CO prévoit cependant que le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, peut être ratifié. Une telle ratification peut avoir lieu expressément ou par actes concluants, notamment en ouvrant action en garantie des défauts de la chose vendue (ATF 127 III 83 consid. 1b); elle est même possible après avoir fait valoir l'invalidation du contrat (ATF 108 II 102 consid. 2a p. 105; 88 II 410 consid. 2). Si les parties s'entendent pour ratifier le contrat invalidé, elles concluent un nouveau contrat ayant le même contenu que l'accord qui était jusque-là en suspens (ATF 72 II 402 consid. 2 et la référence doctrinale).
 
3.2 En l'espèce, l'intimée agit en exécution de la convention la liant au recourant. Ce dernier a laissé procéder et a adopté une argumentation juridique partant de la prémisse que la convention litigieuse était valide. Lorsque la question de la jonction des causes s'est posée, il ne s'est pas non plus opposé à la conduite de la présente procédure avant qu'il soit débattu de l'invalidation éventuelle de la convention. Ce faisant, le recourant s'est accommodé, en toute connaissance de cause, du choix de l'intimée de ne pas faire valoir l'invalidation de la convention. Ces circonstances permettent ainsi de retenir que les parties ont, par actes concluants, ratifié le contrat objet de la déclaration d'invalidation formée par l'administrateur de l'intimée. Elles sont dès lors liées entre elles par les termes de leur accord.
 
Par conséquent, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a admis que les parties n'invoquaient aucun vice de consentement.
 
3.3 Contrairement à ce que soutient le recourant, l'abus de droit concrétisé par l'attitude contradictoire d'une partie n'a pas de portée absolue. L'art. 2 al. 2 CC est singulièrement opposé à celui qui a provoqué par son attitude la perte du droit adverse et qui excipe de cette perte pour se libérer (Henri Deschenaux, Le titre préliminaire du Code civil, in: Traité de droit civil suisse, tome II/1, p. 173). Tel est le cas du débiteur qui incite dolosivement son créancier à ne pas faire valoir son droit en temps utile pour invoquer ensuite la prescription de ce droit (ATF 126 II 145 consid. 3b/aa).
 
En l'espèce, l'administrateur unique de l'intimée a effectivement modifié son argumentation juridique depuis le dépôt de l'action en annulation de la convention. Pour les motifs qui précèdent, ce changement d'attitude procédurale a été pleinement accepté par le recourant agissant au surplus par avocat. Celui-là ne prétend d'ailleurs pas avoir perdu un droit, pas plus qu'il ne démontre en quoi l'intimée aurait adopté un comportement dolosif à son égard. Le grief pris de l'abus de droit est sans consistance.
 
4.
 
Le recourant reproche à la cour cantonale une violation des art. 1 et 2 al. 1 CO dans la mesure où elle a admis un prix global pour la vente des actions de Y.________ S.A. et du certificat d'actions de la SI Z.________ S.A. Dans son esprit, en effet, le prix de ces deux biens aurait dû être individualisé pour respecter le caractère d'élément essentiel du prix de vente. Ce raisonnement ne saurait être suivi.
 
La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer (art. 184 al. 1 CO). Les parties peuvent librement déterminer le montant du prix de vente, dans les limites de la liberté contractuelle (Herbert Schönle, Commentaire zurichois, n. 84 ad Art. 184 CO). Partant, les parties au contrat étaient libres de fixer à l'art. 2 de la convention litigieuse un prix global pour le transfert des deux paquets d'actions. Il ressort d'ailleurs des constatations de fait de la Cour civile que le certificat d'actions de la SI Z.________ S.A. constituait le seul bien de Y.________ S.A. Cela explique que les parties aient fixé le prix de la vente sur la valeur du night-club dont le bail exclusif est lié audit certificat d'actions. La détermination de ce prix de vente ne contrevient donc nullement au droit fédéral.
 
5.
 
Invoquant une violation de l'art. 18 al. 1 CO, le recourant reproche à la cour cantonale une mauvaise interprétation de la convention litigieuse. Le recourant allègue n'avoir jamais eu l'intention de vendre à l'administrateur de l'intimée le certificat d'actions No 12 de la SI Z.________ S.A.; à le suivre, la vente n'aurait porté que sur le capital social de Y.________ S.A. Enfin, comme l'art. 185 al. 1 CO dispose que les profits et les risques de la chose passent à l'acquéreur dès la conclusion du contrat, le vendeur n'aurait pas à s'acquitter de la créance d'impôts litigieuse, puisque les impôts réclamés à Y.________ S.A. ont leur origine dans un acte postérieur à la conclusion de la vente.
 
5.1 Lorsqu'il s'agit de déterminer si un accord a ou non été passé entre les parties, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer leur commune et réelle volonté, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de leur convention (art. 18 al. 1 CO). S'il y parvient, il s'agit d'une constatation de fait qui ne peut plus être remise en cause dans un recours en réforme Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les déclarations faites selon la théorie de la confiance. II doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être, comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (cf. ATF 127 III 444 consid. 1b; 126 III 25 consid. 3c, 59 consid. 5b, 375 consid. 2e/aa). Dans cette perspective, le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 127 III 279 consid. 2c/ee p. 287 et les références doctrinales).
 
L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner librement (ATF 127 III 248 consid. 3a). Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait (ATF 126 III 375 consid. 2e/aa).
 
5.2 En l'espèce, la cour cantonale a constaté souverainement que le recourant et l'administrateur unique de l'intimée avaient en tête le transfert de tout le capital social de Y.________ S.A. et du certificat d'actions No 12 de la SI Z.________ S.A. (consid. 7c/aa du jugement attaqué). Cette intention s'est concrétisée dans la rédaction de l'article premier du contrat. Il est établi que l'élaboration de ce texte s'est déroulée sur plusieurs mois. Chacune des parties, secondée par un conseil, était rompue aux affaires immobilières et consciente des questions fiscales inhérentes à ce genre de transaction; les cocontractants ont ainsi eu tout loisir d'intervenir au cours des pourparlers précontractuels pour modifier le sens donné à leur accord. Plusieurs projets ont du reste été établis avant la signature du texte définitif. Le Tribunal fédéral ne peut remettre en cause ces constatations (art. 63 al. 2 OJ). On ne voit donc pas que l'autorité cantonale ait enfreint les règles gouvernant l'interprétation des déclarations de volonté en retenant que la vente des 27/29 mars 1990 avait porté et sur les actions de Y.________ S.A. et sur le certificat d'actions No 12 de la SI Z.________ S.A.
 
Selon l'état de fait souverain, la vente du certificat d'actions précité à l'administrateur unique de l'intimée a eu en elle-même pour conséquence de déclencher une taxation fiscale sur les bénéfices de l'opération, laquelle est devenue définitive en vertu du droit cantonal.
 
Comme l'a bien vu la Cour civile, les cocontractants, en adoptant l'art. 9 de la convention des 27/29 mars 1990, ont décidé de renforcer la position de l'acquéreur en lui offrant la garantie supplémentaire du vendeur - dépassant une simple garantie en raison des qualités promises au sens de l'art. 197 CO - de prendre en charge d'éventuels impôts ayant leur origine dans l'accord précité. Cette garantie supplémentaire accordée par le défendeur a le caractère d'un contrat de porte-fort (art. 111 CO; cf. sur cette question ATF 122 III 426 consid. 4 et 5). Le principe du transfert des risques posé à l'art. 185 al. 1 CO ne saurait donc trouver application dans ce contexte.
 
En définitive, le recours doit être rejeté, le jugement attaqué étant confirmé. Les frais et dépens seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 5000 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II.
 
Lausanne, le 4 juin 2002
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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