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Informationen zum Dokument  BGer 1P.139/2002  Materielle Begründung
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BGer 1P.139/2002 vom 11.06.2002
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.139/2002 /svc
 
Arrêt du 11 juin 2002
 
Ire Cour de droit public
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
 
Reeb, Fonjallaz,
 
greffier Kurz.
 
Epoux X.________, recourants, représentés par
 
Me Philippe Reymond, avocat, avenue d'Ouchy 14, case postale 155, 1000 Lausanne 13,
 
contre
 
V.________ et cinq consorts,
 
intimés,
 
tous représentés par Me Benoît Bovay, avocat, case postale 3673, 1002 Lausanne,
 
Commune de Nyon, représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat, place Saint-François 11, case postale 3485,
 
1002 Lausanne,
 
Département des infrastructures du canton de Vaud, Service de justice, de l'intérieur, et des cultes, place du Château 1,
 
1014 Lausanne,
 
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
 
plan partiel d'affectation; récusation d'un urbaniste
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 19 février 2002
 
Faits:
 
A.
 
Le 25 janvier 1999, le Conseil municipal de Nyon a adopté un plan partiel d'affectation et son règlement. Les oppositions, formées notamment par les époux X.________ ont été écartées le 12 février suivant par la Municipalité.
 
Les époux X.________ ont recouru auprès du Département des infrastructures, en se plaignant de ce que le plan de quartier ne permette aucune densification sur leur parcelle, et comporte des inégalités de traitement. Ils soutenaient aussi que S.________, architecte urbaniste auteur du plan, était membre de la Commission d'urbanisme, au bénéfice d'un droit de préemption sur deux parcelles concernées et intéressé au projet immobilier sur deux autres parcelles, de sorte qu'il aurait dû se récuser.
 
Par décision du 8 septembre 2000, le département a admis le recours, jugeant bien fondé le grief relatif à la récusation de l'urbaniste et refusant implicitement d'approuver le plan partiel d'affectation.
 
B.
 
Sur recours de la commune de Nyon, ainsi que de six autres propriétaires intéressés, le Tribunal administratif vaudois a annulé ce prononcé. Le département avait omis d'entendre les autres propriétaires concernés avant de rendre sa décision, et cette violation du droit d'être entendu ne pouvait être réparée par la cour cantonale, s'agissant de l'exercice du pouvoir d'appréciation. A propos de la récusation de l'urbaniste, la cour cantonale a considéré que les époux X.________ étaient entrés en contact avec celui-ci dès l'acquisition de leurs parcelles, le 8 janvier 1997, pour demander une modification du projet, et qu'ils ne pouvaient ignorer tant l'existence du droit de préemption, inscrit au registre foncier, que les intérêts de l'urbaniste à la réalisation du plan. La récusation, simplement évoquée dans une lettre du 8 mai 1998 et requise formellement dans le recours du 24 février 1999, était tardive. Le département ne s'était pas prononcé sur la question de la participation de l'architecte S.________ à la Commission d'urbanisme. Sur ce point, il y avait lieu de déterminer comment statuait cette autorité lorsqu'elle préavisait sur un projet présenté par l'un de ses membres, et en particulier si l'intéressé participait à la délibération. Il convenait aussi de rechercher si, sur ce point également, Sieur X.________ ne devait pas connaître les faits invoqués. Sous réserve du complément d'instruction, le fait que l'urbaniste ait été consulté par un propriétaire avant d'être mandaté pour l'étude du plan ne compromettait pas son indépendance. La cause était renvoyée au département afin qu'il complète l'instruction et statue sur les autres griefs soulevés par les époux X.________.
 
C.
 
Par acte du 14 mars 1992, complété le 19 mars suivant, les époux X.________ forment un recours de droit public contre ce dernier arrêt, dont ils demandent l'annulation, essentiellement pour arbitraire.
 
Le Tribunal administratif se réfère aux considérants de son arrêt et conclut au rejet du recours. La commune de Nyon conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Les propriétaires intimés concluent au rejet du recours en tant qu'il est recevable.
 
L'effet suspensif a été refusé par ordonnance présidentielle du 29 avril 2002.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le recours de droit public est formé en temps utile contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale (art. 89 al. 1 et 86 OJ). L'arrêt attaqué admet les recours de la commune et des propriétaires intimés, et renvoie la cause au département pour compléter l'instruction du recours formé par les époux X.________, dans le sens des considérants. Il s'agit d'une décision de renvoi, de sorte que la recevabilité du recours de droit public doit dès lors être examinée sous l'angle de l'art. 87 OJ.
 
1.1 Selon cette disposition, le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément. Ces décisions ne peuvent être attaquées ultérieurement (al. 1). Les autres décisions incidentes ne peuvent faire l'objet d'un recours immédiat que s'il peut en résulter un préjudice irréparable (al. 2). Les demandes de récusation visées à l'art. 87 OJ sont avant tout celles qui visent un membre de l'autorité compétente (ATF 126 I 207 consid. 1b p. 209); l'art. 87 OJ peut toutefois aussi s'appliquer en cas de demande de récusation d'un expert judiciaire, pour lequel valent mutatis mutandis, les exigences du droit constitutionnel et conventionnel en matière d'impartialité (ATF 126 III 249 consid. 3c p. 253, 125 II 541 consid. 4a p. 544 et les arrêts cités). Il y aurait lieu de se demander si tel est aussi le cas pour un urbaniste mandaté pour l'étude et l'élaboration d'un plan partiel d'affectation. La question peut toutefois demeurer indécise à ce stade, car le recours doit être déclaré irrecevable pour une autre raison, tenant également à l'art. 87 OJ.
 
1.2 Cette disposition repose sur la considération que certaines questions, telle la composition de l'autorité, doivent, pour des raisons d'économie de procédure, être liquidées d'emblée sans attendre la fin du procès. Toutefois, pour pouvoir être attaquée immédiatement, la décision sur demande de récusation doit être définitive. En d'autre termes, elle doit mettre un terme à la procédure de récusation proprement dite, ou du moins statuer définitivement sur la question. En l'espèce, la question de la récusation n'a pas été définitivement réglée puisque la cause a été renvoyée au département pour compléter l'instruction, puis rendre une nouvelle décision à ce sujet. Certaines questions ont été tranchées par la cour cantonale (la tardiveté du grief relatif au droit de préemption et aux autres intérêts de l'urbaniste), mais le département aura encore à examiner notamment, après instruction, si la participation de l'architecte S.________ à la Commission d'urbanisme était admissible. Le recours de droit public n'est donc pas ouvert (ATF 122 I 39 consid. 1a/aa et la jurisprudence citée, concernant les décisions de renvoi; ATF 115 Ia 400 consid. 1a p. 402 concernant le cas spécial de la récusation), soit qu'il s'agisse d'une décision incidente sans préjudice irréparable (les recourants pourront encore faire valoir leurs arguments à l'encontre de la décision finale, si elle leur est défavorable), soit qu'il n'existe pas un intérêt suffisant (art. 88 OJ) à ce que le Tribunal fédéral examine des questions qui ne sont pas forcément déterminantes pour l'issue de la cause (ATF 115 Ia 400 précité).
 
2.
 
Le recours de droit public est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge des recourants, qui succombent. Selon la pratique relative à l'art. 159 al. 2 OJ, il n'est pas alloué de dépens aux communes qui, par leur importance, disposent d'une infrastructure suffisante pour procéder sans l'aide d'un mandataire professionnel. Tel est le cas de la commune de Nyon, dotée d'un service juridique. Une indemnité de dépens est en revanche allouée aux intimés V.________ et consorts, à la charge des recourants.
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge des recourants.
 
3.
 
Une indemnité de dépens de 1500 fr. est allouée aux intimés V.________ et consorts, à la charge des recourants.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, à la Commune de Nyon, au Département des infrastructures du canton de Vaud et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 11 juin 2002
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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