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Informationen zum Dokument  BGer 2A.300/2002  Materielle Begründung
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BGer 2A.300/2002 vom 20.06.2002
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2A.300/2002 /dxc
 
Arrêt du 20 juin 2002
 
IIe Cour de droit public
 
Les juges fédéraux Wurzburger, président,
 
Müller et Merkli,
 
greffier Langone.
 
X.________,
 
recourant, représenté par Rouiller Nicolas, avocat-stagiaire
 
chez Me François Logoz, avocat, avenue des Mousquines,
 
case postale 31, 1000 Lausanne 5,
 
contre
 
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.
 
exception aux mesures de limitation
 
(recours de droit administratif contre la décision du
 
Département fédéral de justice et police du 13 mai 2002)
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
 
1.
 
1.1 X.________, ressortissant chilien né le 5 mai 1975, est arrivé en Suisse avec ses parents en 1981 et y a obtenu par la suite une autorisation d'établissement. En 1994, le prénommé, alors âgé de dix-neuf ans, a été obligé par ses parents à quitter la Suisse pour retourner vivre au Chili.
 
Le 21 juillet 2000, X.________ est revenu en Suisse et a sollicité la réintégration dans son autorisation d'établissement, subsidiairement l'octroi d'une autorisation de séjour. Le 22 février 2001, le Service de la population du canton de Vaud a rejeté cette requête, tout en informant l'Office fédéral des étrangers qu'il était disposé à délivrer à l'intéressé une autorisation de séjour moyennant exemption aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). Par décision du 12 mars 2001, confirmée sur recours le 13 mai 2002 par le Département fédéral de justice et police, l'Office fédéral des étrangers a refusé l'exception aux mesures de limitation requise.
 
1.2 Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer la décision du Département fédéral de justice et police du 13 mai 2002 en ce sens qu'il soit exempté des mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE.
 
2.
 
2.1 Les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f OLE doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATF 124 II 110 ss; 123 II 125 ss et les arrêts cités). En particulier, la jurisprudence ne confère aucun "droit au retour en Suisse" à ceux qui, après y avoir résidé de nombreuses années, décident de quitter notre pays pour s'installer à l'étranger, sans que des circonstances exceptionnelles les aient amenés à ce départ (ATF 117 Ib 317 consid. 4b p. 322). Certes, sous l'angle de l'octroi d'une exception aux mesures de limitation, ces étrangers ne peuvent être considérés comme des immigrants ordinaires et l'on ne peut faire totalement abstraction des années qu'ils ont passées dans notre pays avant leur départ, mais, dans l'appréciation d'ensemble de leur situation, ces années ne pèsent pas aussi lourd que s'ils n'avaient jamais quitté la Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.429/1998 du 5 mars 1999, consid. 3a).
 
2.2 En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant a vécu environ treize ans en Suisse, où il a passé toute son adolescence, soit une période essentielle du développement personnel et de l'intégration à un milieu socioculturel déterminé. En 1994, il a toutefois quitté notre pays pour s'installer au Chili. Le fait que le recourant ait été obligé de suivre ses parents à l'étranger ne saurait à lui seul constituer une circonstance exceptionnelle justifiant une exemption des mesures de limitation. Par ailleurs, le retour du recourant en Suisse (après s'en être absenté pendant près six ans) n'est pas dicté par des motifs impérieux pouvant fonder un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f OLE, comme dans l'affaire faisant l'objet de l'arrêt précité du 5 mars 1999, relatif à une étrangère revenue en Suisse et souffrant d'une maladie à ce point grave qu'un renvoi de notre pays l'aurait exposée à un risque vital.
 
A noter encore que les treize années que le recourant a passées en Suisse ne pèsent pas aussi lourd que s'il n'avait jamais quitté la Suisse, de sorte que sa situation n'est notamment pas comparable à celle des requérants d'asile bien intégrés en Suisse et qui y ont séjourné pendant dix ans ou plus, sans pouvoir retourner dans leur pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113). Le cas personnel d'extrême gravité n'est donc pas réalisé, car le recourant - qui a démontré être capable de vivre de manière autonome au Chili pendant plus de cinq ans - ne peut plus se prévaloir d'attaches si étroites avec la Suisse que son renvoi constituerait un véritable déracinement. Ses liens avec notre pays se sont en effet immanquablement distendus après une si longue absence.
 
Pour le surplus, il convient de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ).
 
2.3 Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures. Le recourant a requis l'assistance judiciaire (art. 152 OJ). Ses conclusions étant d'emblée dépourvues de chances de succès, sa demande doit être rejetée. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Département fédéral de justice et police.
 
Lausanne, le 20 juin 2002
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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