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Informationen zum Dokument  BGer 1P.236/2002  Materielle Begründung
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BGer 1P.236/2002 vom 11.07.2002
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.236/2002/col
 
1P.238/2002
 
Arrêt du 11 juillet 2002
 
Ire Cour de droit public
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
 
Reeb, Catenazzi,
 
greffier Thélin.
 
X.________, recourant, représenté par Me Laurent Moreillon, avocat, place St-François 5, case postale 3860, 1002 Lausanne,
 
contre
 
A.________,
 
B.________,
 
C.________,
 
Credit Suisse Group SA, Paradeplatz 8, case postale 1,
 
8070 Zurich, tous représentés par Me Christian Fischer, avocat, avenue Juste-Olivier 9, 1006 Lausanne,
 
D.________, représenté par Me François Chaudet, avocat, place Benjamin-Constant 2, case postale 3673, 1002 Lausanne,
 
Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
 
Juge d'instruction du canton de Vaud, rue du Valentin 34, 1014 Lausanne,
 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
procédure pénale; refus de preuves
 
recours de droit public contre les arrêts du Tribunal d'accusation n° 162 et 164 du 4 mars 2002
 
Faits:
 
A.
 
A la suite d'une plainte de X.________, le Juge d'instruction cantonal du canton de Vaud a ouvert une enquête pénale contre A.________, B.________, C.________ et D.________, prévenus notamment d'escroquerie et de contrainte commises dans leur activité au service de Crédit suisse Group SA. Le plaignant leur reproche de l'avoir privé d'une rémunération qui lui était due, à son avis, par l'établissement bancaire, à la suite de prestations d'intermédiaire qu'il prétend avoir fournies et qui auraient abouti à la conclusion d'une importante affaire; il leur reproche également d'avoir résilié le crédit hypothécaire dont il bénéficiait.
 
B.
 
Par ordonnances du 25 septembre et du 18 octobre 2001, ce magistrat a ordonné le séquestre de documents détenus par Crédit Suisse Group SA ou par des filiales de cette société. Celle-ci a contesté chacune des ordonnances par la voie d'un recours au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal.
 
Le 4 mars 2002, par deux arrêts distincts, le Tribunal d'accusation a statué sur ces recours; il les a admis et a annulé les ordonnances du Juge d'instruction. Il a retenu que le litige des parties semblait purement civil et que, sur le plan pénal, au regard du principe de la proportionnalité, il n'existait pas d'indices de culpabilité de nature à justifier les séquestres litigieux.
 
C.
 
X.________ a saisi le Tribunal fédéral de deux recours de droit public dirigés contre chacun de ces arrêt, qu'il tient pour contraires aux art. 9 et 29 Cst.; il requiert leur annulation.
 
Invitées à répondre, les parties intimées proposent le rejet des recours; les autorités cantonales ont renoncé à déposer des observations.
 
D.
 
Le 23 mai 2002, donnant partiellement suite à une demande d'effet suspensif présentée par le recourant, le Président de la Ire Cour de droit public a ordonné diverses mesures concernant la conservation et la consultation des documents dont le séquestre est contesté.
 
Par arrêt du 17 juin 2002, le Tribunal fédéral a rejeté un autre recours de droit public introduit par X.________, concernant une demande de récusation dirigée contre le Président du Tribunal d'accusation.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, celui qui se prétend lésé par une infraction n'a en principe pas qualité pour former un recours de droit public contre les ordonnances refusant d'inculper l'auteur présumé, ou prononçant un classement ou un non-lieu en sa faveur. En effet, l'action pénale appartient exclusivement à la collectivité publique et, en règle générale, le plaignant n'a qu'un simple intérêt de fait à obtenir que cette action soit effectivement mise en oeuvre. Un intérêt juridiquement protégé, propre à conférer la qualité pour recourir, est reconnu seulement à la victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), lorsque la décision de classement ou de non-lieu peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles contre le prévenu (ATF 121 IV 317 consid. 3 p. 323, 120 Ia 101 consid. 2f p. 109).
 
Si, comme en l'espèce, le plaignant ne procède pas à titre de victime, ou si la décision qu'il conteste ne peut pas avoir d'effets sur le jugement de ses prétentions civiles contre le prévenu (cf. ATF 123 IV 184 consid. 1b p. 187, 190 consid. 1 p. 191), ce plaideur n'a pas qualité pour recourir sur le fond et peut seulement se plaindre, le cas échéant, d'une violation de ses droits de partie à la procédure, quand cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 120 Ia 157 consid. 2; voir aussi ATF 121 IV 317 consid. 3b, 120 Ia 101 consid. 1a). Son droit d'invoquer des garanties procédurales ne lui permet toutefois pas de mettre en cause, même de façon indirecte, le jugement au fond; son recours ne peut donc pas porter sur des points indissociables de ce jugement tels que, notamment, le refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci, ou le devoir de l'autorité de motiver sa décision de façon suffisamment détaillée (ATF 120 Ia 227 consid. 1, 119 Ib 305 consid. 3, 117 Ia 90 consid. 4a).
 
Ces principes sont pertinents aussi dans la présente affaire, où la contestation ne porte certes pas, directement, sur un refus d'exercer l'action pénale, mais seulement sur le refus d'accomplir les mesures d'instruction que le plaignant tiendrait pour utiles à l'exercice de cette action. Il est sans importance que la décision de refus soit prise par l'autorité de recours, saisie par une partie s'opposant aux mesures concernées, alors que le Juge d'instruction les avait d'abord ordonnées.
 
2.
 
Dans cette situation, un déni de justice formel pourrait survenir, au préjudice du plaignant, si l'autorité de recours se prononçait sans respecter les limites de son pouvoir d'examen. En l'espèce, le recourant reproche au Tribunal d'accusation, notamment, d'avoir outrepassé ses pouvoirs. Il argumente cependant par simple affirmation, sans discuter la portée de l'art. 306 al. 1 CPP vaud., selon lequel ce tribunal examine librement les questions de fait et de droit et n'est limité ni par les moyens, ni par les conclusions des parties. Par ailleurs, selon l'art. 14 al. 3 CPP vaud., le Tribunal d'accusation est investi d'un pouvoir de surveillance qui l'autorise à donner, même d'office, des indications ou des instructions sur la manière de conduire une enquête déterminée (Marc-Antoine Aubert, La réclamation au Tribunal d'accusation en procédure pénale vaudoise, thèse, Lausanne 1991, p. 48). Dans ce contexte, il n'est pas douteux que le recours au Tribunal d'accusation comporte un effet dévolutif complet, autorisant cette autorité à se substituer au magistrat dont la décision est critiquée.
 
Le recourant échoue donc à établir un déni de justice formel à son détriment. Pour le surplus, le recourant conteste l'application des dispositions de droit cantonal relatives au séquestre de documents, ainsi que l'appréciation juridique des faits dénoncés dans la plainte pénale, appréciation qui mène le Tribunal d'accusation à dénier la justification des séquestres litigieux; il s'agit de critiques irrecevables au regard de la jurisprudence précitée.
 
3.
 
Les recours se révèlent ainsi mal fondés, dans la mesure où ils sont recevables. Leur auteur, qui succombe, doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens à allouer aux intimés.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Les causes 1P.236/2002 et 1P.238/2002 sont jointes.
 
2.
 
Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.
 
3.
 
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 4'000 fr.
 
4.
 
Le recourant acquittera les sommes suivantes à titre de dépens:
 
a) 2'000 fr. à l'intimé D.________;
 
b) 2'000 fr. aux intimés C.________, B.________, A.________ et Crédit Suisse Group SA, créanciers solidaires.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général, au Juge d'instruction et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 11 juillet 2002
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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