BGer 1P.269/2002 | |||
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BGer 1P.269/2002 vom 18.07.2002 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.269/2002/col
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Arrêt du 18 juillet 2002
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Ire Cour de droit public
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Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
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Catenazzi, Fonjallaz,
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greffier Parmelin.
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B.________, recourant, représenté par Me Yves Donzallaz, avocat, avenue de Tourbillon 3, case postale 387, 1951 Sion,
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contre
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Juge d'instruction pénale du Bas-Valais, Maison de la Pierre, 1890 St-Maurice,
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Procureur du Bas-Valais, 1920 Martigny,
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Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
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art. 9 et 29 al. 1 Cst.; frais de justice
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recours de droit public contre la décision de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 16 avril 2002.
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Faits:
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A.
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Le 2 novembre 1995, le Juge d'instruction pénale du Bas-Valais (ci-après: le Juge d'instruction) a ouvert une instruction d'office contre B.________ pour fraude dans la saisie, détournement d'objets mis sous main de justice, faux dans les titres et obtention frauduleuse d'une constatation fausse. Le 1er mars 1996, il lui a octroyé l'assistance judiciaire partielle, limitée à la désignation d'un avocat d'office en la personne de Me Yves Donzallaz.
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Le 5 juillet 2001, le conseil de B.________ a notamment requis la remise en original des disquettes informatiques séquestrées dans le cadre de l'enquête préliminaire. Le 2 août 2001, le Juge d'instruction a transmis les disquettes au requérant, sous sa responsabilité, à charge de les restituer d'ici au 20 août 2001. Le 9 août 2001, Me Yves Donzallaz a répondu qu'il n'entendait pas assumer la responsabilité de la consultation des disquettes et que, sans avis contraire, il transmettrait ces dernières à son client en le priant de les lui restituer dans un délai de dix jours. Le Juge d'instruction a répété le lendemain qu'une consultation des disquettes par le prévenu sans surveillance était exclue. Le conseil de B.________ a invité le magistrat instructeur à se prononcer formellement sur la pertinence de ces pièces pour la procédure et, le cas échéant, à les restituer à son client. Le Juge d'instruction ayant déclaré maintenir sa décision du 10 août 2001, Me Yves Donzallaz l'a invité, en date des 27 et 30 août 2001, à rendre une décision formelle sur ce point. Le Juge d'instruction a confirmé sa position le 4 septembre 2001.
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Le 2 octobre 2001, B.________ a déposé une plainte pour déni de justice formel à l'encontre du Juge d'instruction. Considérant que la prise de position de ce magistrat du 4 septembre 2001 valait décision, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Chambre pénale ou la cour cantonale) a rejeté la plainte et mis les frais à la charge du plaignant par 500 fr. au terme d'une décision prise le 16 avril 2002.
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B.
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Agissant par la voie du recours de droit public, B.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision. Il reproche à la Chambre pénale d'avoir commis un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. en omettant de statuer sur la conclusion de sa plainte relative aux dépens. Invoquant l'art. 9 Cst., il prétend que cette autorité aurait violé le droit cantonal de procédure en considérant que l'assistance judiciaire accordée pour la procédure principale ne valait pas pour la procédure de plainte en refusant de lui octroyer des dépens pour cette dernière procédure. Il requiert l'assistance judiciaire.
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Le Procureur du Bas-Valais a renoncé à déposer des observations. La Chambre pénale conclut au rejet du recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a p. 48; 128 II 13 consid. 1a p. 16, 46 consid. 2a p. 47 et les arrêts cités).
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1.1 Selon l'art. 87 OJ, le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément. Ces décisions ne peuvent être attaquées ultérieurement (al. 1). Le recours de droit public est recevable contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un préjudice irréparable (al. 2). Lorsque le recours de droit public n'est pas recevable en vertu de l'alinéa 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale (al. 3).
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1.2 La décision par laquelle la Chambre pénale confirme sur plainte l'absence de déni de justice de la part du Juge d'instruction en relation avec la demande de restitution des disquettes séquestrées ne met pas fin à la procédure pénale dirigée contre le recourant et constitue une simple étape de la procédure avant son éventuel renvoi en jugement. Le fait qu'à cette occasion, la cour cantonale aurait commis un déni de justice formel, comme le prétend le recourant, ne change rien au caractère incident de la décision en question (arrêt non publié du 10 janvier 1990 dans la cause Z. contre Tribunal cantonal valaisan, consid. 2b). En outre, cette décision ne cause pas un dommage irréparable au recourant, lequel aura, le cas échéant, la faculté de réitérer sa demande en levée du séquestre et en restitution des disquettes lors de l'audience. Au demeurant, B.________ n'émet aucune critique en relation avec la motivation au fond de la décision attaquée. Il se plaint uniquement du fait que la Chambre pénale aurait mis à sa charge les frais de la procédure de plainte alors qu'il bénéficiait de l'assistance judiciaire partielle dans la procédure principale. Il dénonce sur ce point une application arbitraire du droit cantonal.
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Lorsque l'autorité de recours ou de plainte statue simultanément sur les frais et dépens de la procédure suivie devant elle, ce prononcé accessoire doit aussi être considéré comme une décision incidente, alors même qu'il porte sur des prétentions qui ne seront plus en cause par la suite (cf. ATF 117 Ia 251 consid. 1a p. 253 et les références citées). La prise en charge d'un émolument de justice de 500 fr. ne peut être considérée comme un préjudice irréparable au sens où l'entend la jurisprudence (ATF 106 Ia 229 consid. 3c p. 234/235 et les références citées; sur la notion de préjudice irréparable, voir ATF 127 I 92 consid. 1c p. 94 et les arrêts cités). L'assistance judiciaire partielle dont le recourant bénéficie dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui est en effet limitée à l'assistance d'un avocat d'office et ne le dispense pas de la prise en charge de l'éventuel émolument judiciaire. Le refus de lui octroyer des dépens pour la procédure de plainte n'implique également aucun préjudice irréparable dans la mesure où il n'est pas de nature à entraîner la perte du procès (ATF 126 I 207 consid. 2a p. 210 et les arrêts cités). Au demeurant, la prise en charge par le recourant des dépens dus à son avocat n'est pas définitivement acquise, puisque la décision incidente concernant les frais et dépens de la procédure de plainte pourra être attaquée devant le Tribunal fédéral, après épuisement des voies de droit cantonales, en même temps que le jugement au fond (ATF 111 Ia 276 consid. 2b p. 279). En outre, si l'issue de la procédure cantonale devait le priver de l'intérêt juridiquement protégé à recourir sur le fond, B.________ pourrait encore former directement un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral pour lui demander d'examiner le refus de lui accorder des dépens dans la procédure de plainte, dès lors qu'il peut se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à contester le sort des frais et dépens indépendamment de la qualité pour agir au fond (cf. ATF 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42/43); pour le surplus, le préjudice dû à la prolongation de la procédure jusqu'au jour où l'autorité de jugement aura statué sur le fond constitue un pur inconvénient de fait qui ne saurait en aucun cas être considéré comme un dommage irréparable au sens de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 127 I 92 consid. 1c p. 94 et les arrêts cités).
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2.
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Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. L'issue de la procédure étant d'emblée prévisible, il convient de rejeter la demande d'assistance judiciaire. Etant donné les circonstances, il convient exceptionnellement de renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 154 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction pénale et au Procureur du Bas-Valais, ainsi qu'à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 18 juillet 2002
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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