BGer 4C.152/2002 | |||
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BGer 4C.152/2002 vom 22.07.2002 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.152/2002 /ech
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Arrêt du 22 juillet 2002
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Ire Cour civile
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Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, Corboz et Favre,
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greffier Ramelet.
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A.________,
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demanderesse et recourante, représentée par Me Christophe Zellweger, avocat, rue de la Fontaine 9, 1204 Genève,
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contre
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B.________ SA,
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défenderesse et intimée, représentée par Me Charles-André Junod, avocat, rue Töpffer 17, 1206 Genève.
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contrat de vente ou de commission; responsabilité
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(recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 22 février 2002)
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Faits:
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A.
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La A.________ (ci-après: la banque), dont le siège est à Tunis (Tunisie), est une banque commerciale et d'investissement fondée conjointement par deux Etats, à savoir la Tunisie et l'Emirat du Qatar. Son but social englobait les opérations de change pour son propre compte ou pour le compte de ses clients. Au début de l'année 1991, la banque a engagé, à la tête de son département des opérations bancaires internationales, X.________, qui est un spécialiste des transactions sur devises et qui a développé très fortement les activités de change de la banque.
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Pour acheter ou vendre des devises au nom de la banque, X.________ s'est adressé à deux sociétés spécialisées: en premier lieu une société C.________, puis B.________ S.A. (ci-après: B.________) ayant son siège à Genève.
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Le 6 mars 1991, la banque a conclu avec B.________un contrat-cadre destiné à lui permettre de procéder à des opérations de change à crédit, garanties par un dépôt de marge. Le contrat contenait une clause par laquelle B.________déclinait toute responsabilité pour des avis ou des conseils en matière de change, sollicités par sa cliente dans le cadre de leurs rapports futurs. Il comportait également une mise en garde contre les risques spécifiques liés aux opérations sur devises avec marge. Par ailleurs, le contrat prévoyait l'application du droit suisse et la compétence, en cas de litige, des tribunaux genevois.
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Dans les relations qui se sont ensuite développées entre les parties, la banque prenait généralement l'initiative de solliciter de B.________une offre d'achat ou de vente d'une devise déterminée; B.________lui proposait un prix en fonction duquel la banque se déterminait. Il a été retenu que l'unique gain de B.________résultait, en l'absence de toute autre rémunération, de la différence entre le prix convenu avec la banque et celui qu'elle pouvait obtenir elle-même auprès d'un ou de plusieurs tiers en concluant avec eux des opérations de couverture; il est arrivé que B.________subisse une perte à la suite d'une transaction convenue avec la banque. Ces opérations se déroulaient d'une manière purement comptable, mais le solde quotidien des transactions, bénéficiaire ou non, devait en revanche faire l'objet, chaque jour, d'un transfert de fonds effectif entre les parties. Dans le cadre de leurs relations quotidiennes, la banque et B.________ont fréquemment échangé leurs impressions ou pronostics sur l'évolution des cours.
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A l'initiative de X.________, les montants engagés par la banque sont devenus toujours plus importants, ce qui impliquait un risque considérable.
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A la fin de la journée du 26 juin 1991, la banque a reporté au 1er juillet 1991 ses positions de change ouvertes auprès de B.________et C.________, en convenant avec B.________d'un swap, conclu à un taux hors marché, dont les deux volets n'ont pas été regroupés dans un seul et même document, mais ont donné lieu à deux documents distincts. Il a été retenu que la présentation d'un swap en deux documents distincts était peu usuelle, mais avait néanmoins cours dans la pratique des cambistes à l'époque des faits. Un taux hors marché, en raison de la liberté contractuelle, n'était pas exclu, bien qu'il soit inhabituel. Il semble que ce procédé ait été utilisé par X.________ pour dissimuler à la banque les pertes subies. Selon les experts judiciaires, la présentation trop avantageuse du compte des résultats n'a été possible, dans le cas concret, qu'à la faveur d'un système comptable inadéquat au sein de la banque, sans qu'il soit établi que B.________en ait eu connaissance.
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De juillet jusqu'au 22 août 1991, la banque a continué d'effectuer, à un rythme soutenu et pour des volumes considérables, des transactions sur devises avec B.________et C.________ en maintenant ouvertes des positions de change en dollars contre francs suisses très importantes; le risque de change auquel elle s'est exposée s'est concrétisé avec une chute du cours du dollars à la mi-juillet 1991.
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Le désastre financier subi par la banque a été découvert à fin août 1991. Le total cumulé des pertes de change se serait élevé à un montant avoisinant 40 millions US$, attribuable en majeure partie aux opérations menées avec B.________. X.________ et son département ont pu conduire la totalité de leurs opérations de change en l'absence de tout contrôle effectif exercé par la banque.
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Une procédure pénale en Tunisie a abouti à la condamnation de plusieurs responsables de la banque, dont X.________ et le président directeur général.
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B.
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Le 30 janvier 1996, la banque a déposé devant les tribunaux genevois une demande en paiement dirigée contre B.________, réclamant à cette dernière la somme de 29 783 679 fr. avec intérêts à 5% dès le 23 août 1991. Invoquant la responsabilité contractuelle, la responsabilité délictuelle et la responsabilité à raison de la confiance, la banque reproche en substance à B.________d'avoir laissé X.________ prendre des risques disproportionnés; la demanderesse considère que la défenderesse est partiellement responsable de la perte qu'elle a subie.
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B.________a conclu à libération.
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Par jugement du 15 décembre 2000, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté la demande.
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Saisie d'un appel formé par la banque, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise, par arrêt du 22 février 2002, a confirmé le jugement attaqué. En résumé, la cour cantonale a estimé que la demande n'avait pas de fondement juridique et que les transactions conclues entre les parties se caractérisaient comme des contrats de vente, de sorte que B.________n'avait pas un devoir de diligence ou de fidélité l'obligeant à veiller sur les intérêts de la demanderesse et encore moins à surveiller les employés de celle-ci.
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C.
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La banque exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Invoquant une violation du droit fédéral, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et reprend ses conclusions sur le fond; subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à la cour cantonale.
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L'intimée propose le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt attaqué.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions en paiement et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été formé en temps utile (art. 54 al. 1 et 34 al. 1 let. a OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ).
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1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités).
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1.3 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 ibidem). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 127 III 543 consid. 2c; 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a).
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1.3.1 En l'espèce, la recourante invoque l'inadvertance manifeste au sens de l'art. 63 al. 2 2ème phrase OJ. La partie recourante qui se prévaut de cette hypothèse doit démontrer l'inadvertance, c'est-à-dire normalement indiquer le fait contesté et la pièce du dossier qui contredit la constatation cantonale (art. 55 al. 1 let. d OJ; ATF 115 II 399 consid. 2a). Pour qu'il y ait inadvertance manifeste, il faut que l'autorité cantonale se soit trompée sur un fait établi sans équivoque et que cette erreur ne puisse s'expliquer que par l'inattention, et non pas par une appréciation des preuves défectueuse (cf. ATF 121 IV 104 consid. 2b; 109 II 159 consid. 2b; 108 II 216 consid. 1a).
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En l'occurrence, la recourante n'établit l'inadvertance manifeste que sur un point (recours p. 18 ch. 13), d'ailleurs non contesté par l'intimée. Comme ce point ne pourrait modifier l'issue du litige, il n'y a pas lieu à rectification (cf. ATF 95 II 503 consid. 2a in fine).
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1.3.2 La recourante invoque également une violation des dispositions fédérales en matière de preuve au sens de l'art. 63 al. 2 1ère phrase OJ.
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En l'absence d'une disposition de droit fédéral instituant une présomption, seul l'art. 8 CC entre en considération. Cette disposition, pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral (ATF 127 III 519 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3b), répartit le fardeau de la preuve et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 127 III 519 consid. 2a; 126 III 189 consid. 2b). En revanche, elle ne prescrit pas sur quelles bases et comment le juge peut forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d; 127 III 248 consid. 3a, 519 consid. 2a).
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En l'espèce, on ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait renversé le fardeau de la preuve ou retenu un fait pertinent sans aucun raisonnement ni aucun commencement de preuve. Il n'est ainsi pas question d'une violation des règles de droit fédéral en matière de preuve.
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1.3.3 La recourante demande également au Tribunal fédéral de compléter les constatations de fait en application de l'art. 64 al. 2 OJ.
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Elle se trompe cependant sur le sens et la portée de cette disposition.
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L'art. 64 OJ est conçu pour l'hypothèse où, généralement en raison d'une analyse juridique erronée, la cour cantonale n'a pas tenu compte de certains faits parce qu'elle n'en a pas saisi la pertinence; dans ce cas, plutôt que de renvoyer l'affaire à l'autorité cantonale (art. 64 al. 1 OJ), le Tribunal fédéral peut lui-même compléter l'état de fait (art. 64 al. 2 OJ), pour autant qu'il s'agisse d'ajouter des points accessoires, régulièrement allégués et clairement établis (Poudret, COJ II, n. 3.2 ad art. 64 OJ; Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in: SJ 2000 II p. 68).
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Il n'y a rien de semblable en l'espèce.
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1.3.4 En réalité, la recourante voudrait ajouter les éléments de preuve qui militent en faveur de sa thèse, de manière à inviter le Tribunal fédéral à revoir les conclusions de la cour cantonale sur la volonté réelle des parties ou sur ce que l'une d'elles savait ou acceptait à un moment donné. Cette démarche est étrangère au recours en réforme, qui - comme on l'a vu - n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent.
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1.3.5 Partant, il convient d'écarter le long état de fait présenté par la recourante (60 pages) et de conduire le raisonnement juridique sur la base des constatations cantonales qui lient le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (art. 63 al. 2 OJ).
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Cela fait, il faut rappeler que la recourante ne peut fonder son argumentation juridique sur son propre état de fait. Une telle manière de procéder méconnaîtrait la fonction du recours en réforme. Il s'agit en effet d'une voie de droit qui tend à faire contrôler l'application du droit fédéral à un état de fait arrêté définitivement par l'autorité cantonale (Corboz, op. cit., p. 2). Dès lors que le Tribunal fédéral est lié par les constatations cantonales, toute argumentation juridique qui repose sur un autre état de fait est d'emblée dépourvue de fondement.
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1.4 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties, mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 128 III 22 consid. 2e/cc p. 29; 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a).
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2.
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2.1 La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir mal qualifié la relation contractuelle entre les parties.
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Selon l'art. 116 al. 1 LDIP, le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
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Il a été retenu souverainement que les plaideurs ont choisi de soumettre leurs relations contractuelles au droit suisse, de sorte que celui-ci est applicable.
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La recourante souligne que les parties ont conclu une relation contractuelle complexe. Il est vrai que si la recourante a déposé des fonds auprès de l'intimée en vue d'opérations futures, on peut discerner les caractéristiques d'un dépôt irrégulier (art. 481 CO); si l'intimée lui a fait crédit, on peut distinguer un prêt de consommation (art. 312 CO); il est d'autre part vraisemblable que les parties sont convenues d'un contrat de compte courant (sur cette figure juridique: cf. ATF 127 III 147 consid. 2a; 104 II 190 consid. 2a; 100 III 79). Ces précisions ne sont toutefois d'aucun secours pour la recourante. En effet, le litige n'a pas trait à l'exécution de l'un de ces rapports juridiques; par ailleurs, il s'agit de contrats synallagmatiques qui ne comportent aucune obligation de veiller sur les intérêts du cocontractant. Cette argumentation est donc impropre à fonder la prétention de la recourante.
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Le litige concerne exclusivement les transactions sur les devises exécutées entre les parties.
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La cour cantonale a retenu que les parties avaient conclu des contrats de vente successifs (art. 184 CO). Sans doute pour bénéficier des règles sur le mandat (art. 425 al. 2 CO), la recourante soutient pour sa part qu'il s'agissait de contrats de commission (art. 425 al. 1 CO).
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La qualification retenue par la cour cantonale est conforme à l'opinion de la doctrine pour les transactions sur les devises (cf. Carlo Lombardini, Droit bancaire suisse, Zurich 2002, p. 457; Emch/Montavon, Le monde et la pratique bancaires suisses, tome II, n° 52.3.2 p. 126). On ne saurait cependant exclure par principe l'existence d'un contrat de commission (cf. arrêt C.349/1985 du 16 janvier 1986, consid. 1, in: in SJ 1986 p. 383). Pour qualifier le contrat, il faut analyser la prestation promise par l'intimée, ce qui conduit à interpréter la convention des parties.
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En présence d'un litige sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 127 III 444 consid. 1b). S'il y parvient, il s'agit d'une constatation de fait qui ne peut être remise en cause dans un recours en réforme (ATF 126 III 25 consid. 3c, 375 consid. 2e/aa; 125 III 305 consid. 2b, 435 consid. 2a/aa). Il n'apparaît pas en l'espèce que la cour cantonale ait déterminé la volonté réelle des parties.
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Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les déclarations faites selon la théorie de la confiance. Il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (cf. ATF 127 III 444 consid. 1b; 126 III 59 consid. 5b, 375 consid. 2e/aa p. 380).
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L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner librement (ATF 127 III 248 consid. 3a; 126 III 25 consid. 3c, 59 consid. 5a, 375 consid. 2e/aa p. 379; 125 III 305 consid. 2b, 435 consid. 2a/aa). Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait (ATF 126 III 375 consid. 2e/aa; 124 III 363 consid. 5a; 123 III 165 consid. 3a).
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Dans le contrat de commission, le commissionnaire, moyennant une rémunération (la provision), rend un service au commettant consistant à acheter ou vendre, certes en son propre nom, mais pour le compte du commettant (art. 425 al. 1 CO). En l'espèce, il ne ressort pas de l'état de fait souverain que l'intimée était chargée, moyennant rémunération, de rendre un service à la banque en achetant ou vendant des devises en son nom mais pour le compte de la banque; il a été au contraire constaté que l'intimée ne faisait qu'acheter et vendre des devises entre ses clients, se livrant ainsi au commerce de ces valeurs, son gain ou sa perte dépendant de la différence entre prix de vente et prix d'achat. Sur la base d'un tel état de fait, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que les parties n'ont pas manifesté de manière concordante la volonté de conclure un contrat de commission au sens de l'art. 425 al. 1 CO. Dès lors qu'il apparaît que l'intimée faisait le commerce des devises à son profit et à ses risques, il faut admettre que chaque transaction a donné lieu à un contrat de vente entre les parties (art. 184 CO). L'argumentation contraire de la recourante est fondée largement sur des faits non constatés dans l'arrêt cantonal, ce qui n'est pas admissible en instance de réforme.
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Le contrat-cadre attirait l'attention de la banque sur les risques des opérations sur devises et précisait que l'intimée n'assumait aucune responsabilité pour des conseils. Il résulte clairement de cette manifestation de volonté que la banque achetait ou vendait à ses risques et périls, sans que l'intimée ne se charge de la conseiller ou de veiller sur ses intérêts. On ne discerne donc pas, en relation avec les transactions sur devises, la moindre trace d'un contrat de mandat au sens des art. 394 ss CO.
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2.2 Dans un contrat de vente, aucun des cocontractants n'est chargé de veiller sur les intérêts de l'autre, puisque chacun défend des intérêts qui s'opposent. Dès lors qu'il n'est pas contesté que les contrats de vente ont été correctement exécutés par l'intimée, toute responsabilité contractuelle de celle-ci est exclue.
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Même si l'existence d'un contrat de commission avait été retenue, il n'est pas certain que la solution aurait été différente. En effet, il ressort des constatations cantonales que l'intimée n'était pas chargée de gérer les fonds de la recourante; cette dernière décidait seule, de cas en cas, s'il y avait lieu d'acheter ou de vendre. Il faut ici observer qu'il s'agit d'un établissement bancaire, que les montants en jeu permettent de penser qu'elle pouvait s'entourer de conseils appropriés et qu'il a été constaté que son collaborateur était un spécialiste des opérations de change. La banque avait d'ailleurs été avisée des risques liés aux opérations sur les devises et on peut admettre, au vu de ses connaissances, qu'elle était en mesure de les apprécier. Dans une telle situation, un commissionnaire doit seulement exécuter avec soin les ordres qui lui ont été donnés - ce qui n'est pas contesté en l'espèce -, mais il n'a pas à juger les choix de son client, ni à le conseiller spontanément sur les développements probables des investissements choisis et sur les mesures à prendre pour limiter les risques (arrêt 4C. 97/1997 du 29 octobre 1997, consid. 6a, in: SJ 1998 p. 203; ATF 119 II 333 consid. 5 et 7). A fortiori, l'intimée n'assumait aucune obligation contractuelle de surveiller les employés de son cocontractant et de pallier ses insuffisances - dont elle ignorait l'existence - dans les contrôles internes et l'organisation comptable.
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Les arguments développés dans ce contexte par la recourante ne sont pas de nature à conduire à un résultat différent.
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La recourante se réfère à la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (RS 954.1); mais cette loi n'était pas en vigueur à l'époque et n'est donc d'emblée pas applicable.
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La recourante cite également le code de conduite de l'association cambiste internationale. Qu'une association professionnelle ait jugé opportun d'émettre des dispositions pour éviter des litiges du genre de celui-ci n'enlève rien au fait qu'il s'agit de normes émanant d'une association privée, qui ne lient pas les tiers, notamment l'intimée. Selon les constatations cantonales, ce ne sont d'ailleurs que des recommandations, qui ne sont donc pas contraignantes. On ne voit pas davantage pourquoi les directives de la Banque d'Angleterre seraient applicables en l'espèce. Déterminer s'il existe un usage est une question de fait qui ne peut être remise en cause dans un recours en réforme (ATF 128 III 22 consid. 2c). Au demeurant, il n'a pas été établi que l'intimée savait que la banque agissait pour son propre compte, et non pas pour le compte de divers clients; déterminer ce qu'une personne savait ou ignorait à un moment donné relève des constatations de fait qui ne peuvent être remises en cause dans un recours en réforme (ATF 124 III 182 consid. 3); en conséquence, la demanderesse n'ayant pas prouvé le contraire, il faut retenir que la défenderesse était dans l'ignorance et qu'il lui était ainsi d'autant plus difficile d'apprécier si les commandes excédaient à l'évidence la capacité financière du client.
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Les clauses contractuelles sur la limite du crédit, sur la fourniture des marges et sur le règlement quotidien avaient manifestement pour but de protéger l'intimée contre le risque d'une insolvabilité de la banque. Cette dernière ne peut donc pas se plaindre si la défenderesse s'est montrée souple et a accepté de conclure avec la banque au-delà des limites que celle-là avait fixées dans son propre intérêt. Dans la mesure où la recourante soutient que ces règles étaient également conçues en sa faveur, son opinion ne trouve aucun point d'appui dans les constatations cantonales. Il n'apparaît en effet nullement qu'elle ait manifesté la volonté de se méfier de ses propres employés et qu'elle ait imposé dans ce but des limites à son cocontractant.
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2.3 La recourante invoque également la responsabilité fondée sur la confiance (sur cette notion: cf. par exemple Hans Peter Walter, La responsabilité fondée sur la confiance dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, in: La responsabilité fondée sur la confiance, Journée de la responsabilité civile 2000, p. 147 ss).
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Il ne ressort cependant pas des constatations cantonales que l'intimée aurait pu, par un comportement ou des déclarations déterminées, éveiller chez la recourante l'assurance qu'elle surveillerait l'employé de celle-ci ou refrénerait les opérations. Il résulte au contraire du mémoire de recours que la banque avait bien compris que la défenderesse avait avantage à ce que les volumes soient importants, de sorte que les intérêts des parties pouvaient diverger et qu'il incombait à la recourante de veiller à la sauvegarde de ses propres intérêts. On ne voit donc aucune circonstance particulière qui puisse donner lieu in casu à une responsabilité fondée sur la confiance.
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Il est vrai que celui qui, sans y être obligé contractuellement, donne des renseignements inexacts peut engager sa responsabilité (cf. ATF 111 II 471 consid. 3; cf. aussi ATF 121 III 350 consid. 6c). Il n'a cependant pas été retenu en l'espèce que l'intimée aurait donné des renseignements faux ou inexacts, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'approfondir la question sous cet angle.
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2.4 La recourante invoque enfin la responsabilité pour un acte illicite que l'on suppose commis en Suisse par l'intimée (art. 133 al. 2 LDIP) puisque l'art. 41 CO est mentionné.
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Selon la jurisprudence, un acte est illicite au sens de cette disposition s'il porte atteinte à un droit absolu, sans qu'il existe un fait justificatif; dans le cas d'une simple atteinte aux intérêts patrimoniaux, il n'y a acte illicite que si l'auteur a violé une norme de comportement qui a pour but de protéger le lésé contre ce genre de dommage (ATF 123 III 306 consid. 4a; 122 III 176 consid. 7b p. 192; 119 II 127 consid. 3). Il appartient au lésé de prouver la violation d'une norme protectrice dont le but est de lui éviter un dommage patrimonial du genre de celui qu'il a subi (ATF 125 III 86 consid. 3b; 119 II 127 consid. 3).
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En l'espèce, la recourante n'invoque pas la violation d'un droit absolu, mais une atteinte à ses intérêts patrimoniaux. Il lui appartenait donc d'établir la violation d'une norme protectrice, constituant un devoir général, dont le but était de lui éviter un dommage patrimonial du genre de celui qu'elle a subi. Or, la demanderesse n'indique pas quelle norme protectrice aurait été violée, de sorte que ce grief est d'emblée insuffisamment motivé (cf. art. 55 al. 1 let. c OJ).
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Il semble que ce moyen se rapporte exclusivement à l'affaire du swap. A ce sujet, il a été constaté en fait qu'un tel swap était certes inhabituel, mais néanmoins relativement courant. La dissimulation de la perte n'a été rendue possible qu'en raison d'une mauvaise organisation comptable de la banque, dont il n'est pas établi que l'intimée avait connaissance. Il résulte de ces éléments que la cour cantonale n'est pas parvenue à la conviction que l'intimée avait compris le but poursuivi par l'employé indélicat. Il s'agit là d'une question concernant l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, qui ne peut être remise en cause dans un recours en réforme. Du moment qu'il n'est pas prouvé que l'intimée avait compris le but dissimulateur du swap, on ne voit pas comment on pourrait retenir qu'elle a participé à une éventuelle infraction pénale commise par l'employé à l'encontre de son employeur. Il suit de là que l'on ne parvient pas à discerner l'acte illicite prétendument commis par l'intimée (respectivement ses organes ou employés). La critique est privée de tout fondement.
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2.5 De manière vague et allusive, la recourante semble aussi soutenir que l'employé aurait excédé les limites de son pouvoir de représentation. Comme il n'est pas constaté que la recourante aurait exercé son activité en Suisse ou à partir de la Suisse (cf. art. 159 LDIP), cette question est régie par le droit tunisien (art. 155 let. i et art. 154 al. 1 LDIP). S'agissant d'une contestation de nature pécuniaire, le recours en réforme ne permet pas de soulever pour la première fois devant le Tribunal fédéral une question relevant du droit étranger, étant donné que le recours n'est ouvert que pour violation du droit fédéral (cf. art. 43 al. 1 et 43a al. 2 OJ a contrario). Au demeurant, l'idée d'une révocation ou d'une limitation des pouvoirs de représentation ne trouve aucun point d'appui dans l'état de fait déterminant.
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3.
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Le recours doit être entièrement rejeté, l'arrêt attaqué étant confirmé. Vu l'issue de la querelle, les frais et dépens seront mis à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté et l'arrêt attaqué est confirmé.
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2.
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Un émolument judiciaire de 50 000 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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La recourante versera à l'intimée une indemnité de 60 000 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 22 juillet 2002
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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