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Informationen zum Dokument  BGer I 2/2002  Materielle Begründung
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BGer I 2/2002 vom 16.09.2002
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
I 2/02
 
Arrêt du 16 septembre 2002
 
IIe Chambre
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffière : Mme Berset
 
Parties
 
B.________, recourant,
 
agissant par ses parents S.________ et J.________ B.________,
 
contre
 
Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds, intimé
 
Instance précédente
 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel
 
(Jugement du 3 décembre 2001)
 
Faits :
 
A.
 
B.________, né en 1997, est atteint d'un strabisme convergent de l'oeil gauche avec amblyopie profonde de l'oeil gauche et fixation excentrique. Le 29 mars 2001, ses parents ont requis la prise en charge de prestations visant notamment l'octroi de mesures médicales.
 
Par décision du 17 août 2001, l'Office AI du canton de Neuchâtel a refusé les mesures requises.
 
B.
 
Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel l'a rejeté par jugement du 3 décembre 2001.
 
C.
 
B.________, représenté par ses parents, interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en concluant à la prise en charge des mesures médicales sollicitées.
 
L'office AI conclut au rejet du recours.
 
L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) propose l'admission partielle du recours. Il observe que le strabisme dont l'assuré est atteint est une infirmité congénitale, dont la prise en charge par l'assurance-invalidité est subordonnée à certaines conditions qui n'étaient plus réunies à l'époque de la demande de prestations, mais l'étaient en revanche pour ce qui est des douze mois précédant le dépôt de la demande.
 
Considérant en droit :
 
1.
 
Il est constant que le strabisme convergent de l'oeil gauche avec amblyopie profonde d'origine congénitale dont le recourant est atteint tombe sous le coup du ch. 427 de la liste des infirmités congénitales annexée à l'OIC (strabisme et microstrabisme concomitant unilatéral, lorsqu'il existe une amblyopie de 0,2 au moins, après correction).
 
2.
 
Selon le rapport du 9 mai 2001 de la doctoresse X.________, spécialiste en ophtalmologie, ainsi que des informations complémentaires données par ce médecin, le 19 juin 2001, le recourant présentait, en mai 2001, une acuité visuelle de 1,0 à l'oeil droit et de 0,8 à l'oeil gauche (vision corrigée). On doit dès lors considérer, avec les juges cantonaux, qu'à l'époque de la demande de prestations de l'assurance-invalidité, le recourant ne remplissait pas les critères minimums du ch. 427 de l'annexe à l''OIC pour la prise en charge par l'assurance-invalidité de mesures médicales nécessaires au traitement de son affection oculaire d'origine congénitale. Dans ce contexte, ainsi que le spécifie expressément le chiffre 427 de l'annexe à l'OIC, c'est la vision après correction qui est décisive. Il en résulte que le recourant ne saurait rien tirer du fait que l'amélioration de sa vision résulte d'un traitement de longue durée et du port de lunettes.
 
3.
 
En revanche, il y a lieu d'admettre, ainsi que le fait remarquer l'OFAS, que les conditions de la prise en charge de mesures médicales étaient réunies en tout cas pendant les douze mois précédant la demande de prestations. En effet, lors de sa première visite chez la doctoresse X.________, (le 19 octobre 1999), le recourant présentait une acuité visuelle de 0,8 à l'oeil droit et de 0,1 à l'oeil gauche, une amélioration sensible de sa vision n'ayant été attestée qu'à partir du début du mois de mai 2001.
 
4.
 
Selon l'art. 48 al. 2 LAI, si l' assuré présente sa demande plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande (première phrase). Elles sont allouées pour une période antérieure si l'assuré ne pouvait pas connaître les faits ouvrant droit à prestations et qu'il présente sa demande dans les douze mois dès le moment où il en a eu connaissance (seconde phrase).
 
4.1 Conformément à l'art. 48 al. 2 LAI, le recourant a droit au remboursement du traitement oculaire qui lui a été prodigué pendant les douze mois précédant le dépôt de la demande de prestations. L'application de la règle posée par la seconde phrase de l'art. 48 al. 2 LAI, est soumise à de strictes exigences (ATF 117 V 25 consid. 3b et les références), qui ne sont pas remplies dans le cas particulier.
 
4.2 Dans ce contexte, le moyen du recourant tiré de l'ignorance de ses droits ne lui est d'aucun secours. En principe, les prestations d'assurances sociales sont servies à la demande de l'ayant droit : celui qui ne s'annonce pas à l'assurance n'obtient pas de prestations, même si le droit à celles-ci découle directement de la loi (ATF 101 V 265; VSI 1998 p. 212 consid 2a). Aussi bien l'art. 46 LAI prévoit-il que, pour exercer son droit aux prestations, l'assuré doit présenter une demande auprès de l'office de l'assurance-invalidité compétent, demande dont dépend l'examen de ses droits.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
 
1.
 
Le recours est partiellement admis. Le jugement du 3 décembre 2001 du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et la décision du 17 août 2001 de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel sont modifiés en ce sens que le recourant a droit à la prise en charge par l'intimé des mesures médicales requises pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 16 septembre 2002
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIe Chambre: p. la Greffière:
 
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