BGer I 777/2001 | |||
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BGer I 777/2001 vom 14.10.2002 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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I 777/01
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Arrêt du 14 octobre 2002
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IIIe Chambre
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Composition
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MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless
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Parties
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G.________, recourante, représentée par Me Cédric Schweingruber, avocat, passage Léopold-Robert 8, 2302 La Chaux-de-Fonds,
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contre
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Office de l'AI du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, intimé
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Instance précédente
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Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, Porrentruy
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(Jugement du 7 novembre 2001)
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Faits :
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A.
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G.________ a obtenu un brevet de technicienne supérieure en comptabilité et gestion de l'Académie X.________ (France), en juin 1994. Elle a ensuite travaillé en Suisse en qualité de sommelière, d'abord au Café Y.________, du 8 août 1994 au 8 octobre 1995, puis au Restaurant Z.________ du 1er septembre 1996 au 31 mai 1997.
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Victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC) le 28 mai 1997, qui s'est compliqué d'une hydrocéphalie justifiant une crâniotomie, elle a déposé, le 14 janvier 1998, une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à une réadaptation dans le secteur de la comptabilité. Constatant qu'elle n'était plus en mesure de reprendre son activité de sommelière en raison des séquelles de l'AVC, l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura (ci-après : l'office) lui a accordé des indemnités journalières, ainsi que des mesures de réadaptation sous forme d'un stage de réentraînement au travail dans le domaine du bureau auprès de l'entreprise W.________. A l'issue de la période de réadaptation, l'assurée a trouvé un emploi en qualité de comptable à mi-temps, sa capacité de travail étant limitée à ce taux (rapport de l'office du 3 août 1999).
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Le 31 mai 1999, G.________ a requis une demi-rente de l'assurance-invalidité. Par décision du 9 octobre 2000, l'office a nié le droit de l'assurée à une rente, au motif que le degré de son invalidité (25,50 %), calculé sur la base d'un revenu mensuel d'invalide de 1900 fr. et d'un revenu sans invalidité de 2550 fr., correspondant à son salaire de sommelière, était insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité.
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B.
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Par jugement du 7 novembre 2001, la Chambre des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté le recours formé contre cette décision par l'assurée.
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C.
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Cette dernière interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Sous suite de dépens, elle conclut principalement au renvoi de la cause à l'administration afin qu'elle complète l'instruction sur le plan économique et, subsidiairement, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité.
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L'office conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
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Considérant en droit :
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1.
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Le litige porte sur le taux d'invalidité de la recourante, singulièrement sur l'évaluation de son revenu sans invalidité. A cet égard, les premiers juges ont exposé les règles légales et les principes jurisprudentiels applicables en la matière, de sorte qu'il suffit de renvoyer à leur jugement.
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2.
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2.1 En ce qui concerne le revenu sans invalidité, les premiers juges ont retenu un montant annuel de 34 450 fr. (2650 x 13) correspondant au salaire auquel aurait eu droit la recourante en tant que sommelière à partir du 1er janvier 1999, conformément à la «convention collective de travail pour les hôtels, restaurants et cafés».
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La recourante objecte que sans invalidité, elle aurait pu exercer, conformément à sa formation, la profession de comptable ou de secrétaire-comptable et réaliser ainsi, en s'y consacrant entièrement, un revenu nettement supérieur.
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2.2 Du point de vue du droit à une rente d'invalidité, le risque assuré est l'incapacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, à condition et pour autant que la diminution de la capacité de gain résulte d'une atteinte à la santé (infirmité congénitale, maladie ou accident; FF 1958 II 1186 s.; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 1997, p. 8 sv.). Si un assuré, en mesure sur le plan de la santé d'exercer une activité lucrative à plein temps, décide de son propre gré de réduire son horaire de travail pour s'accorder plus de loisir ou pour poursuivre sa formation (ou son perfectionnement professionnel) ou si le marché du travail ne lui permet pas d'avoir une activité à plein temps, l'assurance-invalidité n'a pas à intervenir (FF 1958 II 1186 sv.; Susanne Leuzinger-Naef, Sozialversicherungsrechtliche Probleme flexibilisierter Arbeitsverhältnisse, et Alexandra Rumo-Jungo, Ausgewählte Gerichtsentscheide aus dem Sozialversicherungsrecht im Zusammenhang mit Teilzeitarbeitsverhältnissen, in : Freiburger Sozialrechtstag 1996, Neue Erwerbsformen - veraltetes Arbeits- und Sozialversicherungsrecht? [Erwin Murer éd.], pp. 91 ss., p. 124 sv. et p. 187 ss., p. 195 sv.; en ce qui concerne la causalité et la finalité de la notion d'invalidité en général et à propos de l'importance des facteurs étrangers à l'invalidité en particulier, voir Meyer-Blaser, op. cit., p. 14 sv. et les références). C'est pourquoi, selon la jurisprudence, par revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide au sens de l'art. 28 al. 2 LAI, il faut entendre le gain qu'il réaliserait effectivement s'il était en bonne santé. Si, en se basant sur les circonstances du cas particulier, il y a lieu d'admettre que l'assuré, en l'absence d'atteinte à la santé, se serait contenté d'un gain modeste, il faut prendre en compte ce revenu, même s'il aurait pu bénéficier de meilleures conditions de rémunération (ATF 125 V 157 consid. 5 c/bb, ZAK 1992 p. 90 consid. 4a, RCC 1992 p. 96 consid. 4a et les arrêts cités).
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A cet égard, il y a lieu de relever que le texte en français de l'arrêt publié dans ZAK 1992 p. 90, cité par la recourante (RCC 1992 p. 94) à l'appui de ses conclusions, contient une erreur de traduction. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral des assurances a considéré que la seule circonstance, qu'un assuré disposerait de meilleures possibilités de gain que celles qu'il met en valeur et qui lui permettent d'obtenir un revenu modeste, ne justifie pas que l'on s'écarte du gain qu'il perçoit effectivement: «Ist aufgrund der Umstände des Einzelfalles anzunehmen, dass [der Versicherte] sich als Gesunder voraussichtlich dauernd mit einer bescheidenen Erwerbstätigkeit begnügen würde, so ist darauf abzustellen, auch wenn er an sich besser entlöhnte Erwerbsmöglichkeiten hätte (ZAK 1994 p. 92 consid. 4a; RCC 1992 p. 96 consid. 4a traduit faussement par «s'il y a lieu de supposer [...] qu'en étant sain de corps et d'esprit l'assuré se serait probablement contenté d'exercer durablement une activité lucrative modeste, il faut également se fonder sur le fait qu'il aurait pu avoir la possibilité d'exercer une activité mieux rémunérée»).
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La jurisprudence admet cependant que des circonstances, dont la preuve de l'existence est soumise à des exigences sévères (arrêts non publiés A. du 16 janvier 2002 [I 329/01], A. du 10 décembre 2001 [I 320/01], W. du 23 juillet 1999 [I 200/98], cf. ATF 117 V 18 consid. 2c/aa), justifient de s'écarter du revenu effectif de l'assuré, lorsqu'il ressort de la situation dans son ensemble que ce dernier, sans invalidité, ne se contenterait pas d'une telle rémunération de manière durable (VSI 1999 p. 248 consid. 3b, RCC 1994 p. 96 consid. 4b, comp. Meyer-Blaser, op. cit. p. 208).
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2.3 La preuve de l'existence de telles circonstances n'est pas rapportée en l'espèce. Depuis son arrivée en Suisse en août 1994, soit deux mois après l'obtention de son diplôme en comptabilité et gestion, la recourante n'a jamais exercé d'autre activité que celle de sommelière jusqu'à son atteinte à la santé, survenue le 28 mai 1997. On ne saurait donc considérer que cette activité était purement provisoire, dans la mesure déjà où la recourante l'a exercée pendant près de deux ans. Certes, elle fait valoir qu'elle a cherché à diverses reprises, en 1994 et en 1996, à trouver un emploi en qualité de secrétaire-comptable ou de secrétaire correspondant à sa formation, mais sans succès. A la lecture de la liste des offres d'emploi faites par la recourante et des réponses des entreprises auxquelles elle s'était adressée, on constate toutefois qu'elle a concentré ses recherches sur une période de quatre mois seulement (de janvier à avril 1996), sous réserve d'une offre remontant au mois de juillet 1994. Ces démarches limitées ne permettent pas, à elles seules, de retenir que la recourante a sérieusement cherché à changer d'activité professionnelle depuis son arrivée en Suisse et ne s'est pas contentée de manière durable - soit pendant près de deux ans - du revenu qu'elle obtenait en tant que sommelière. Au demeurant, la recourante ne fait nullement valoir qu'elle aurait cherché un emploi mieux rémunéré de comptable pendant une période de près d'un an pendant laquelle elle n'a, semble-t-il, exercé aucune activité lucrative, à savoir entre le 8 octobre 1995, date à laquelle elle a quitté son emploi au Café Y.________, et le 1er septembre 1996, au moment où elle a repris une activité au restaurant Z.________. De même, elle ne démontre pas, au degré de la vraisemblance requise (supra, consid. 2.2), qu'elle cherchait effectivement un autre emploi juste avant la survenance de son atteinte à la santé, en mai 1997, et était sur le point de changer d'orientation professionnelle.
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Par ailleurs, si le brevet en gestion et comptabilité obtenu par la recourante en France est comparable à un diplôme délivré par une école supérieure de gestion commerciale suisse (attestation de l'OFFT du 21 août 2000), celle-ci a néanmoins suivi des cours de comptabilité, dans le cadre des mesures de réadaptation, afin de se familiariser avec les particularités suisses (rapport de l'office du 27 mai 1999). La formation initiale de la recourante ne lui permettait donc pas, sans complément ou adaptation, d'exercer l'activité de comptable en Suisse. Or, comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges, la recourante n'a entrepris aucune démarche en ce sens pendant plus de trois ans et demi. Elle n'a donc pas cherché concrètement à mettre en valeur sa formation afin de s'assurer un revenu plus important que celui qu'elle obtenait en tant que sommelière. L'argument de la recourante en relation avec ses recherches d'un travail en qualité d'employée de bureau ne lui est d'aucun secours, ces dernières s'étant elles aussi limitées, au vu du dossier, à quelques offres faites au cours des mois de janvier à avril 1996, soit plus d'un an avant l'atteinte à la santé. Au demeurant, si la recourante n'a pas été en mesure de trouver un travail mieux rémunéré avant la survenance de l'événement assuré, que ce soit pour des raisons liées à un manque d'expérience, à une formation insuffisante ou à des facteurs purement conjoncturels, il s'agit de motifs étrangers à l'invalidité, de sorte que l'assurance-invalidité n'a pas à en répondre (supra consid. 2.2).
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Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de renoncer à se référer au revenu effectivement réalisé par la recourante avant le 27 mai 1998, adapté à l'évolution des salaires intervenue jusqu'au moment du prononcé de la décision, si bien qu'il convient de retenir un salaire de 34 450 fr., tel que fixé par l'instance cantonale de recours.
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3.
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Pour le surplus, il n'y a pas lieu de s'écarter de la comparaison des revenus, avant et après invalidité, effectuée par les premiers juges, la recourante ne contestant du reste ni le taux d'incapacité de travail de 50 % dans une activité de comptable, ni le revenu après invalidité fixé à 1900 fr. par mois. Il en résulte que la recourante ne subit pas une incapacité de gain suffisante pour ouvrir droit à une rente d'invalidité.
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Partant, le recours est mal fondé.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Chambre des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 14 octobre 2002
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:
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