BGer 5P.362/2002 | |||
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BGer 5P.362/2002 vom 17.12.2002 | |
Tribunale federale
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{T 1/2}
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5P.362/2002 /frs
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Arrêt du 17 décembre 2002
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IIe Cour civile
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Les juges fédéraux Bianchi, président,
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Nordmann, Hohl,
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greffier Abrecht.
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1. Yeslam Binladin, 1206 Genève,
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2. Saudi Investment Company, SICO SA, 1206 Genève,
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recourants, tous les deux représentés par Mes Pierre de Preux et Louis Gaillard, avocats, Etude de Pfyffer & Associés, 6, rue François-Bellot, 1206 Genève,
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contre
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1. OLF SA, Centre de distribution multi-média, 1701 Fribourg,
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2. Pendo Verlag Sàrl, 8032 Zürich,
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3. Editions Denoël Sàrl, FR 75006 Paris,
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4. Jean-Charles Brisard, FR-75008 Paris,
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5. Guillaume Dasquié, FR-75002 Paris,
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intimés, tous les cinq représentés par Me Jean-Noël Jaton, avocat, place des Philosophes 8, 1205 Genève,
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Première Section de la Cour de justice du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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art. 9 Cst., protection de la personnalité, mesures provisionnelles,
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recours de droit public contre l'arrêt de la première Section de la Cour de justice du canton de Genève du 26 septembre 2002.
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Faits:
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A.
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Au mois de novembre 2001 est paru aux Éditions Denoël Sàrl, dont le siège est à Paris, le livre intitulé "BEN LADEN LA VÉRITÉ INTERDITE", co-écrit par Jean-Charles Brisard et Guillaume Dasquié, tous deux domiciliés à Paris.
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Yeslam Binladin, domicilié à Genève, et Saudi Investment Company, SICO SA, dont le siège est à Genève, estiment que cet ouvrage, qui contiendrait des assertions inexactes, voire fausses, et dont le mode de rédaction manquerait de rigueur, porte atteinte à leur honneur en donnant au lecteur l'impression générale qu'ils sont impliqués dans les attentats perpétrés aux États-Unis le 11 septembre 2001.
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B.
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Le 14 janvier 2002, Yeslam Binladin et Saudi Investment Company, SICO SA ont formé devant le Tribunal de première instance du canton de Genève une requête de mesures provisionnelles urgentes visant à faire interdire la diffusion en Suisse de l'ouvrage précité ainsi que de sa version allemande. Dirigée initialement contre Pendo Verlag GmbH, à Zurich, contre OLF SA, Centre de distribution multi-média, à Fribourg, et contre les Éditions Denoël Sàrl, la requête a été retirée avant même la convocation des parties en tant qu'elle visait la troisième citée.
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Statuant par ordonnance du 25 janvier 2002, le Tribunal de première instance a fait interdiction à Pendo Verlag GmbH et à OLF SA, Centre de distribution multi-média, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, de diffuser en Suisse l'ouvrage incriminé dans sa version originale ou dans une traduction allemande. Il a en outre prescrit que la validité de cette décision était soumise au dépôt préalable, par les parties requérantes, de sûretés à concurrence de 50'000 fr. et a condamné les parties citées aux dépens de la procédure.
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C.
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Le 4 février 2002, Pendo Verlag GmbH, OLF SA, Centre de distribution multi-média, Éditions Denoël Sàrl, Jean-Charles Brisard et Guillaume Dasquié ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de justice du canton de Genève. S'engageant à ne diffuser en Suisse qu'une version légèrement modifiée du texte original, ils ont conclu principalement à ce que la Cour révoque l'ordonnance entreprise et dise que les parties recourantes sont autorisées à diffuser en Suisse le livre en français et en allemand, avec les modifications proposées et éventuellement les modifications supplémentaires que la Cour jugerait nécessaires. Ils ont en outre conclu à ce que la Cour maintienne le dépôt de sûretés et leur fixe un délai pour agir en justice contre les parties requérantes en réparation du dommage causé par l'interdiction provisionnelle. Yeslam Binladin et Saudi Investment Company, SICO SA ont prié la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise.
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Dans son arrêt du 2 mai 2002, la première Section de la Cour de justice, considérant que les autorités judiciaires genevoises n'étaient pas compétentes ratione loci, a annulé l'ordonnance du 25 janvier 2002 et a déclaré irrecevable la requête déposée le 14 janvier 2002.
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Par arrêt du 4 juillet 2002 (5C.110/2002), le Tribunal fédéral, considérant que tous les intimés étaient entrés en matière sur le "fond" sans contester la compétence des autorités judiciaires genevoises et que cette compétence était dès lors donnée en vertu de l'Einlassungsprinzip, a annulé l'arrêt du 2 mai 2002.
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D.
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La cause a alors été réinscrite au rôle de la Cour de justice, devant laquelle tant les recourants que les intimés ont persisté dans leurs conclusions initiales. Par arrêt du 26 septembre 2002, la première Section de la Cour de justice a annulé l'ordonnance du 25 janvier 2002, a ordonné le maintien des sûretés ordonnées par le Tribunal de première instance (et constituées par un porte-fort de l'avocat des parties requérantes du 25 janvier 2002) et a assigné aux parties citées un délai de 30 jours pour agir en réparation d'un dommage éventuel; elle a en outre condamné les parties requérantes, solidairement entre elles, aux dépens des deux instances, comprenant une unique indemnité de procédure de 15'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat des parties citées.
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D.a La Cour de justice a constaté que l'ouvrage incriminé, imprimé en France en novembre 2001, comporte 333 pages; après un prologue et un avant-propos, il se développe sur 228 pages (quatre parties comportant douze chapitres et une page et demie de "conclusion") et se termine sur six annexes totalisant cent pages. Elle l'a résumé comme il suit :
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Après avoir rappelé que l'Afghanistan est géographiquement la clé pour qui veut exercer sa suprématie en Asie centrale et que l'islam wahabite fait du pouvoir taliban le frère de religion du régime saoudien, les auteurs se proposent de démontrer que l'Occident ne peut pas lutter efficacement contre le terrorisme d'origine islamique à cause des intérêts pétroliers et des enjeux géostratégiques y relatifs, ainsi qu'en raison des ambitions religieuses et financières de l'Arabie Saoudite. Les auteurs affirment que les Américains et le pouvoir taliban "se sont engagés dans de discrètes discussions à haut risque sur fond d'intérêts pétroliers et géostratégiques. Elles impliquent que les taliban trahissent Ossama Bin Laden [selon la graphie utilisée dans l'ouvrage], sans que les Américains mesurent exactement le pouvoir de ce chef religieux saoudien sur les dirigeants afghans. Les attentats suicides du 11 septembre représentent l'issue aussi tragique que prévisible de cette démarche". Pour les besoins de cette démonstration, les auteurs rappellent les événements ayant conduit à la constitution de la "pétromonarchie" saoudite et à sa spécificité résidant dans la communion intime entre le sabre (pouvoir effectif de la famille royale et des familles alliées), le goupillon (l'islam wahabite militant), le pétrole (indispensable au développement industriel de l'Occident) et les revenus de cette matière première (qui confèrent à leurs bénéficiaires une puissance financière en accroissement continu). Ossama Bin Laden est tenu pour un protégé du pouvoir saoudien, malgré les attentats qui ont pu lui être attribués.
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La seconde partie de l'ouvrage se clôt sur l'assertion selon laquelle "[s]i les États-Unis ont aidé Bin Laden, ce fut dans une large mesure la conséquence involontaire de leurs propres ambitions dans la région. Le soutien saoudien s'inscrit en revanche, lui, dans le cadre d'une politique voulue, claire et sans ambiguïtés quant à l'essor de l'islam dans le monde. A la lumière de ces révélations, Ossama Bin Laden apparaît d'abord et avant tout comme un produit du wahabisme et un instrument du royaume saoudien qui ont tous deux trouvé des éléments de convergence tels qu'ils les liaient durablement" (p. 12-130).
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C'est dans la troisième partie de l'ouvrage que la personnalité d'Ossama Bin Laden et les particularités de sa famille sont traitées et qu'il est prétendu que, malgré les apparences, sa famille, richissime ("La galaxie Bin Laden", titre du chapitre onzième), ne l'a jamais renié et le soutient encore.
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A partir de la page 156, la lecture de l'ouvrage devient difficile, le texte n'étant constitué que de lambeaux plus ou moins décousus, cependant reliés au fil conducteur suivant : la puissante famille Bin Mahfouz, particulièrement Khalid Bin Mahfouz (dont la soeur est une des épouses d'Ossama Bin Laden, et qui a défrayé la chronique dans les années 1990 au travers de la faillite frauduleuse de la BCCI), continuent à aider Ossama Bin Laden, la BCCI et son environnement financier étant toujours au coeur du système financier mis en place par les principaux soutiens d'Ossama Bin Laden. Selon la Cour de justice, le texte de l'ouvrage entre les pages 157 et 226 ("La galaxie Bin Laden", "Khalid Bin Mahfouz : une fortune au service du terrorisme", "Le banquier de la terreur") n'est qu'une version un peu mieux lisible de l'annexe VI (p. 270-329, "Environnement économique d'Ossama Bin Laden"), dont la lecture est difficile et qui est elle-même reprise de l'annexe 3 du "Rapport d'information déposé à l'Assemblée nationale par la Mission d'information commune sur les obstacles au contrôle et à la répression de la délinquance financière et du blanchiment des capitaux en Europe", dit "Rapport Montebourg".
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D.b La Cour de justice a constaté que référence était faite nommément à Yeslam Binladin (désigné par : Bin Laden) et à Saudi Investment Company, SICO SA aux pages suivantes de l'ouvrage, les modifications proposées par les intimés (cf. lettre C supra) étant indiquées ci-après entre crochets avec la mention "version modifiée" :
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- 154 : description de la fratrie ("... and Yehia"),
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- 156 : désignation de Yeslam Binladin en qualité de membre du conseil d'administration du Saudi Bin Laden Group [version modifiée : "La Galaxie Bin Laden" : ajout d'une note de bas de page indiquant que "toutes les personnes citées dans ce chapitre ne peuvent en aucun cas être assimilées a priori et globalement aux activités terroristes dont est suspecté Ossama Bin Laden"; Yeslam Binladin n'est plus mentionné comme membre du conseil d'administration du Saudi Bin Laden Group],
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- 166 : désignation de Yeslam Binladin en qualité de dirigeant de Saudi Investment Company, SICO SA,
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- 166, 167, 168 : indication de la fondation de SICO SA par le Saudi Bin Laden Group, au travers d'un cabinet d'avocats genevois "... Cette société est l'une des plus opaques de la galaxie SBG ...",
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- 172, 173 : "De telles zones de porosité sont nombreuses dans l'univers des sociétés de la famille Bin Laden. Leur identification est souvent difficile en raison de la multiplication de sociétés écrans, mais de nombreux liens attestent d'une proximité indirecte avec plusieurs réseaux frauduleux [version modifiée : "avec plusieurs réseaux imbriqués"]. Yeslam Bin Laden a également [version modifiée : le mot "également" est supprimé] créé le 7 juillet 1998 à Genève une compagnie aérienne dénommée Avcon Business Jets Geneva SA ...",
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- 176, 177 : "Avcon Business Jets, société de transport d'affaires, est l'une de ces structures discrètes qui se situent bien souvent en "bout de chaîne" des réseaux évoqués et passent inaperçues dans un empire aux mille filiales comme celui des Bin Laden. Ainsi, Avcon dispose-t-elle d'une filiale dénommée Avcon Air Charter, basée en Suisse. La société dispose d'une flotte d'appareils pour ses clients privés. Or, selon plusieurs sources, cette compagnie offre des cours de pilotage à ses clients dans la même école que celle fréquentée en Floride par plusieurs des "kamikaze" avant les attentats du 11 septembre 2001." [version modifiée : le texte portant référence à Avcon est biffé],
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- 177 : Yeslam Bin Laden est cité en tant que président de SICO Curaçao,
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- 177, 178 : mise en place de structures offshore et à l'étranger (SICO Curaçao, SICO London Ltd, SICO-UK Ltd, SICO Services Ltd),
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- 180, 181 : "Cet enchevêtrement de sociétés, s'il est destiné à opacifier des réseaux financiers, n'en est pas moins révélateur de liens troublants entre des réseaux frauduleux connus croisant des sociétés impliquées dans des relations commerciales normales, mais également des structures mises en place pour masquer durablement des transferts financiers douteux. La famille Bin Laden a donc le goût du secret.",
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- 224 : "La société dirigée par Yeslam Bin Laden, frère d'Ossama Bin Laden, a mis en place au cours des années 80 une nébuleuse de sociétés écrans enregistrées aux îles Caïmans, aux Bahamas et en Irlande. Ces sociétés sont généralement contrôlées par SICO ainsi que par des partenaires issus de l'environnement de la BCCI.",
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- 265 : [version modifiée : le titre de l'Annexe VI ("Rapport sur l'environnement économique d'Ossama Bin Laden") devient "Rapport sur l'environnement économique de la famille Bin Laden"],
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- 271 : SICO SA est une filiale du Saudi Bin Laden Group,
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- 275 : membre du conseil d'administration du Saudi Bin Laden Group ("Yaslem Bin Laden"),
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- 283 : dirigeant de SICO SA,
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- 283, 285 : fondation de SICO SA [version modifiée : modification d'encadré],
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- 286 : investissements dans Hybridon Inc. par le truchement de la société Nicris,
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- 300 : fondateur d'Avcon Business Jets Geneva SA,
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- 300 : siège social à la même adresse qu'Avcon Business Jets Geneva SA,
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- 303 : sociétés offshore et en Grande-Bretagne,
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- 303 : président de SICO Curaçao,
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- 326 : fils de Mohammed Awad Bin Laden décédé en 1968 (organigramme),
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- 329 : présence du réseau BCCI (organigramme).
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D.c En droit, la Cour de justice retient, contrairement au Tribunal de première instance, que les parties requérantes n'ont pas rendu vraisemblable que l'opinion contenue dans l'imprimé en question est insoutenable et porte atteinte à leur personnalité, ni que les éventuelles inexactitudes de fait les présentent sous un faux jour.
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D.c.a En particulier, les auteurs ont pris des précautions, telles que figurant à la page 267, soit au début de l'annexe VI : "Toutes les structures et personnes citées dans ce rapport ne peuvent en aucun cas être assimilées a priori et globalement aux activités terroristes dont est suspecté Ossama Bin Laden, contrairement à ce qui a été écrit dans la presse. Le rapport a pris soin de distinguer les entités n'ayant que des liens usuels dans le monde des affaires avec la famille Bin Laden, de celles ayant - ou ayant eu - des liens directs avec Ossama Bin Laden".
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D.c.b De l'avis des juges cantonaux, un lecteur moyen ne retiendra que la thèse proposée par les auteurs et résumée ci-dessus (cf. lettre D.a supra); il ne s'intéressera fort vraisemblablement pas à la personne d'un des membres de la nombreuse fratrie d'Ossama Bin Laden, ni à ses sociétés, d'autant moins qu'il n'est même pas allégué un fait précis, ou une anecdote, indiquant l'aide effective apportée à Ossama Bin Laden par son frère Yeslam Binladin. De l'avis de la Cour de justice, le lecteur moyen n'ira même pas jusqu'à prendre connaissance de l'annexe VI, constatant qu'il s'agit de redites difficilement lisibles, et n'utilisera certainement pas les références éventuellement inexactes (mais provenant de registres commerciaux publics, ainsi que de "databases" accessibles au public).
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D.c.c S'agissant du mode et du style de rédaction de l'ouvrage, la Cour de justice estime que, dans la phase des mesures provisionnelles urgentes, le juge doit se borner à examiner s'il y a une atteinte illicite par publication de faits mensongers ou d'opinions insoutenables prima facie et sur la base d'une impression générale, sans devoir procéder à de fines analyses de texte, qui ont généralement pour effet d'isoler certains passages de leur contexte, ce qui ne respecte pas le réquisit légal qui est de recueillir l'impression générale laissée sur un lecteur moyen. Or si le mode de rédaction de l'ouvrage incriminé est certes critiquable dans la mesure où il est basé sur des amalgames et des rapprochements audacieux, et où ses auteurs ont opéré par "pompage" et "resucée", l'annexe VI n'étant qu'une copie conforme de l'annexe 3 du "Rapport Montebourg", l'impression générale ne permet pas de conclure à l'existence d'une atteinte illicite à la personnalité des parties requérantes, ni que les inexactitudes de fait relevées présentent les requérants sous un faux jour.
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E.
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Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, Yeslam Binladin et Saudi Investment Company, SICO SA concluent avec suite de frais et dépens à l'annulation de l'arrêt rendu le 26 septembre 2002 par la Cour de Justice. Ils ont en outre sollicité l'octroi de l'effet suspensif au recours, que le Président de la Cour de céans a accordé par ordonnance du 29 octobre 2002 après avoir recueilli les déterminations des intimés et de l'autorité cantonale.
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Dans leur réponse au recours de droit public, les intimés concluent avec suite de frais et dépens à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Selon la jurisprudence, les décisions statuant sur des mesures provisionnelles prises en dernière instance cantonale (cf. art. 86 al. 1 OJ) peuvent toujours être attaquées par la voie du recours de droit public au regard de l'art. 87 OJ, de sorte que l'on peut se dispenser d'examiner si la décision attaquée en l'espèce et qui ne pouvait pas être soumise à une autre autorité cantonale doit être considérée comme une décision finale ou, au contraire, comme une simple décision incidente causant un préjudice irréparable (cf. ATF 118 II 369 consid. 1, qui concernait comme en l'espèce une requête tendant à faire interdire la diffusion d'un écrit sur la base de la protection de la personnalité; 116 Ia 446 consid. 2 et les arrêts cités; arrêt non publié 4P.155/1994 du 4 décembre 1994, reproduit in RSPI 1996 II 241, consid. 2).
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2.
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2.1 Selon l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1); une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). Celui qui rend vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte illicite, imminente ou actuelle, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, peut requérir des mesures provisionnelles (art. 28c al. 1 CC). A ce titre, le juge peut notamment ordonner provisoirement l'interdiction ou la cessation de l'atteinte (art. 28c al. 2 ch. 1 CC).
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2.2 Il y a notamment atteinte à la personnalité lorsqu'une personne est touchée dans son honneur, à savoir dans la considération morale ou sociale dont elle jouit; pour juger si une déclaration est propre à porter atteinte à la considération d'une personne, il faut utiliser des critères objectifs et se placer du point de vue du lecteur moyen, en tenant compte également du contexte dans lequel la déclaration a été publiée (ATF 127 III 481 consid. 2b/aa; 126 III 209 consid. 3a in fine; 111 II 209 consid. 2; 107 II 1 consid. 2; 106 II 92 consid. 2a; 105 II 161 consid. 2 et les arrêts cités).
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2.3 La publication d'un écrit peut porter atteinte à la personnalité de quelqu'un soit par la relation de faits, soit par leur appréciation (ATF 126 III 305 consid. 4b; 95 II 481 consid. 8 p. 494; 71 II 191). L'atteinte résultant d'allégations de faits inexacts n'est en principe jamais licite (ATF 126 III 209 consid. 3a, 305 consid. 4b/aa; 111 II 209 consid. 3c in fine et les arrêts cités). Néanmoins, n'importe quelle incorrection, imprécision, généralisation ou raccourci ne suffit pas à faire apparaître un compte-rendu comme inexact dans son ensemble; un écrit ne sera considéré comme globalement inexact et attentatoire aux droits de la personnalité que s'il ne correspond pas à la réalité sur des points essentiels et fait apparaître la personne concernée sous un faux jour ou en donne une image faussée à tel point que cette personne s'en trouve sensiblement rabaissée dans l'estime de ses semblables (ATF 126 III 305 consid. 4b/aa; 111 II 209 consid. 4e in fine; 107 II 1 consid. 4b; 105 II 161 consid.3b). Quant aux opinions, commentaires et jugements de valeur, ils sont admissibles pour autant qu'ils apparaissent soutenables en fonction de l'état de fait auquel ils se rapportent; toutefois, dans la mesure où ils comportent aussi des allégations de fait, comme c'est le cas des jugements de valeur mixtes, leur noyau de fait est soumis aux mêmes principes que les allégations de faits (ATF 126 III 305 consid. 4b/bb et les arrêts cités).
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2.4 Lorsque, comme dans le cadre des mesures provisionnelles selon l'art. 28c CC, le juge peut se prononcer sur la base de la vraisemblance, il n'a pas à être persuadé de l'existence des allégués de fait : il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement; par ailleurs, il peut se contenter d'un examen sommaire du droit (ATF 104 Ia 408 consid. 4; 99 II 344 consid. 2b; 88 I 11 consid. 5a; arrêt non publié 4P.155/1994 du 4 novembre 1994, reproduit in RSPI 1996 II 241, consid. 5a).
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3.
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3.1 Les recourants qualifient d'arbitraire l'appréciation de l'autorité cantonale selon laquelle un lecteur moyen ne retiendra que la thèse majeure proposée par les auteurs - à savoir que le régime saoudien aurait couvé en son sein le mouvement taliban et les mouvements terroristes que celui-ci suscitait - et ne s'intéressera fort vraisemblablement pas à la personne d'un des membres de la nombreuse fratrie d'Ossama Bin Laden, ni à ses sociétés, citées dans l'ouvrage (cf. lettre D.c.b supra). Selon les recourants, il tomberait en effet sous le sens commun que si les auteurs ont consacré plusieurs pages aux recourants, c'est qu'ils estiment que les informations qu'ils égrènent sont pertinentes dans la description des assistances dont Ossama Bin Laden et le groupe Al Qaida bénéficient; cette impression serait perçue par tout lecteur moyen du livre, qui gardera l'impression forte que les personnes et entités décrites parfois extensivement comme la société SICO sont en lien avec les menées terroristes qui se sont manifestées notamment le 11 septembre 2001. Toujours selon les recourants, cette impression ne serait nullement infirmée par la note de prudence figurant à la page 267 de l'ouvrage et citée par la cour cantonale (cf. lettre D.c.a supra) : en effet, si l'intensité des liens n'est pas décrite, le lecteur retiendra de l'impression créée par les auteurs l'existence de liens porteuse à elle seule d'une réprobation sociale.
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Les recourants se plaignent par ailleurs de ce que la Cour de justice n'aurait de manière arbitraire pas considéré les allégués de fait 1 à 4 de la requête, qui faisaient la démonstration que Yeslam Binladin a eu un parcours de vie en totale opposition (familiale, culturelle, sociale, géographique) avec celui de son demi-frère Ossama. Or, selon les recourants, si la cour cantonale n'avait pas écarté ces faits de sa discussion, elle serait arrivée à la conclusion que l'ouvrage incriminé a présenté les recourants sous un faux jour en les faisant artificiellement apparaître comme ayant "partie liée" avec les menées terroristes.
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Les recourants relèvent enfin que, contrairement à ce que semble selon eux retenir la cour cantonale (cf. lettre D.c.c supra), la protection provisionnelle n'est pas soumise à des conditions plus strictes que la prétention au fond : le juge des mesures provisionnelles examine les faits selon leur vraisemblance en fonction des preuves immédiatement disponibles. Or en l'espèce, si les parties adverses ne paraissent pas se prévaloir de la réalité effective de liens entre les recourants et Ossama Bin Laden ou le réseau Al Qaida, les recourants soutiennent avoir rendu vraisemblable que telle serait malgré tout l'impression fausse créée sur le lecteur moyen.
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3.2 Saisi d'un recours de droit public pour arbitraire, le Tribunal fédéral ne procède pas à un libre examen de toutes les circonstances de la cause et ne rend pas un arrêt au fond, qui se substituerait à la décision attaquée. Il se borne à contrôler si l'autorité cantonale a observé les principes que la jurisprudence a déduits de l'art. 9 Cst. (art. 4 aCst.), son examen ne portant au surplus que sur les griefs invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 71 consid. 1c, 492 consid. 1b; 124 I 159 consid. 1e; 122 I 70 consid. 1c; 122 IV 8 consid. 2a).
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Dans un recours pour arbitraire, le recourant doit démontrer en quoi la décision attaquée, dans son résultat, viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, contredit clairement la situation de fait ou encore heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 128 I 177 consid. 2.1; 125 I 492 consid. 1b; 123 I 1 consid. 4a; 122 I 61 consid. 3a et les arrêts cités). Il ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours revoit librement l'application du droit (ATF 117 Ia 10 consid. 4b; 110 Ia 1 consid. 2a; 107 Ia 186 et la jurisprudence citée). En particulier, il ne peut se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée repose sur une interprétation ou une application de la loi manifestement insoutenables (ATF 125 I 492 consid. 1b; 120 Ia 369 consid. 3a; 86 I 226).
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Lorsqu'il est appelé à statuer sur recours contre une ordonnance de mesures provisionnelles, le Tribunal fédéral fait preuve d'une retenue d'autant plus grande que, compte tenu du but assigné à cette procédure particulière, le juge n'examine la cause que de manière sommaire et provisoire, se contentant de la vraisemblance des faits allégués et du bien-fondé du droit invoqué (cf. ATF 104 Ia 408 consid. 4; 99 II 344 consid. 2b; 97 I 481 consid. 3a; arrêt non publié 4P.155/1994 du 4 novembre 1994, reproduit in RSPI 1996 II 241, consid. 5b).
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3.3 En l'espèce, comme on l'a vu, l'autorité cantonale a considéré qu'un lecteur moyen ne retiendra que la thèse proposée par les auteurs, telle que résumée ci-dessus sous lettre D.a, et qu'il ne s'intéressera fort vraisemblablement pas à la personne d'un des membres de la nombreuse fratrie d'Ossama Bin Laden, ni à ses sociétés, d'autant moins qu'il n'est même pas allégué un fait précis, ou une anecdote, indiquant l'aide effective apportée à Ossama Bin Laden par son frère Yeslam Binladin (cf. lettre D.c.b supra). Les juges cantonaux ont estimé que si le mode de rédaction de l'ouvrage incriminé est certes critiquable, notamment dans la mesure où il est basé sur des amalgames et des rapprochements audacieux, l'impression générale ne permet pas de conclure à l'existence d'une atteinte illicite à la personnalité des recourants, ni que les inexactitudes de fait relevées présentent ceux-ci sous un faux jour (cf. lettre D.c.c supra).
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Les recourants ne démontrent pas que cette appréciation procède d'une application arbitraire des principes juridiques rappelés plus haut (cf. consid. 2 supra). Ils se bornent pour l'essentiel à opposer à l'appréciation de l'autorité cantonale leur propre thèse, selon laquelle l'ouvrage incriminé les présenterait sous un faux jour en les faisant artificiellement apparaître comme ayant "partie liée" avec les menées terroristes attribuées à Ossama Bin Laden. Les recourants ne remettent pas en cause dans leur recours de droit public les constatations de fait de l'autorité cantonale quant au contenu de l'ouvrage incriminé, constatations qui portent en particulier sur les références nominales qui sont faites dans l'ouvrage à l'un ou l'autre des recourants (cf. lettre D.b supra) et sur la note de mise en garde figurant à la page 267 de l'ouvrage (cf. lettre D.c.a supra). Or sur la base de ces constatations, la cour cantonale pouvait bien considérer sans arbitraire que le lecteur moyen, pour autant déjà qu'il s'intéresse à la personne d'un des membres de la nombreuse fratrie d'Ossama Bin Laden ou à ses sociétés, n'en retiendrait pas que ceux-ci auraient "partie liée" avec les menées terroristes attribuées à Ossama Bin Laden et avec les réseaux qui le soutiennent, mais retiendrait seulement qu'ils entretiennent des liens pouvant être considérés comme usuels dans le monde des affaires avec la famille Bin Laden. Le seul fait que Yeslam Binladin et SICO entretiennent de tels liens avec une famille dont est également issu Ossama Bin Laden n'est pas propre - indépendamment du lien de parenté incontesté entre Yeslam Binladin et Ossama Bin Laden et en l'absence de toute allégation de liens effectifs entre eux - à rabaisser les recourants dans l'estime du public.
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On ne voit par ailleurs pas en quoi les allégations de la requête non retenues dans l'arrêt attaqué - ni d'ailleurs dans l'ordonnance du Tribunal de première instance, qui faisait pourtant droit aux conclusions des parties requérantes - remettraient en cause l'appréciation de l'autorité cantonale. En effet, même en confrontant ces éléments, s'ils devaient s'avérer - les intimés relèvent en effet dans leur réponse au recours qu'ils n'ont jamais été interpellés sur ces allégations, au sujet desquelles les parties requérantes n'auraient au surplus proposé aucun moyen de preuve -, à l'impression d'ensemble que le lecteur moyen retirera de la lecture de l'ouvrage incriminé, on ne constate pas de contradiction permettant de dire que les recourants seraient présentés sous un faux jour.
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4.
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En définitive, le recours se révèle mal fondé en tant qu'il est recevable et doit dès lors être rejeté dans cette même mesure. Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement entre eux (art. 156 al. 7 et 159 al. 5 OJ) les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ) ainsi que les frais engagés par les intimés pour la procédure de recours devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Sont mis à la charge solidaire des recourants :
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2.1 un émolument judiciaire de 3'000 fr.;
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2.2 une indemnité de 2'000 fr. à verser aux intimés à titre de dépens.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la première Section de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 17 décembre 2002
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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