BGer 2A.262/2002 | |||
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BGer 2A.262/2002 vom 07.01.2003 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2A.262/2002 /dxc
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Arrêt du 7 janvier 2003
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IIe Cour de droit public
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Les juges fédéraux Wurzburger, président,
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Hungerbühler, Müller, Yersin, Merkli,
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greffier Dubey.
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X.________ SA en liquidation,
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recourante, représentée par Me Peter Schaufelberger, avocat, place Benjamin-Constant 2, case postale 3673, 1002 Lausanne,
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contre
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Direction générale des douanes, Monbijoustr. 40, 3003 Berne,
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Commission fédérale de recours en matière de douanes, avenue Tissot 8, 1006 Lausanne.
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perception subséquente de droits de douane pour l'importation de vin
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(recours de droit administratif contre la décision de la Commission fédérale de recours en matière de douanes du 23 avril 2002)
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Faits:
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A.
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Par avis publié dans la Feuille officielle suisse du commerce du 14 octobre 1999, l'Office fédéral de l'agriculture a procédé à la mise en adjudication du contingent tarifaire n° 23 de 190'000 hl de vin blanc naturel. Le chiffre 7 de la publication précisait qu'avant le paiement total du prix de l'adjudication, il ne pouvait être procédé à l'importation au taux du contingent (TC), les infractions à cette disposition étant réprimées conformément à la loi sur les douanes. Par décision du 13 décembre 1999, l'Office fédéral de l'agriculture a adjugé à X.________ SA (actuellement en liquidation; ci-après: la société) une part de contingent tarifaire pour l'importation de 105'000 litres de vin blanc naturel pour le prix de 35'000 fr. à payer dans les 60 jours dès l'entrée en force de la décision. La décision précisait également que la part de contingent tarifaire adjugée pouvait être utilisée à partir du paiement total du prix de l'adjudication. Le prix a été versé par la société le 23 mars 2000.
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Les 18, 26 et 28 février 2000, des lots de 12'500, 21'559 et 26'025 litres au taux de contingent de 34 fr. par 100 kg brut, respectivement 8 litres au taux de contingent de 50 fr. par 100 kg brut de vin blanc ont été dédouanés à l'importation au nom et pour le compte de la société.
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B.
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Par décision du 13 novembre 2000, l'Administration fédérale des douanes, Service des enquêtes de Lausanne (ci-après: l'Administration fédérale des douanes), à qui le dossier avait été au préalable transmis par l'Office fédéral de l'agriculture comme objet de sa compétence, a condamné la société à payer la somme de 187'190 fr. 30 correspondant à la différence entre les taux de contingent tarifaire appliqués et les taux hors contingent tarifaire, les lots de vin blanc en cause, représentant 60'092 litres, ayant été importés avant le versement du prix de l'adjudication fixé dans la décision du 13 décembre 1999.
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Un recours contre la décision du 13 novembre 2000 ayant été rejeté par décision du 10 septembre 2001 de la Direction générale des douanes, la société a demandé à la Commission fédérale de recours en matière de douanes (ci-après: la Commission de recours) d'annuler les décisions des 13 novembre 2000 et 10 septembre 2001. Elle invoquait la violation du droit d'être entendue, l'absence de base légale, en particulier la violation du principe de la légalité des délits et des peines, ainsi que la violation des principes de la bonne foi et de la proportionnalité.
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Par décision du 23 avril 2002, la Commission de recours a rejeté le recours. La décision d'adjudication du 13 décembre 1999 avait fait dépendre l'utilisation du contingent tarifaire du paiement total préalable du prix de l'adjudication. Cette décision étant entrée en force, le grief d'illégalité de la disposition fondant cette condition, respectivement son application par l'administration, était tardif et aurait au surplus dû être invoqué devant la Commission de recours du Département fédéral de l'économie. La recourante n'ayant payé le prix de l'adjudication qu'après avoir procédé aux importations en cause, elle avait profité d'un taux réduit alors qu'elle n'y avait encore aucun droit, de sorte qu'elle n'avait pas versé à la Confédération la totalité des droits de douanes dus (différence entre le taux hors contingent et le taux de contingent tarifaire) et avait enfreint le droit administratif fédéral. La perception subséquente de cette différence était donc justifiée, la maladie de l'un des responsables de la société n'étant au surplus pas de nature à modifier cette conclusion.
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C.
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Agissant par la voie du recours de droit administratif, la société demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'admettre son recours et de réformer la décision de la Commission de recours du 23 avril 2002 en ce sens que le recours déposé le 11 octobre 2001 contre la décision de la Direction générale des douanes du 10 septembre 2001 est admis et que la décision de la Direction des douanes de Genève, Service des enquêtes de Lausanne, du 13 novembre 2000 est annulée. Elle invoque des violations de l'obligation de motiver une décision, du principe de la légalité, en particulier de la légalité des délits et des peines, ainsi que des principes de la bonne foi et de la proportionnalité.
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La Commission de recours renonce à présenter des observations. La Direction générale des douanes conclut au rejet du recours avec suite de frais.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 Selon l'art. 97 OJ en relation avec l'art. 5 PA, la voie du recours de droit administratif est ouverte contre les décisions fondées sur le droit public fédéral, à condition qu'elles émanent des autorités énumérées à l'art. 98 OJ et pour autant qu'aucune des exceptions prévues aux art. 99 à 102 OJ ou dans la législation spéciale ne soit réalisée. Ces conditions sont remplies en l'espèce. La décision attaquée, qui se fonde notamment sur la loi du 1er octobre 1925 sur les douanes (LD; RS 631.0), sur la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr; RS 910.1, entrée en vigueur le 1er janvier 1999), sur l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation de produits agricoles (ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr; RS 916.01), entrée en vigueur le 1erjanvier 1999 et sur l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la viticulture et l'importation de vin (ordonnance sur le vin; RS 916.140, entrée en vigueur le 1erjanvier 1999), a été rendue par la Commission de recours en matière de douanes (art. 98 let. e OJ) et ne tombe pas sous le coup des art. 99 al. 1 let. b et 100 al. 1 let. h et m ch. 2 OJ). En outre, déposé en temps utile (art. 106 OJ) et dans les formes requises (art. 108 OJ), le présent recours est en principe recevable au regard des art. 97 ss OJ ainsi que de la règle particulière de l'art. 109 al. 1 let. e et al. 3 LD.
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1.2 Le recours est toutefois irrecevable dans la mesure où il conclut à l'annulation des décisions d'instances inférieures, en l'espèce celles de la Direction générale des douanes du 10 septembre 2001 et de la Direction des douanes de Genève, Service des enquêtes de Lausanne, du 13 novembre 2000, étant donné l'effet dévolutif du recours déposé auprès de la Commission de recours (ATF 126 II 300 consid. 2a p. 302/303; 125 II 29 consid. 1c p. 33; 104 Ib 412 consid. 1c p. 416; cf. Ulrich Häfelin/Georg Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3e éd., Zurich 1998, n. 1402 p. 356).
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1.3 Conformément à l'art. 104 let. a OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 128 II 56 consid. 2a p. 60). Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit fédéral qui englobe notamment les droits constitutionnels du citoyen (ATF 128 II 56 consid. 2b p. 60; 126 V 252 consid. 1a p. 254; 125 II 508 consid. 3a p. 509). Comme il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent, il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par le recourant ou, au contraire, confirmer la décision attaquée pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (art. 114 al. 1 in fine OJ; ATF 127 II 264 consid. 1b p. 268, 8 consid. 1b p. 12; 125 II 497 consid. 1b/aa p. 500 et les arrêts cités).
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2.
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2.1 Aux termes de l'art. 1 LD, toute personne qui fait passer des marchandises à travers la ligne suisse des douanes est tenue d'observer les prescriptions concernant le passage de la frontière et le paiement des droits prévus par la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD; RS 632.10). Toutes les marchandises importées ou exportées à travers la ligne suisse des douanes doivent être dédouanées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2 (art. 1 al. 1 LTaD), dont les positions fixent les droits à l'importation en général ainsi que le contingent tarifaire. Par contingent tarifaire, on entend une certaine quantité d'un produit agricole qui peut être importée à un taux déterminé. Cette réglementation, mise en place à la suite de l'accord du 15 avril 1994 instituant l'Organisation mondiale du commerce (RS 0.632.20), permet d'effectuer des importations à l'intérieur du contingent tarifaire comme hors contingent, mais soumet les premières à des droits de douane réduits en subordonnant en revanche les secondes à des droits volontairement dissuasifs (ATF 128 II 34 consid. 2b p. 38; Message du Conseil fédéral du 26 juin 1996 concernant la réforme de la politique agricole, in FF 1996 IV 1 p. 114).
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Dans le secteur agricole, en vertu de l'art. 10 al. 4 let. b et c LTaD, ce sont les art. 20 à 22 LAgr qui règlent les principes et compétences s'agissant de la fixation, la modification et la répartition des contingents tarifaires énumérés à l'annexe 2 LTaD.
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2.2 L'art. 22 al. 1 et 2 let. a et b LAgr prévoit que le Conseil fédéral répartit les contingents tarifaires dans des conditions de concurrence, notamment selon la procédure de la mise aux enchères. Afin d'éviter des abus, le Conseil fédéral peut priver des importateurs du droit aux contingents tarifaires (art. 22 al. 4 LAgr). Il peut déléguer au département la compétence de fixer les critères concernant la répartition du droit aux contingents tarifaires (art. 22 al. 5 LAgr). Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence (art. 177 al. 1 LAgr).
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En vertu de l'art. 26 al. 1 de l'ordonnance sur le vin, le contingent tarifaire de vin blanc est réparti, jusqu'au 31 décembre 2000, conformément à l'ordonnance du 23 décembre 1971 sur la viticulture et le placement des produits viticoles (ci-après: le Statut du vin; RO 1972 56 et 219, 1976 2042, 1980 355 ch. I 2, 1981 362, 1987 2498, 1993 1462, 1995 2002, 1996 3087 art. 16a à 16h, 1997 1182 art. 15). D'après l'art. 16d al. 1 du Statut du vin, le contingent tarifaire de vin blanc est mis aux enchères. Le versement du prix adjugé doit avoir lieu au plus tard 60 jours après l'entrée en force de l'adjudication (art. 16g al. 1 du Statut du vin). L'importation au taux du contingent est interdite avant le versement du prix d'adjudication (art. 16g al. 2 du Statut du vin). Dès le 1er janvier 2001, le régime des contingents tarifaires est réglé par les art. 10 à 20 OIAgr, dont la teneur est identique à celle des dispositions contenues dans le Statut du vin (cf. sur l'importation du vin: Oliver P. Kronenberg, Die Regulierung von Produktion, Import und Verkauf des Weins im Schweizer Recht [Entwicklungen und aktueller Stand], in Communication de droit agraire 1999/33 p. 3 à 29).
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2.3 En l'espèce, la recourante, à juste titre, ne critique pas la procédure de répartition des contingents tarifaires ni le principe du paiement préalable de l'adjudication du contingent obtenu. Elle ne conteste pas non plus que les importations de vins auxquelles elle a procédé en février 2000 ont eu lieu avant le versement du prix de l'adjudication de son contingent pour l'an 2000. Elle considère en revanche que l'interdiction d'importer au taux du contingent avant le versement du prix viole le principe de la légalité, cette interdiction ne trouvant aucun appui dans la loi sur l'agriculture.
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Dans la procédure du recours de droit administratif, le Tribunal fédéral peut, à titre préjudiciel, examiner librement la légalité des dispositions d'application prises par le Conseil fédéral. En particulier, il exerce son contrôle sur les ordonnances (dépendantes) qui reposent sur une délégation législative (art. 164 al. 2 Cst.). Lorsque celle-ci est relativement imprécise et que, par la force des choses, elle donne au Conseil fédéral un large pouvoir d'appréciation qui lie le Tribunal fédéral (art. 191 Cst.), celui-ci doit se borner à examiner si les dispositions incriminées sortent manifestement du cadre de la délégation de compétence donnée par le législateur à l'autorité exécutive ou si, pour d'autres motifs, elles sont contraires à la loi ou à la Constitution. Dans l'examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour atteindre ce but. Ce contrôle se confond pratiquement avec le contrôle de l'arbitraire de la réglementation proposée (ATF 128 II 34 consid. 3b p. 40 s.; cf. Andreas Auer, La juridiction constitutionnelle en Suisse, Bâle 1983, p. 112 n° 196; ATF 127 V 1 consid. 5a p. 7; 126 II 399 consid. 4a p. 404, 522 consid. 41 p. 573; 126 V 48 consid. 3b p. 52, 363 consid. 3 p. 365, 468 consid. 5b p. 473 et les références).
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Le grief de la recourante portant sur la légalité du Statut du vin n'est pas fondé. En optant pour l'interdiction d'importer au taux du contingent avant le versement du prix d'adjudication, le Conseil fédéral a décidé de considérer ce versement comme une condition préalable de l'importation du vin au taux préférentiel du contingent. Ce choix s'inscrit clairement dans la délégation législative accordée au Conseil fédéral en la matière. En effet, d'après le Message du Conseil fédéral du 26 juin 1996 concernant la réforme de la politique agricole, la Confédération est en principe libre de déterminer les modalités et les critères de répartition pour autant que cela ne restreigne pas l'accès au marché prévu par le droit international. Dans cette mesure, il appartient au Conseil fédéral de fixer les critères de répartition adéquats et conformes aux règles de l'Organisation mondiale du commerce pour chaque produit et pour chaque organisation de marché. Le projet de loi donne quelques indications d'ordre général à ce sujet. En particulier, l'attribution des contingents tarifaires peut être subordonnée à des prestations en faveur de la production indigène. La prestation en faveur de la production du pays peut être conçue soit comme une condition, soit comme une charge. En tant que condition, elle constitue une contribution préalable à l'attribution d'une part du contingent tarifaire (Message du Conseil fédéral du 26 juin 1996 concernant la réforme de la politique agricole, in FF 1996 IV 1 p. 116/117). Certes, le versement du prix de l'adjudication et la prestation en faveur de la production indigène ne sauraient être confondus. Ils sont néanmoins deux aspects d'une même procédure, la répartition des contingents tarifaires (cf. art. 22 al. 2 let. a et b LAgr), de sorte que leur mise en oeuvre par le Conseil fédéral obéit à des règles similaires. Dans ce sens, s'il est admis par le législateur que la prestation en faveur de la production indigène peut constituer une condition formelle à l'octroi d'un contingent tarifaire, il est également admissible de soumettre l'utilisation du contingent tarifaire à la condition formelle préalable du versement du prix de l'adjudication, sans violer la norme de délégation législative.
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Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la recourante, le paiement préalable du prix de l'adjudication en tant que condition formelle du droit d'importer du vin au taux du contingent, repose bien sur une base légale suffisante. Il s'ensuit que les importations effectuées avant le versement du prix d'adjudication sont soumises au régime douanier ordinaire et doivent être frappées d'un droit de douane au taux hors contingent (cf. dans le même sens pour l'importation du fromage: arrêt du Tribunal fédéral 2A.452/2002 du 6 décembre 2002, consid. 2).
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Reste à examiner si la différence entre les droits de douane hors contingent et ceux du contingent tarifaire devait être restituée.
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3.
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3.1 En vertu de l'art. 182 al. 1 let. b LAgr, le Conseil fédéral peut mettre en place un système de répression des fraudes dans les domaines relatifs notamment à l'importation de produits agricoles. Il coordonne en particulier l'exécution de la loi fédérale sur les douanes et de la loi fédérale sur l'agriculture. Selon l'art. 74 ch. 15 LD, applicable aux violations des prescriptions relatives aux importations de marchandises agricoles en vertu de l'art. 175 al. 2 LAgr, se rend coupable de contravention celui qui, dans un ordre de dédouanement, indique une position tarifaire inexacte ou désigne la marchandise selon une telle position et provoque ainsi une déclaration inexacte d'une marchandise passible de droits. Le titre deuxième de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) est applicable (art. 80 al. 1 LD). La poursuite est régie par la loi fédérale sur le droit pénal administratif. L'administration chargée de la poursuite et de l'exécution est l'Administration des douanes (art. 87 al. 1 LD). Les attributions de cette dernière peuvent être déléguées aux directions d'arrondissement et aux bureaux de douane (art. 87 al. 2 LD).
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Sous la note marginale "assujettissement à une prestation ou à une restitution", l'art. 12 al. 1 DPA prévoit que lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort qu'une contribution est réduite ou n'est pas perçue, la contribution non réclamée, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside (art. 12 al. 2 DPA). En matière douanière, les droits de douane sont dus par les personnes assujetties au contrôle douanier, par les personnes qui transportent des marchandises à travers la frontière et par leurs mandants, ainsi que par les personnes pour le compte desquelles la marchandise est importée (art. 9 al. 1 et 13 LD). L'employeur est responsable des actes commis par ses employés, ouvriers, apprentis ou domestiques dans l'accomplissement de leur travail, à moins qu'il ne prouve qu'il a pris tous les soins voulus pour faire observer les prescriptions par lesdites personnes (art. 9 al. 2 LD).
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3.2 En l'espèce, la recourante n'a pas respecté la prescription qui lui interdisait d'importer du vin au taux du contingent avant d'avoir versé le prix d'adjudication d'une part du contingent pour l'an 2000. Elle a profité d'un avantage illicite dans la mesure où elle a payé un droit de douane au taux réduit alors qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une telle facilité. Elle n'allègue ni ne démontre avoir pris tous les soins voulus pour faire observer les prescriptions par ses employés (cf. art. 9 al. 2 LD) et rien au dossier ne permet de penser que telle a bien été son attitude. Elle ne critique pas la détermination de la quantité de vin importée en février 2000 ni le calcul des droits supplémentaires. En revanche, elle est d'avis que la restitution litigieuse constitue une sanction pénale qui violerait le principe de la légalité des peines et des délits.
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Cette opinion est erronée. En effet, l'art. 12 al. 1 DPA permet de procéder au rappel d'une contribution qui n'a pas été perçue à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale même si aucune personne n'est punissable (cf. Jean Gauthier, La loi fédérale sur le droit pénal administratif, in Mémoires publiés par la Faculté de droit de l'Université de Genève, vol. 46, p. 23 ss, p. 43/44; le même, Les infractions fiscales soumises à la loi fédérale sur le droit pénal administratif, in RDAF 1999 II p. 56 ss, spéc. p. 59). Est assujetti au paiement de ce rappel celui qui était tenu de payer la contribution éludée - en vertu, par exemple, des art. 9 al. 1 ou 13 al. 1 LD - ainsi que toute personne qui a retiré un avantage illicite de l'infraction commise (cf. art. 12 al. 2 DPA). Cet assujettissement ne dépend pas de l'existence d'une faute ou, à plus forte raison, d'une poursuite pénale (ATF 106 Ib 218 consid. 2c p. 221; 110 Ib 306 consid. 2c p. 310-311; Kurt Hauri, Verwaltungsstrafrecht, VStrR, Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht, Motive - Doktrin - Rechtsprechung, Berne 1998, n. 9 ad art. 12 DPA p. 37-38). Il suffit que l'avantage illicite procuré par l'absence de perception de la contribution trouve sa source dans une violation objective de la législation administrative fédérale (arrêt du Tribunal fédéral 2A.452/2002 du 6 décembre 2002, consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 2A.215/1998 du 4 août 1999, publié in Archives 68 p. 439 ss, consid. 2; ATF 115 Ib 358 consid. 3a p. 360 et les références citées). Telle est bien la situation de la recourante, qui n'a au demeurant pas été condamnée au paiement d'une amende au sens de l'art. 75 LD. Dans ces conditions, c'est en vain qu'elle se prévaut du principe nullum crimen sine lege.
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En confirmant l'obligation de la recourante de restituer les droits de douane correspondant à la différence entre le taux réduit et le taux hors contingent, l'autorité de recours a correctement appliqué l'art. 12 DPA.
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4.
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La recourante soutient encore que la décision de la Commission de recours viole les principes de la bonne foi et de la proportionnalité, dans la mesure où l'importation de vin au taux réduit avant le versement du prix d'adjudication constituerait une règle de procédure mineure ne mettant en cause aucun intérêt privé ou public prépondérant, dont la sanction serait, à son avis, disproportionnée. Elle reproche également à la Commission de recours d'avoir violé son obligation de motiver sur ce point.
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4.1 Le principe de la bonne foi entre administration et administré (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst.) exige que l'un et l'autre se comportent dans leurs rapports réciproques de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 124 II 265 consid. 2a p. 269/270). Ainsi, à certaines conditions, le citoyen a le droit d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances précises qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'à juste titre il a placée dans ces promesses et assurances (ATF 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; 118 Ib 580 consid. 5a p. 582/583; ATF 118 Ib 312 consid. 3b p. 316; cf. Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, 2e éd., Lausanne 1998, p. 132; Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des Steuerrechts, 5e éd., Zurich 1995, p. 25).
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Le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.) comprend la règle d'adéquation, qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, la règle de nécessité, qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés soit choisi celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés, ainsi que la règle de proportionnalité au sens étroit, qui exige que la gravité des effets de la mesure sur la situation de l'administré soit mise en balance avec l'impact attendu en fonction de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 p. 482 et la jurisprudence citée).
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Selon la jurisprudence (relative à l'art. 4 aCst., respectivement à l'art. 29 al. 2 Cst.), la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102/103; 125 II 369 consid. 2c p. 372; 122 IV 8 consid. 2c p. 14/15; 121 I 54 consid. 2c p. 57).
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4.2 En l'espèce, les griefs de violation des principes de la bonne foi et de la proportionnalité se confondent avec celui de la violation de la loi sur l'agriculture et de l'art. 12 DPA et doivent également être rejetés, dès lors qu'il a été établi que la Commission de recours a correctement appliqué le droit fédéral. Au demeurant, la recourante n'a pas établi devant la Commission de recours ni devant le Tribunal fédéral avoir reçu des promesses telles qu'elles auraient paralysé l'application du droit fédéral (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.452/2002 du 6 décembre 2002, consid. 3) et ne conteste pas qu'elle aurait pu utiliser la part de contingent tarifaire adjugé en sus des importations dont l'imposition est litigieuse, jusqu'à la fin de l'année 2000. Ce dernier point lui a d'ailleurs été confirmé par l'Office fédéral de l'agriculture et la Direction générale des douanes en octobre 2000 (cf. réponse de la Direction générale des douanes à la Commission de recours du 21 janvier 2002 et les références citées en p. 2 in fine). La Commission de recours a par conséquent répondu de manière implicite aux griefs de la recourante, qui ne saurait se prévaloir d'une violation du droit d'être entendue sur ce point.
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5.
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Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.
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Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à la Direction générale des douanes et à la Commission fédérale de recours en matière de douanes.
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Lausanne, le 7 janvier 2003
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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