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Informationen zum Dokument  BGer H 39/2002  Materielle Begründung
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BGer H 39/2002 vom 09.01.2003
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
H 39/02
 
Arrêt du 9 janvier 2003
 
IIIe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme Berset
 
Parties
 
B.________, recourant,
 
contre
 
Caisse de compensation du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimée,
 
Instance précédente
 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, Givisiez
 
(Jugement du 6 décembre 2001)
 
Faits :
 
A.
 
La société X.________ SA, dont le siège se trouvait à Y.________(ci-après: la société) avait pour but, notamment, la fabrication, la commercialisation, la conception, la pose et la maintenance de plafonds suspendus.
 
B.________ a occupé la fonction d'administrateur unique de la société depuis sa constitution, en 1995, jusqu'à l'ouverture de la faillite, le 10 janvier 2000. Le 26 janvier 2001, l'état de collocation a été publié dans la Feuille officielle du canton de Fribourg.
 
Le 22 mars 2001, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la caisse) a notifié au prénommé une décision par laquelle elle lui réclamait le paiement de 65'740 fr. 30 au titre de la réparation du dommage subi dans la faillite de la société, correspondant aux cotisations AVS/AI/APG/AC impayées. B.________ a formé opposition contre cette décision.
 
B.
 
Le 30 avril 2001, la caisse a saisi le Tribunal administratif du canton de Fribourg d'une action tendant à la condamnation de B.________ au paiement de 65'740 fr. 30.
 
Par jugement du 6 décembre 2001, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a fait entièrement droit aux conclusions prises par la caisse.
 
C.
 
B.________ interjette recours de droit administratif contre le jugement prononcé à son encontre, en concluant, à sa réformation en ce sens que l'action ouverte par la caisse devant la cour cantonale soit déclarée irrecevable pour cause de tardiveté. Par ailleurs, il fait valoir qu'il n'est pas responsable du dommage subi par la caisse.
 
Considérant en droit :
 
1.
 
Le litige porte sur la responsabilité du recourant dans le préjudice subi par l'intimée, aux conditions des 'art. 52 LAVS et 82 RAVS, dans leur teneur - applicable en l'espèce - en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002.
 
2.
 
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
 
3.
 
Les juges cantonaux ont exposé correctement les dispositions légales ainsi que les principes jurisprudentiels applicables en matière de responsabilité de l'employeur et de connaissance du dommage, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. On ajoutera que selon la jurisprudence, le principe selon lequel dans le cas d'une faillite, la caisse a en règle générale suffisamment connaissance du dommage au sens de l'art. 82 al. 1 RAVS au moment où l'état de collocation et l'inventaire ont été déposés et peuvent être consultés (ATF 128 V 17 consid. 2a in fine et les arrêts cités) est également valable lorsque la faillite est liquidée selon la procédure de liquidation sommaire, dès lors que le prononcé de liquidation sommaire de la faillite ne signifie pas encore que la connaissance du dommage est établie (ATF 126 V 445 consid. 3b et les références ).
 
4.
 
Le recourant soutient que, contrairement à l'avis de la juridiction cantonale, le droit de demander réparation était périmé lorsque la caisse a rendu sa décision le 22 mars 2001. Selon lui, le point de départ du délai de connaissance du dommage (art. 82 al. 1 RAVS) a commencé à courir dès le moment où l'intimée a produit sa créance, le 28 janvier 2000, dans la faillite prononcée le 10 janvier 2000. Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, le simple fait que la procédure de liquidation sommaire a, comme en l'espèce, été ordonnée ne permet pas, selon la jurisprudence citée (cf. consid. 3), d'établir le moment de la connaissance du dommage, pas plus que la production (pratiquement concomitante) de la créance par l'intimée, de sorte que le recourant ne peut rien déduire en sa faveur de ces événements en tant que tels. Par ailleurs, ainsi que les premiers juges l'ont constaté, il n' existe pas de circonstance spéciale permettant de considérer que la connaissance du dommage a été acquise par la caisse avant le dépôt de l'état de collocation le 26 janvier 2001 (cf. ATF 128 V 12 sv. consid. 5a ,128 V 15,126 V 452 consid. 2a in fine et l'arrêt cité).
 
Partant, le moyen tiré de la péremption se révèle infondé.
 
5.
 
Le recourant estime par ailleurs qu'il n'est pas responsable du dommage causé à l'intimée, au motif principal qu'il ne disposait plus de la faculté de payer les cotisations arriérées aux assurances sociales à partir de l'ouverture de la faillite le 10 janvier 2000. Il reste toutefois muet sur les raisons pour lesquelles les cotisations (part patronale) afférentes aux mois de septembre 1998 à décembre 1998 et d'avril à décembre 1999 n'ont pas été payées en temps utile (cf. art. 34 RAVS) et étaient en souffrance largement après la date de leur exigibilité.
 
Dès lors, en l'absence de motifs de nature à justifier ou à excuser le comportement du recourant (cf. notamment ATF 108 V 183), il n'y a pas matière à exculpation. L'intéressé ne le conteste du reste pas sérieusement.
 
6.
 
La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais de justice, d'un montant de 4'000 fr. sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a effectuée.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 9 janvier 2003
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:
 
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