BGer U 380/2001 | |||
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BGer U 380/2001 vom 09.01.2003 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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U 380/01
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Arrêt du 9 janvier 2003
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IIIe Chambre
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Composition
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MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M. Beauverd
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Parties
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Vaudoise Assurances, place de Milan, 1007 Lausanne, recourante,
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contre
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T.________, intimée, représentée par Me Daniel Cipolla, avocat, rue du Rhône 3, 1920 Martigny
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Instance précédente
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Tribunal cantonal des assurances, Sion
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(Jugement du 28 septembre 2001)
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Faits :
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A.
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T.________ a travaillé en qualité d'employée agricole dans l'entreprise X.________ et était, à ce titre, assurée contre le risque d'accident auprès de la Vaudoise Générale Compagnie d'assurances (ci-après: la Vaudoise).
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Le 30 août 1993, elle a subi une contusion au genou droit en chutant d'une plate-forme de cueillette de fruits. La Vaudoise a pris en charge le cas.
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L'assurée a consulté de nombreux médecins. En particulier, le docteur A.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a fait état d'une entorse du genou droit avec lésion du ménisque interne et lésion de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite (rapport du 29 mars 1994). Par ailleurs, la Vaudoise a confié des expertises aux docteurs B.________ (rapport du 27 juin 1995) et C.________ (rapport du 14 novembre 1995), spécialistes en psychiatrie et psychothérapie. Ces praticiens ont fait état de troubles de conversion et de sinistrose. Le docteur D.________, spécialiste en orthopédie et chirurgie orthopédique, a également effectué une expertise à la demande de la Vaudoise (rapport du 27 mars 1996).
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Par décision du 15 mai 1996, confirmée sur opposition le 4 juin 1997, la Vaudoise a supprimé, à partir du 1er mars 1995, le droit de T.________ à une indemnité journalière de l'assurance-accidents obligatoire et à la prise en charge des traitements, motif pris de l'absence d'un rapport de causalité entre les troubles existant à cette date et l'accident du 30 août 1993. Par la même décision, la Vaudoise a accordé à la prénommée une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux atteinte de 10 %, d'un montant de 9720 fr.
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Saisi d'un recours de l'assurée, le Tribunal cantonal valaisan des assurances l'a rejeté par jugement du 28 mai 1998.
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Par arrêt du 2 août 1999, le Tribunal fédéral des assurances a annulé le jugement cantonal, ainsi que la décision sur opposition, dans la mesure où ils nient tout droit de l'intéressée à une rente d'invalidité. Il a renvoyé la cause à l'administration pour qu'elle statue à nouveau sur le droit à une telle prestation, après avoir procédé à l'estimation du degré d'invalidité dû exclusivement aux séquelles physiques de l'accident.
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B.
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La Vaudoise a requis l'édition du dossier de l'assurance-invalidité.
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Par décision du 9 septembre 1999, confirmée sur opposition le 9 mai 2000, elle a nié le droit de l'assurée à une rente complémentaire d'invalidité, motif pris que le montant de la rente d'assurance-invalidité allouée à l'intéressée était supérieur à 90 % du gain assuré.
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C.
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Saisi d'un recours, le tribunal cantonal des assurances a annulé la décision sur opposition attaquée et renvoyé la cause à la Vaudoise pour nouvelle décision «dans le sens de l'arrêt du 3 août 1999 (sic) du Tribunal fédéral des assurances». Il a considéré, en résumé, que la décision attaquée était erronée dans la mesure où elle reposait sur une version obsolète de l'ordonnance sur l'assurance-accidents.
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D.
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La Vaudoise interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation.
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L'intimée conclut au rejet du recours, sous suite de dépens. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à présenter une détermination.
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Le juge délégué a requis l'édition du dossier de l'Office cantonal AI du Valais. Tant la recourante que l'intimée ont renoncé à se déterminer sur l'édition de ce dossier et à en demander la consultation.
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Considérant en droit :
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1.
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1.1 Aux termes de l'art. 20 LAA, la rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence (al. 1). Si l'assuré a droit à une rente de l'assurance-invalidité ou à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée; celle-ci correspond à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l'invalidité totale ou partielle. La rente complémentaire est fixée lorsque les prestations mentionnées sont en concours pour la première fois et n'est adaptée que lorsqu'il y a modification des parts de rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille (al. 2).
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1.2 D'après l'art. 31, 1ère phrase, OLAA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, les rentes complémentaires et rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI sont entièrement prises en compte pour le calcul des rentes complémentaires d'invalidité. D'après l'art. 32 al. 1 OLAA, dans sa version modifiée le 9 décembre 1996, en vigueur depuis le 1er janvier 1997, si une rente de l'AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA, seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente de l'AI qui correspond à l'activité obligatoirement assurée. Aux termes des dispositions transitoires de la modification du 9 décembre 1996, les rentes complémentaires visées aux art. 20 al. 2 et 31 al. 4 de la loi qui ont été fixées avant l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l'ancien droit (al. 1).
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Selon la jurisprudence, il y a lieu d'entendre, par les termes « qui ont été fixées », le moment où naît le droit à la rente complémentaire. Les rentes complémentaires sont en effet fixées lorsque les rentes de l'assurance-accidents et celles de l'AVS ou de l'AI sont en concours pour la première fois. Ainsi, le moment où la rente complémentaire est fixée est celui où naît le droit à ladite rente. En d'autres termes, le nouveau droit n'est applicable qu'aux rentes de l'assurance-accidents qui sont entrées en concours pour la première fois avec celles de l'AVS ou de l'AI après le 1er janvier 1997 (circulaire no 17 de l'OFAS aux assureurs-LAA et à la Caisse supplétive LAA du 19 mars 1997). Ces dispositions transitoires, telles que précisées par l'OFAS ont été jugées conformes à la loi et à la constitution (ATF 127 V 448; arrêt B. du 15 mars 2002, U 283/00).
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1.3 En l'espèce, pour autant qu'elle présente une perte de gain en raison des séquelles somatiques de l'accident du 30 août 1993, le droit éventuel de l'intimée à une rente d'invalidité est né en 1995, comme cela ressort du rapport du docteur D.________ (du 27 mars 1996), selon lequel il n'y avait plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé physique de l'intéressée (cf. art. 19 al. 1 LAA).
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Cela étant, la rente complémentaire de l'intimée ne peut correspondre qu'à la différence entre 90 % de son again assuré et le montant intégral de sa rente AI personnelle et des rentes complémentaires pour enfants, sans qu'il soit fait une distinction entre activité ou risque couvert par l'une ou l'autre de ces assurances (art. 20 al. 2 LAA; art. 31 aOLAA; ATF 115 V 275, 285).
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1.4 Pour un assuré exerçant une activité saisonnière (art. 23 al. 4 OLAA en relation avec l'art. 22 al. 3 aOLAA) ou une activité de durée déterminée (art. 22 al. 4 aOLAA), la conversion se limite à la durée normale de cette activité ou à la durée prévue.
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Compte tenu d'une activité limitée à la cueillette des fruits et du montant des rentes allouées par l'assurance-invalidité, le calcul de la surindemnisation effectuée par la recourante apparaît correcte. Toutefois, ce point n'a pas à être examiné plus avant.
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2. En effet, après édition du dossier AI et possibilité offerte aux parties de se déterminer, le dossier permet - contrairement à la situation qui avait prévalu lors de l'arrêt du 2 août 1999 - de trancher le point de savoir si l'intimée présente, à partir de 1995, une incapacité de gain en raison des séquelles physiques de l'accident, à savoir des troubles à l'épaule droite.
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2.1 D'une part, il ressort en effet du rapport des docteurs E.________ et F.________ (du 14 janvier 1998), experts sollicités par l'intimée, que la hernie inguinale, pour autant qu'elle entrave la capacité de travail, n'apparaît pas comme une séquelle de l'accident.
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D'autre part, sur le vu des rapports et des compléments d'expertise des docteurs D.________ (des 27 mars 1996 et 21 mars 1997) et G.________ (des 15 septembre et 15 décembre 1997), ainsi que des docteurs E.________, F.________, H.________ et consorts (des 12 et 14 janvier 1998), l'intimée peut, certes, éprouver, du point de vue somatique, quelques difficultés dans l'exercice de son activité antérieure d'ouvrière agricole. Toutefois, les experts sont unanimes pour reconnaître à l'intéressée une pleine capacité de travail dans une profession évitant toute contrainte majeure du membre supérieur droit.
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2.2 L'activité au ménage n'entre pas en considération dans l'évaluation de la perte de gain déterminante du point de vue de l'assurance-accidents. Par ailleurs, pour évaluer le gain d'invalide, il y a lieu, conformément à une jurisprudence bien établie, de se référer aux données statistiques (Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS]) lorsque, comme en l'espèce, l'assurée n'a pas repris d'activité lucrative (ATF 126 V 76 consid. 3b/bb, 124 V 322 consid. 3b/aa).
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Compte tenu d'un salaire mensuel brut en 1994 de 3325 fr. pour une activité simple et répétitive de 40 heures (ESS 1994, table A 1.1.1), soit 3483 fr. pour 41,9 heures habituelles, le salaire mensuel brut en 1995 doit être fixé à 3528 fr., après majoration de 1,3 % selon l'évolution des salaires en termes nominaux. En tenant compte d'une déduction très large de 20 % sur 25 % maximum admissible (ATF 126 V 75), le salaire d'invalide s'élève à 2822 fr.
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Si l'on compare ce montant à un gain sans invalidité de 2128 fr. en 1995, déterminé selon le salaire horaire de 9 fr. 55 en 1993, majoré de 1,5 % (1994) et 1,3 % (1995), à raison de 50 heures par semaine et 4 1/3 semaines par mois, ou à un gain sans invalidité de 2720 fr., déterminé selon le salaire horaire de 12 fr. 55 en 1995, selon les recommandations cantonales, 50 heures par semaine et 4 1/3 semaines par mois, force est de constater que l'intimée ne subit pas d'incapacité de gain en raison des séquelles physiques de l'accident du 30 août 1993. Cela étant, la décision sur opposition du 9 mai 2000 doit être confirmée dans son résultat et le recours se révèle bien fondé.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
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1.
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Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal valaisan des assurances du 28 septembre 2001 est annulé.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 9 janvier 2003
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:
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