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Informationen zum Dokument  BGer I 529/2002  Materielle Begründung
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BGer I 529/2002 vom 10.01.2003
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
I 529/02
 
Arrêt du 10 janvier 2003
 
IVe Chambre
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
 
Greffier : M. Vallat
 
Parties
 
H.________, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé
 
Instance précédente
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
 
(Jugement du 26 avril 2002)
 
Faits :
 
A.
 
H.________ souffre depuis plusieurs années de problèmes respiratoires caractérisés notamment par une toux irritative sévère, relativement chronique, et des bronchites à répétition. Suspectant une origine professionnelle à la maladie de l'assurée, dont le travail nécessitait la manipulation de solvants, son médecin traitant, le docteur A.________, a annoncé le cas à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (CNA). La décision sur opposition, du 20 décembre 1996, par laquelle cette dernière a nié le caractère professionnel de l'atteinte à la santé est entrée en force faute de recours.
 
Ensuite de périodes d'incapacité de travail partielle ou totale répétées en 1997, l'assurée a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 14 novembre de la même année. Après avoir requis des renseignements du médecin traitant de l'assurée et production du dossier de la CNA, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a nié son droit à une rente au motif que, de l'avis de son médecin-conseil, les troubles annoncés n'étaient pas invalidants (décision du 24 janvier 2000).
 
Parallèlement, l'assurée a demandé à la CNA de se prononcer sur son aptitude à exercer son activité professionnelle. Dans ce contexte, elle a été examinée par les docteurs B.________ et C.________, de l'Institut X.________, qui ont émis l'hypothèse d'une atteinte psycho-organique liée à la longue exposition à des solvants, susceptible d'expliquer les plaintes (irritabilité augmentée, labilité émotionnelle, fatigue et troubles mnésiques) de l'assurée. Ces médecins suggéraient en outre une évaluation neuro-psychiatrique. (rapport du 17 mars 2000).
 
B.
 
Dans l'intervalle, l'assurée a formé recours contre la décision de l'OAI devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud. Au cours de cette procédure, les parties ont produit diverses pièces, dont un rapport établi à la demande de l'assurée par les doctoresses D.________ et E.________ de la Policlinique Y.________ (rapport du 26 septembre 2001) et un rapport, du 3 janvier 2002, adressé au médecin-conseil de la CNA par le professeur F.________ et la psychologue G.________, du département autonome de neuropsychologie du Centre Z.________.
 
Se référant aux conclusions du rapport émanant du département autonome de neuropsychologie du Centre Z.________, les premiers juges ont rejeté le recours. En substances, ils ont retenu que, l'incapacité de travail de l'assurée ne dépassant pas 30 % en moyenne, en termes de rendement, le taux de son invalidité était insuffisant pour lui ouvrir le droit à une rente, des mesures de réadaptation professionnelle n'apparaissant, pour le surplus, pas nécessaires.
 
C.
 
H.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, concluant, avec suite de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause aux premiers juges pour complément d'instruction sur le plan médico-psychique. L'OAI a conclu au rejet du recours.
 
L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit :
 
1.
 
Le litige a pour objet le droit à des prestations de l'assurance-invalidité de la recourante, respectivement le taux d'invalidité de cette dernière en relation avec les troubles psychiques dont elle est atteinte.
 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et réglementaires ainsi que la jurisprudence relatives à la notion d'invalidité, à son évaluation chez les assurés actifs, aux conditions ouvrant le droit aux prestations sous forme de rente et de mesures d'ordre professionnel ainsi qu'à l'appréciation par le juge des pièces médicales, si bien qu'il suffit d'y renvoyer sur ces différents points.
 
Il convient encore de compléter cet exposé en précisant que la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable en l'espèce, le juge des assurances sociales n'ayant pas à tenir compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues après que la décision litigieuse (i.c. du 24 janvier 2000) a été rendue (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
 
2.
 
En substance, la recourante fait grief aux premiers juges de n'avoir pas tenu compte du rapport des doctoresses D.________ et E.________ et, à tout le moins, de n'avoir pas exposé les raisons pour lesquelles ils ont écarté cette pièce et renoncé à la mise en oeuvre de l'expertise psychiatrique préconisée par ces deux spécialistes.
 
2.1 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité).
 
2.2 En l'espèce, il ressort du rapport émanant de la division autonome de neuropsychologie du Centre Z.________ que l'assurée se plaint depuis de nombreuses années d'irritabilité, de labilité émotionnelle, de troubles de la sphère alimentaire se manifestant par une tendance à la boulimie avec prise pondérale, de fatigue, de troubles de la mémoire et d'intolérance à l'alcool en fin de journée. Indépendamment des autres troubles, de nature cognitive, mis en évidence par les tests réalisés (baisse de la productivité et ralentissement idéatoire et moteur auxquels s'associe une apraxie constructive) - justifiant selon ces médecins, en association avec la fatigabilité anamnestique, une diminution de la capacité de rendement de l'ordre de 20 à 40 % -, les neuropsychologues ont relevé que, bien que persistants, les signes de la lignée dépressive semblaient connaître une évolution favorable sous traitement médicamenteux. Ce rapport (du 3 janvier 2002), postérieur de plusieurs mois à celui émanant de la policlinique Y.________(du 26 septembre 2001), prend ainsi en compte, non seulement l'ensemble de la symptomatologie évoquée par les doctoresses D.________ et E.________ (symptomatologie psychiatrique sévère et, de prime abord, de registres divers: affectif, somatique, psychotique floride et mnésique), mais également les effets du traitement conjoint, psychothérapeutique de soutien et médicamenteux mis en place par ces médecins, qui a permis, selon les indications fournies aux neuropsychologues par l'assurée, l'amélioration du sommeil et de la thymie, la régularisation de l'appétit ainsi que la diminution des oublis, des vertiges et de l'irritabilité. Dans cette mesure, une évaluation plus poussée de la capacité de travail de l'assurée, en relation avec les troubles évoqués, sur le plan psychiatrique, par les doctoresses D.________ et E.________, n'apparaît pas nécessaire. Contrairement à ce que soutient la recourante, peu importe à cet égard que l'évaluation la plus récente émane de neuropsychologues et non d'un psychiatre. Force est, en effet, de constater qu'après la mise en place du traitement psychiatrique, seuls persistent, pour l'essentiel, les troubles cognitifs mis en évidence par les tests neuro-psychologiques.
 
Il reste à examiner les effets de ces troubles sur la capacité de gain de la recourante.
 
3.
 
Sur ce point, les premiers juges ont retenu, sur le plan médico-théorique, une diminution de la capacité de travail de l'assurée de 30 % en moyenne. Ils en ont déduit, «à défaut de données économiques fiables» l'existence d'une incapacité de gain correspondante.
 
3.1 Selon les pièces figurant au dossier, l'assurée réalisait, dans son activité professionnelle un gain mensuel de 2'975 fr., versé treize fois l'an (soit 38'675 fr. par an), depuis le 1er juillet 1995. Aucun indice ne donne à penser que cette rémunération n'aurait pas correspondu à la capacité de gain sans invalidité de la recourante.
 
3.2 En comparaison, une activité simple et répétitive (niveau de qualification 4) permettait à une femme de réaliser un revenu annuel brut de 42'060 fr. (valeur médiane de l'ensemble des branches d'activité du secteur privé: 3'505 fr. par mois) en 1998 (Enquête suisse sur la structure des salaires 1998 TA 1, p. 25). Compte tenu d'un horaire hebdomadaire de 41.9 heures, de l'évolution des salaires nominaux (base 1993 = 100, 1998 = 105.3, 1997 = 104.6; Annuaire statistique de la Suisse 2001, T 3.2.3.2 p. 204) et de l'abattement maximal de 25 % prenant en considération, globalement, son âge, une formation limitée à la scolarité primaire et une capacité de rendement diminuée (ATF 126 V 80 consid. 5b/bb), l'assurée pouvait ainsi espérer encore réaliser au moment de la survenance de l'invalidité un revenu annuel de 32'823 fr. 70 fr. Le taux de l'invalidité résultant de cette comparaison (15,13 %) demeure insuffisant pour ouvrir le droit de la recourante aux prestations de l'assurance-invalidité, que ce soit sous forme de rente ou de mesures de réadaptation d'ordre professionnel.
 
4.
 
La recourante, qui n'obtient pas gain de cause, ne peut prétendre aucune indemnité de dépens (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 10 janvier 2003
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:
 
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