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Informationen zum Dokument  BGer 1A.239/2002  Materielle Begründung
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BGer 1A.239/2002 vom 14.01.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1A.239/2002 /col
 
Arrêt du 14 janvier 2003
 
Ire Cour de droit public
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et président du Tribunal fédéral,
 
Nay, vice-président du Tribunal fédéral, Reeb, Féraud et Catenazzi;
 
greffier Kurz.
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me René Schneuwly, avocat, boulevard de Pérolles 4, 1701 Fribourg,
 
contre
 
Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section extraditions, Bundesrain 20,
 
3003 Berne.
 
extradition à la France
 
recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de la justice du 23 octobre 2002.
 
Faits:
 
A.
 
Le 3 mai 2002, l'Ambassade de France en Suisse a fait parvenir à l'Office fédéral de la justice (OFJ) une demande d'extradition de X.________, ressortissant français né en 1983, pour des délits de vol en bande et vol avec violences ayant entraîné la mort. Formée le 10 avril 2002 par le Procureur de la République sur la base d'un mandat d'arrêt du 1er mars 2002 du Juge d'Instruction au Tribunal de Grande Instance de Saint-Omer, la demande fait état d'un vol commis le 31 août 2001 dans une agglomération du Nord, puis, le 2 septembre 2001, d'une agression perpétrée à Saint-Folquin (Pas-de-Calais) sur A.________, âgée de 67 ans, afin de lui dérober son sac à main; tombée au sol, la victime était décédée d'un traumatisme crânien le lendemain. Les deux coauteurs de cette agression, Y.________ et Z.________ étaient passés aux aveux et avaient désigné X.________ comme auteur principal.
 
X.________ a été arrêté le 20 juin 2002 à Fribourg et placé en détention extraditionnelle. Il n'a pas recouru contre le mandat d'arrêt. Un avocat d'office lui a été désigné. Entendu le 26 juin 2002, il s'est opposé à son extradition en relevant qu'il se trouvait depuis l'âge de neuf ans en Suisse, où il avait accompli sa scolarité et un début d'apprentissage. Il vivait avec sa soeur chez son père. Les délits avaient été commis lors d'une fugue en France. La Suisse pouvait assurer la poursuite pénale. Dans ses observations, des 9 et 11 juillet 2002, X.________ a maintenu son opposition, en demandant à être jugé en Suisse compte tenu de ses liens familiaux - ses relations avec son père s'étaient améliorées depuis son incarcération - et sociaux avec ce pays; sa mère, qui habitait en France, ne se souciait pas de son sort. Les mesures prévues par les dispositions du droit pénal suisse relatives aux mineurs, applicables jusqu'à vingt-cinq ans, étaient plus favorables au reclassement.
 
B.
 
Le 22 juillet 2002, l'avocat de X.________ fit savoir que ce dernier faisait l'objet d'une procédure pénale ouverte à Fribourg pour voies de fait, lésions corporelles et infraction à la LStup. Le Président de la Chambre pénale des mineurs était disposé à assumer la poursuite des infractions commises en France. Interpellées, les autorités françaises ont, le 19 août 2002, décliné l'offre de déléguer la poursuite pénale à la Suisse, et ont maintenu la demande d'extradition. X.________ s'est encore déterminé à ce propos le 23 septembre 2002.
 
C.
 
Par décision du 23 octobre 2002, l'OFJ a accordé l'extradition. L'art. 37 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), qui permet de tenir compte d'un meilleur reclassement social en Suisse, était inapplicable à l'égard d'un Etat signataire de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1; ci-après: la Convention) La gravité des faits reprochés imposait la remise de l'intéressé à la France.
 
D.
 
X.________ forme un recours de droit administratif contre cette décision. Il conclut au refus de l'extradition et demande l'assistance judiciaire.
 
L'OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 et 39 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif (art. 25 al. 1 EIMP). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l'art. 103 let. a OJ (art. 21 al. 3 EIMP).
 
2.
 
L'extradition entre la France et la Suisse est régie par la Convention et ses deux protocoles additionnels (RS 0.353.11 et 0.353.12). Le droit interne, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP, RS 351.11), s'applique aux questions qui ne sont pas réglées par le droit conventionnel, et lorsqu'il permet la collaboration internationale à des conditions plus favorables (ATF 122 II 373 consid. 1a p. 375).
 
3.
 
Sans contester que les conditions formelles et matérielles à l'extradition sont réunies, le recourant se prévaut de la réserve faite par la France à propos des art. 1 et 2 CEExtr, qui permettrait à la Suisse de refuser l'extradition pour des motifs tenant notamment à l'âge de l'intéressé, et à la nature ou aux modalités de la peine ou de la mesure encourue. Agé de moins de dix-huit ans au moment des faits, le recourant pourrait bénéficier en Suisse des mesures de rééducation prévues, notamment à l'art. 89 CP. Une peine éventuelle serait fixée selon l'art. 95 CP, d'une durée d'un an au maximum et exécutée selon des modalités particulières, une suspension de l'exécution étant en outre envisageable (art. 96 CP). Le recourant expose dans quel contexte familial il a décidé de prendre la fuite, et relève qu'il est soumis à un programme d'éducation au travail depuis le 20 août 2002. En France en revanche, le régime applicable aux mineurs prend fin à la majorité; le recourant encourrait la perpétuité, et au moins dix ans de prison. Dès vingt et un ans, il serait soumis au même régime d'exécution des peines que les adultes, particulièrement sévère et sans espoir de réinsertion. L'OFJ ne pouvait écarter cet argument sur la seule base de la gravité des faits reprochés. Le principe "pacta sunt servanda" ne devrait pas s'appliquer sans égard aux autres principes du droit, notamment celui de la proportionnalité. En l'occurrence, ces considérations, ainsi que la nécessité de conserver un contact avec son père et sa soeur, devraient l'emporter sur l'intérêt de l'Etat requérant à la poursuite d'une infraction commise par négligence.
 
3.1 Avec raison, le recourant n'invoque plus l'art. 37 al. 1 EIMP, qui permet à la Suisse de refuser l'extradition lorsqu'elle est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie. Selon la jurisprudence constante en effet, cette disposition n'est pas applicable à l'égard d'un Etat qui, comme la France, est lié avec la Suisse par une convention d'extradition. La Convention ne contient pas de règle analogue à l'art. 37 EIMP et interdit par conséquent à la Suisse de refuser l'extradition pour des motifs tenant au reclassement de la personne poursuivie (ATF 122 II 485 consid. 3 p. 486-488). Supposé applicable, l'art. 37 al. 1 EIMP ne serait d'ailleurs d'aucun secours pour le recourant. La Suisse doit en effet, selon cette disposition, être en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction, ce qui suppose d'une part que le délit relève de sa compétence et, d'autre part, que l'Etat du lieu de commission de l'infraction demande expressément à la Suisse de procéder à sa place (ATF 120 Ib 120 consid. 3c p. 127). Or, tel n'est pas le cas en l'occurrence, puisque les faits poursuivis ne présentent aucun lien avec la Suisse, et que les autorités françaises ont clairement fait savoir qu'elles ne désiraient pas se dessaisir de la procédure ouverte contre le recourant.
 
3.2 Le recourant invoque la réserve faite par la France à propos des art. 1 et 2 de la Convention, dont la teneur est la suivante: "L'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé. ... S'agissant des peines plus sévères que les peines ou mesures de sûreté privatives de liberté, l'extradition pourra être refusée si ces peines ou mesures de sûreté ne sont pas prévues dans l'échelle des peines applicables en France". Des réserves similaires ont été formulées par d'autres Etats, notamment la Hongrie, la Fédération de Russie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique et l'ensemble des pays nordiques. A priori, la Suisse ne devrait pas avoir à tenir compte d'une réserve émise par un autre Etat contractant. Toutefois, selon l'art. 26 al. 3 CEExtr, une partie contractante qui aura formulé une réserve au sujet d'une disposition de la Convention ne pourra prétendre à l'application de cette disposition par une autre partie que dans la mesure où elle l'aura elle-même acceptée. Cela signifie que, même si la Suisse n'a pas formulé de réserve analogue, elle est autorisée à opposer une réserve à l'Etat requérant qui l'a formulée (arrêts 1A.151/1998 du 3 septembre 1998 et 1A.189/86 du 1er octobre 1986). Contrairement à ce que soutient le recourant, si la Suisse oppose à l'Etat requérant ses propres réserves, ce n'est pas en vertu de la règle "pacta sunt servanda" mais en application du principe de réciprocité.
 
En l'occurrence, la réserve formulée par la France tend à éviter que la remise n'ait des conséquences "d'une gravité exceptionnelle" pour la personne extradée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé. Elle se limite manifestement aux cas les plus graves, dans lesquels l'extradition représente un risque très important pour l'intégrité physique de la personne extradée. Dans ce contexte, la référence à l'âge ne tend pas à la protection des jeunes adultes. Si la Suisse avait voulu généralement - et pas seulement dans des cas exceptionnels - se réserver la faculté de refuser l'extradition en raison du jeune âge de l'intéressé et des meilleures possibilités de reclassement, elle aurait conclu avec la France, comme elle l'a fait avec l'Allemagne (Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue de compléter la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et de faciliter son application; RS 0.353.913.61), un accord complémentaire afin de permettre à l'autorité requise d'examiner si l'extradition n'est pas de nature à compromettre le développement de l'intéressé et sa réintégration dans la société (art. I al. 1 de l'accord avec l'Allemagne). Faute d'un tel accord, la CEExtr ne permet pas de tenir compte des objections soulevées par le recourant.
 
3.3 Les standards minimaux de protection des droits individuels résultant de la CEDH ou du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2) font partie de l'ordre public international. Parmi ces droits figure l'interdiction de la torture, ainsi que des traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 7 Pacte ONU II; cf. aussi l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [RS 0.105], qui interdit l'extradition lorsque la personne visée court le risque d'être soumise à la torture, et la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 26 novembre 1987 [RS 0.106]). Si la CEDH ne garantit pas, en tant que tel, le droit de ne pas être expulsé ou extradé (ATF 123 II 279 consid. 2d p. 283, 511 consid. 6a p. 521 et les références à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme), il n'en demeure pas moins que lorsqu'une décision d'extradition porte atteinte, par ses conséquences, à l'exercice d'un droit garanti par la Convention, elle peut, s'il ne s'agit pas de répercussions trop lointaines, faire jouer les obligations d'un Etat contractant au titre de la disposition correspondante (idem).
 
3.4 En l'espèce, à supposer que le recourant soit privé d'un traitement éventuellement plus favorable prévu par le droit pénal suisse, comme il le prétend, et puisse ainsi voir compromise sa réinsertion, cela ne constituerait pas pour autant un traitement prohibé par les instruments internationaux précités. Le fait que la majorité pénale soit définie de manière différente selon le droit de l'Etat requérant, que la peine encourue soit plus lourde (ATF 121 II 296 consid. 4a p. 299) et que les conditions carcérales soient plus difficiles qu'en Suisse ne suffit assurément pas pour admettre une violation grave des droits de l'homme dans l'Etat requérant. La CEDH ne garantit pas, en effet, le droit d'être jugé puis détenu dans le pays offrant le système le plus clément (décision de la CommEDH dans la cause J.M. contre Suisse du 21 mai 1997, JAAC 62/1998 n. 89 p. 907).
 
Le grief doit par conséquent être rejeté, et avec lui les objections tirées du principe de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire. Sur ce dernier point, le recourant relève que la décision attaquée mentionne 1979 comme année de naissance, au lieu de 1983. Il s'agit toutefois d'une simple erreur de plume sans portée sur le fond de la décision. Comme l'explique l'OFJ, l'année de naissance du recourant a toujours été prise en compte et mentionnée de manière exacte dans les écrits antérieurs à la décision attaquée.
 
3.5 Le recourant relève que ses seules attaches familiales se trouveraient en Suisse, où résident sa soeur et son père. En dépit de problèmes relationnels qui ont conduit à sa fugue, ce dernier a toujours manifesté son soutien au recourant, particulièrement depuis son incarcération. En revanche, sa mère et le reste de sa famille en France n'auraient plus aucun lien avec le recourant, de sorte que celui-ci se retrouverait sans aucune possibilité de visites.
 
Même si le recourant ne l'invoque pas expressément, l'art. 8 CEDH peut lui aussi faire obstacle à l'extradition lorsque cette dernière apparaît comme une ingérence disproportionnée dans la vie familiale de l'intéressé. Le Tribunal fédéral a ainsi été amené à refuser une extradition à l'Allemagne, requise pour l'exécution d'un solde de peine de 473 jours d'emprisonnement pour un délit de recel. L'intéressé était père de deux filles mineures en Suisse et l'incarcération avait mis sa compagne, invalide à 100 % et enceinte d'un troisième enfant, dans un état anxio-dépressif avec des idées suicidaires. Dans ces circonstances, la Suisse pouvait se charger de l'exécution sur son territoire du solde de peine (consid. 3e et 4 non publiés de l'ATF 122 II 485). Le Tribunal fédéral a toutefois eu l'occasion, dans une cause ultérieure, de préciser qu'un tel refus était tout à fait exceptionnel, et n'entrait pas en ligne de compte dans d'autres circonstances (extradition requise pour une poursuite et non une exécution de peine, coauteurs ou complices poursuivis à l'étranger et empêchant un jugement en Suisse, circonstances familiales différentes; arrêt 1A.9/2001 du 16 février 2001).
 
Tel est aussi le cas pour le recourant: la poursuite pénale ouverte en France, pour un délit aux conséquences graves, concerne deux autres prévenus qui ont mis en cause le recourant. L'enquête nécessite manifestement une confrontation et il serait contraire aux intérêts de la justice de juger séparément les trois protagonistes. Il n'est pas prétendu, par ailleurs, que l'extradition du recourant puisse avoir sur sa famille en Suisse des effets aussi désastreux que ceux décrits dans l'arrêt précité: le recourant n'a ni femme, ni enfants en Suisse. Par ailleurs, l'incarcération à l'étranger compliquera certes l'exercice du droit de visite, sans pour autant le rendre totalement impossible. Les circonstances du cas d'espèce ne font donc pas apparaître l'extradition du recourant comme incompatible avec l'art. 8 CEDH.
 
4.
 
Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit administratif doit être rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire, et les conditions en sont réunies. Me René Schneuwly est désigné comme défenseur d'office du recourant, et rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est admise, Me Schneuwly est désigné comme défenseur d'office et une indemnité de 2000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à verser par la caisse du Tribunal fédéral.
 
3.
 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à l'Office fédéral de la justice (B 131 998 MBM).
 
Lausanne, le 14 janvier 2003
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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