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Informationen zum Dokument  BGer 4C.338/2002  Materielle Begründung
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BGer 4C.338/2002 vom 17.01.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4C.338/2002 /ech
 
Arrêt du 17 janvier 2003
 
Ire Cour civile
 
Les juges fédéraux Corboz, président de la Cour,
 
Walter et Favre,
 
greffière Aubry Girardin.
 
République X.________,
 
défenderesse et requérante,
 
contre
 
A.________,
 
demanderesse et opposante.
 
révision; immunité de juridiction
 
(demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 4C.214/2002 du 16 juillet 2002)
 
Faits:
 
A.
 
Le 19 juin 2001, A.________ a introduit une action en justice auprès du Tribunal du travail valaisan à l'encontre du Consulat général de la République X.________.
 
Faisant suite à un incident soulevé le 4 mars 2002 par la République X.________, le Tribunal du travail, par décision du 21 mai 2002, a reconnu l'immunité juridictionnelle du Consul général et constaté l'absence de personnalité juridique du Consulat Général; en revanche, il a refusé d'admettre l'immunité de juridiction de l'État X.________ et s'est déclaré compétent pour connaître du litige.
 
Le recours au Tribunal fédéral interjeté par la République X.________ à l'encontre de la décision du 21 mai 2002 a été déclaré irrecevable par arrêt du 16 juillet 2002. La Cour de céans a considéré en substance que les instances cantonales n'avaient pas été épuisées, car, compte tenu de la valeur litigieuse indiquée dans la décision entreprise, la voie de l'appel au Tribunal cantonal était ouverte.
 
La République X.________ a alors déposé un appel auprès du Tribunal cantonal valaisan à l'encontre de la décision du 21 mai 2002.
 
En transmettant les actes de la cause le 28 août 2002, le Tribunal du travail a indiqué que la décision du 21 mai 2002 comportait "une erreur d'inadvertance due à l'informatique" et que la valeur litigieuse de la cause s'élevait à 6'216 fr. et non à 30'000 fr. comme mentionné faussement dans la décision entreprise.
 
Par arrêt du 2 octobre 2002, le Tribunal cantonal a déclaré l'appel de la République X.________ irrecevable. Laissant indécise la question du respect du délai de recours, les juges ont relevé en substance qu'en vertu de la procédure cantonale, les jugements du Tribunal du travail peuvent faire l'objet d'un appel auprès du Tribunal cantonal à condition que la valeur litigieuse atteigne la limite permettant un recours en réforme au Tribunal fédéral, ce qui n'était pas le cas en l'espèce; en outre, le Tribunal du travail étant une autorité indépendante et impartiale, la voie de l'appel auprès du juge de district n'était pas ouverte.
 
B.
 
Le 25 octobre 2002, la République X.________ a déposé un recours au Tribunal fédéral dans lequel elle demande la révision de l'arrêt du 16 juillet 2002 et la réforme partielle de la décision du 21 mai 2002, en concluant pour l'essentiel à ce que l'immunité totale et absolue de l'État X.________ soit reconnue, à ce qu'un juge national soit saisi et à ce que des délais de recours plus longs lui soient accordés.
 
Le 11 novembre 2002, le Tribunal fédéral a indiqué à la République X.________ qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la requête d'effet suspensif formée dans son recours.
 
Invitée à se prononcer sur la demande de révision, A.________ n'a pas formulé d'observations.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Contrairement à ce que laisse entendre le texte des art. 136 et 137 OJ, les motifs de révision ne sont pas des conditions de recevabilité de la demande; il est en effet évident que si un motif de révision est fondé, la demande n'est pas uniquement recevable, mais doit être admise. Pour que le Tribunal fédéral puisse connaître d'une demande de révision, il n'est donc pas nécessaire que les conditions posées par ces dispositions soient réalisées; il suffit que le requérant le prétende et que sa demande satisfasse aux exigences formelles de la loi (ATF 96 I 279 consid. 1; 81 II 475 consid. 1).
 
1.1 L'arrêt par lequel le Tribunal fédéral déclare irrecevable un recours en réforme - ou un recours de droit public - est sujet à révision; celle-ci ne peut toutefois être demandée que pour un motif qui affecte cet arrêt et non le jugement sur le fond rendu par l'autorité cantonale (ATF 118 II 477 consid. 1 et les références citées). Le motif de révision doit donc porter sur les raisons pour lesquelles le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière (cf. Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, SJ 2000 II p. 1 ss, 69).
 
Il ressort clairement de son écriture que la requérante se prévaut de l'erreur entachant la valeur litigieuse figurant dans la décision du 21 mai 2002 que le tribunal du travail a révélée le 28 août 2002. Or, dans son arrêt du 16 juillet 2002, la Cour de céans a déclaré irrecevable le recours formé par la requérante à l'encontre de la décision du tribunal du travail du 21 mai 2002, parce que la valeur litigieuse de 30'000 fr. mentionnée à tort dans cette décision ouvrait la voie de l'appel au tribunal cantonal. Le motif invoqué par la requérante concerne donc bien un élément qui est à la base du prononcé de l'arrêt d'irrecevabilité.
 
1.2 Même si la requérante n'indique pas expressément la disposition de l'OJ sur laquelle sa demande de révision est fondée, elle présente des faits qui tombent sous le coup d'un des motifs légaux, ce qui est suffisant en regard de l'art. 140 OJ (Poudret, COJ V, Berne 1992, art. 140 OJ no 2).
 
La requérante se plaint d'une inadvertance, mais le motif qu'elle soulève n'est pas visé par l'art. 136 let. d OJ. En effet, on ne peut reprocher à la Cour de céans de ne pas avoir apprécié un fait important ressortant du dossier comme elle l'aurait dû (cf. ATF 115 II 399 consid. 2a), puisqu'elle n'a fait que retenir la valeur litigieuse mentionnée dans la décision attaquée. La requérante n'avait donc pas à agir dans les 30 jours dès la communication de l'arrêt du 16 juillet 2002 (cf. art. 141 al. 1 let. a OJ).
 
Le motif invoqué consiste en un fait nouveau au sens de l'art. 137 let. b OJ, à savoir la révélation, par le tribunal du travail, postérieurement à l'arrêt du 16 juillet 2002, d'une erreur entachant la valeur litigieuse reproduite dans la décision attaquée du 21 mai 2002. Comme le tribunal du travail a fait part de son inadvertance le 28 août 2002, la requérante n'a pu en avoir connaissance au plus tôt qu'à cette date, mais vraisemblablement lors du prononcé du jugement du tribunal cantonal du 2 octobre 2002 qui en faisait état. Quoi qu'il en soit, même si l'on retient la première date, le délai de nonante jours de l'art. 141 al. 1 let. b OJ est respecté. Interjetée dans la forme prévue (cf. art. 140 OJ), par la partie dont le recours n'a pas été examiné par le Tribunal fédéral, la présente demande de révision est donc recevable.
 
2.
 
Selon l'art. 137 let. b OJ, il y a lieu à révision notamment lorsque le requérant a connaissance subséquemment de faits nouveaux importants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente (ATF 121 IV 317 consid. 2).
 
Sont nouveaux au sens de cette disposition les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient cependant pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Ces faits doivent en outre être importants, c'est-à-dire être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique exacte (arrêt du Tribunal fédéral non publié 5C.131/1997 du 28 novembre 2000 consid. 2a; cf. également ATF 121 IV 317 consid. 2; 118 II 199 consid. 5).
 
En l'espèce, la décision du 21 mai 2001 précisait clairement que la demande initiale déposée par l'employée à l'encontre de la requérante avait été augmentée à 30'000 fr. Avant que le tribunal du travail ne révèle que celle-ci était inexacte, la requérante n'avait aucune raison de soupçonner que cette indication ne correspondait pas à la réalité, même si les nouvelles conclusions de la demanderesse ne lui avaient pas encore été transmises, car la procédure n'en était qu'à ses débuts. On ne peut donc lui reprocher de ne pas avoir invoqué une inadvertance manifeste à ce propos dans le recours au Tribunal fédéral qu'elle a interjeté à l'encontre de la décision précitée.
 
De surcroît, la valeur litigieuse rectifiée, qui porte sur un montant inférieur à la limite fixée à l'art. 46 OJ, est de nature à modifier le dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 juillet 2002. Conformément à la procédure valaisanne et comme l'atteste le jugement du 2 octobre 2002, les décisions du tribunal du travail qui portent sur des causes dont la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil ouvrant la voie du recours en réforme ne peuvent faire l'objet d'un appel. L'argumentation de la Cour de céans fondée sur l'existence d'une telle voie de droit pour refuser d'entrer en matière ne peut donc être maintenue et la nouvelle valeur litigieuse ne permet plus de considérer le recours comme irrecevable. En effet, la décision entreprise, qui rejette l'exception d'immunité soulevée par la requérante, doit être qualifiée de décision incidente en matière de compétence territoriale (cf. ATF 124 III 382 consid. 2a in fine et les références citées). Prise, comme on vient de le voir, en dernière instance (cf. Münch, Berufung und zivilrechtliche Nichtigkeitsbeschwerde, in Prozessieren vor Bundesgericht, 2e éd. Bâle 1998, no 4.99) dans une affaire civile qui n'atteint pas la valeur litigieuse permettant un recours en réforme, une telle décision peut être attaquée par la voie subsidiaire du recours en nullité au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 68 al. 1 let. e OJ (cf. Poudret, COJ II, Berne 1990, art. 68 OJ no 8.2 et 8.4 p. 650). En tenant compte de la valeur litigieuse rectifiée, le Tribunal fédéral doit donc entrer en matière.
 
Le motif de révision prévu par l'art. 137 let. b OJ est ainsi réalisé, ce qui implique que l'arrêt du 16 juillet 2002 doit être annulé et qu'il convient d'examiner, en application de l'art. 68 al. 1 let. e OJ, les griefs de la requérante dirigés contre le rejet de son exception d'incompétence prononcé le 21 mai 2002.
 
3.
 
La requérante, se fondant sur des textes internationaux, reproche en substance au tribunal du travail d'avoir refusé de reconnaître son immunité de juridiction, alors que le litige l'opposait à l'une de ses ressortissantes.
 
3.1 Elle invoque principalement l'art. 5 de la Convention européenne sur l'immunité des États conclue à Bâle le 16 mai 1972 (RS 0.273.1; ci-après: la Convention sur l'immunité). Cette disposition règle de manière spéciale la question de l'immunité en matière de litiges ayant pour objet un contrat de travail. Aux termes de son paragraphe 1er, un État contractant ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant un tribunal d'un autre État contractant si la procédure a trait à un contrat de travail conclu entre l'État et une personne physique, lorsque le travail doit être accompli sur le territoire de l'État du for. Ce principe ne s'applique toutefois pas dans certaines hypothèses, en particulier lorsque la personne physique a la nationalité de l'État employeur au moment de l'introduction de l'instance (art. 5 par. 2 let. a de la Convention). La requérante fait également état de travaux en cours auprès de la Commission du droit international de l'Organisation des Nations Unies. Ceux-ci consacrent le même principe que celui figurant à l'art. 5 par. 2 let. a de la Convention précitée, soit le maintien de l'immunité de juridiction pour les conflits relevant du droit du travail entre un État et ses ressortissants (cf. Jolanta Kren Kostkiewicz, Staatenimmunität im Erkenntnis und im Vollstreckungsverfahren nach schweizerischem Recht, Berne 1998, p. 422 s.; Isabelle Pingel-Lenuzza, Les immunités des États en droit international, Bruxelles 1997, p. 257).
 
3.2 En l'état actuel, la question de l'immunité de juridiction en matière de droit du travail entre la Suisse et l'État X.________ n'est réglée par aucun texte international. La Convention sur l'immunité a été ratifiée par la Suisse, mais seulement signée par l'État X.________l, de sorte que celle-ci n'est pas en vigueur dans cet État (Pingel-Lenuzza, op. cit., p. 253 note 2), ce que la requérante souligne du reste expressément. Il convient donc de se demander quelle portée doit être donnée à ce texte et aux projets d'accords invoqués, attendu qu'ils ne s'appliquent pas directement à la présente cause.
 
3.3 Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé sur cette question. Sa position a fluctué (cf. Pingel-Lenuzza, op. cit., p. 253 s.), mais elle a été précisée dans un arrêt de 1994 (ATF 120 II 400) sur lequel le tribunal du travail s'est du reste pertinemment fondé. Après avoir procédé à un examen approfondi de l'évolution des conceptions, auquel on peut se référer (cf. ATF 120 II 400 consid. 3b et c p. 403 ss), la Cour de céans est parvenue à la conclusion suivante : lorsque la Convention sur l'immunité n'est pas applicable, la plus grande réserve s'impose même pour de simples références fournies par ce traité; une telle réserve est d'autant plus de mise si la disposition à laquelle il est fait appel constitue une exception ponctuelle à une solution de principe, elle aussi ponctuelle, ce qui est le cas du paragraphe 2 let. a de l'art. 5; les mêmes réserves doivent être formulées en ce qui concerne d'éventuelles références à des conventions qui seraient encore à l'état de projet (ATF 120 II 400 consid. 3d p. 405).
 
N'en déplaise à la requérante, il convient donc, conformément à la jurisprudence précitée, de résoudre la question de la compétence des autorités suisses non pas en application de l'art. 5 de la Convention sur l'immunité, mais à la lumière des règles générales du droit international public relatives à l'immunité de juridiction (ATF 124 III 382 consid. 4a), telles que dégagées par la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui ne fait que refléter l'état actuel de l'évolution des conceptions dans le domaine considéré (ATF 120 II 400 consid. 3d in fine). Il importe donc peu que dans la République X.________, comme l'indique la requérante, les autorités judiciaires aient une approche stricte de l'immunité et, sauf cas exceptionnel, s'abstiennent toujours de juger un État étranger.
 
4.
 
4.1 De tout temps, la jurisprudence suisse a marqué une tendance à restreindre le domaine de l'immunité (ATF 124 III 382 consid. 4a; 120 II 408 consid. 5a in fine; ATF 113 Ia 172 consid. 2; 110 II 255 consid. 3a p. 259 s.). Le principe de l'immunité de juridiction des États étrangers n'est pas considéré comme une règle absolue. Si l'État étranger a agi en vertu de sa souveraineté (jure imperii), il peut invoquer le principe de l'immunité de juridiction. Si, en revanche, il a agi comme titulaire d'un droit privé ou au même titre qu'un particulier (jure gestionis), l'État étranger peut être assigné devant les tribunaux suisses, à condition toutefois que le rapport de droit privé auquel il est partie soit rattaché de manière suffisante au territoire suisse - Binnenbeziehung - (ATF 124 III 382 consid. 4a; 120 II 400 consid. 4b).
 
En matière de droit du travail, il est admis qu'un État agit jure gestionis s'il conclut un contrat avec un employé chargé d'exercer une activité subalterne dans l'une de ses missions à l'étranger, par exemple un chauffeur, un portier, un jardiner ou un cuisinier (ATF 120 II 400 consid. 4b). Conformément aux principes précités, il faut encore, pour que la Suisse puisse connaître du litige, que le rapport de travail en cause ait certains liens avec le territoire suisse. Pour le déterminer, il convient de tenir compte de l'ensemble des circonstances, par exemple le lieu de recrutement et de séjour de l'employé ou les liens qu'il entretient respectivement avec la Suisse et l'État qui l'emploie (cf. ATF 120 II 400 consid. 4b p. 407). Or, lorsque, comme en l'espèce, la Convention sur l'immunité n'est pas applicable, l'exception tirée de la nationalité du travailleur ne saurait être accueillie dans toute sa rigueur et sans nuance. Le fait que le salarié demandeur soit ressortissant de l'État qui l'emploie ne constitue qu'un élément, parmi d'autres, qu'il convient de prendre en considération, non pour lui-même, mais dans le cadre de l'examen global de la situation (ATF 120 II 400 consid. 4b p. 407).
 
4.2 Il ressort des faits constatés dans la décision du 21 mai 2002, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral saisi d'un recours en nullité (art. 63 al. 2 OJ applicable par analogie en vertu de l'art. 74 OJ; ATF 127 III 390 consid. 1f p. 393), que l'opposante a travaillé comme femme de ménage à partir de 1997 ou 1998 auprès du Service consulaire de la République X.________ à Sion jusqu'à son licenciement le 19 avril 2001. Il s'agit à l'évidence d'un emploi subalterne au sens où l'entend la jurisprudence, ce que ne conteste du reste pas la requérante. Certes, l'opposante est de nationalité X.________, mais il a été retenu que, résidant en Suisse, elle ne retournait qu'occasionnellement en République X.________ durant ses vacances. Enfin, les juges ont souligné que l'intérêt de la demanderesse à pouvoir plaider à Sion résultait de simples considérations d'ordre pratique.
 
En pareilles circonstances, on ne voit pas que la nationalité de la demanderesse revête une importance déterminante au point de reléguer à l'arrière-plan les autres éléments qui, dans le cas concret, rattachent tous la cause à la Suisse. Lorsque la requérante tente de démontrer l'inverse, elle s'écarte des faits constatés par l'autorité cantonale, ce qui n'est pas admissible dans un recours en nullité (cf. ATF 127 III 390 consid. 1f), de sorte que ses arguments ne peuvent entrer en considération.
 
En refusant d'admettre l'immunité de juridiction de la requérante, le tribunal du travail n'a donc pas violé le droit fédéral. Le recours en nullité dirigé contre la décision du 21 mai 2002 doit par conséquent être rejeté.
 
5.
 
Aucun frais ne sera perçu (art. 156 al. 1 OJ), puisque la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. (art. 343 al. 2 et 3 CO; ATF 115 II 30 consid. 5b).
 
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 al. 1 OJ), dès lors que la requérante, qui n'est pas représentée par un avocat, n'a pas justifié avoir supporté des dépenses particulières (ATF 125 II 518 consid. 5b; 113 Ib 353 consid. 6b) et que l'opposante a renoncé à formuler des observations dans la présente procédure.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
La demande de révision est admise et l'arrêt du 16 juillet 2002 est annulé.
 
2.
 
Le recours en nullité formé contre la décision du 21 mai 2002 est rejeté.
 
3.
 
Il ne sera pas perçu de frais ni alloué de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal du travail du Canton du Valais.
 
Lausanne, le 17 janvier 2003
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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