BGer 1P.650/2002 | |||
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BGer 1P.650/2002 vom 28.01.2003 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.650/2002 /col
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Arrêt du 28 janvier 2003
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Ire Cour de droit public
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Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour
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et président du Tribunal fédéral,
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Reeb et Fonjallaz,
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greffier Thélin.
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J.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public du canton de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
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Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Chambre pénale, place de l'Hôtel-de-Ville 2a, 1700 Fribourg.
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procédure pénale; art. 87 OJ
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recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal
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du 10 octobre 2002.
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Considérant:
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Que l'arrêt attaqué renvoie J.________, prévenu de diverses infractions, devant le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère;
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Qu'agissant par la voie du recours de droit public, J.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé pour violation du droit d'être entendu et application arbitraire du droit cantonal;
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Que selon l'art. 89 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), le recours de droit public doit être formé dans le délai de trente jours dès la communication, selon le droit cantonal, de la décision attaquée;
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Qu'en l'occurrence, une erreur semble survenue dans la notification de l'arrêt;
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Qu'il n'est cependant pas nécessaire de déterminer si, et le cas échéant à quelle date, le délai a commencé de courir;
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Qu'en effet, le recours est de toute manière irrecevable;
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Que, selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes seulement s'il peut en résulter un préjudice irréparable;
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Que la décision ayant pour objet de renvoyer le prévenu devant un tribunal, en vue de son jugement, est une simple étape du procès pénal et constitue donc une décision incidente aux termes de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1 p. 41);
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Que cette décision n'entraîne, pour lui, aucun préjudice juridique qu'un prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entièrement;
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Que les inconvénients matériels inhérents à la continuation du procès ne constituent pas un préjudice irréparable (ATF 123 I 325 consid. 3c p. 328, 122 I 39 consid. 1 p. 41);
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Que le recours est ainsi irrecevable au regard de l'art. 87 OJ.
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable
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2.
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Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
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Lausanne, le 28 janvier 2003
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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